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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 17 juin 2025, n° 24/04704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/04704 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCAE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 24/04704 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCAE
N° minute : 25/
du 17 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Y]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée à
Me Sara BELDENT
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Z], [P] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (GIRONDE)
[Adresse 3] [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Monsieur [O] [G] [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (CALVADOS)
[Adresse 3] [Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/04704 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCAE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [Z], [P] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (GIRONDE)
Et,
Monsieur [O] [G] [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (CALVADOS)
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/04704 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCAE
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] (Gironde), le 31 juillet 2010, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 23 janvier 2024,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord :
— les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 9], d’hiver et de Pâques,
— Le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère,
— La moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère, le 25 décembre étant rattaché à la première moitié et le 1er janvier, à la seconde moitié,
— La moitié des vacances d’été, par quinzaine, 1ère et 3ème quinzaines les années paires, 2ème et 4ème quinzaines les années impaires chez le père, et inversement chez la mère.
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés seront partagés par moitié, et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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