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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 10 déc. 2025, n° 25/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00355
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
N° RG 25/00686 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRUJ
[M] [K]
ET :
SA [Adresse 1]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 10 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (MARTINIQUE), demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me de SAINT REMY substituant Me ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 96 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, (RCS d'[Localité 3] N° 383 952 470) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 4]
Représentée par Me MARKOWSKY substituant Me BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [K] est titulaire d’un compte numéroté 04129845122 ouvert dans les livres de l’agence de [Localité 4] de la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE.
Le 11 mai 2024, Mme [M] [K] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 1] et dénoncé avoir effectué un transfert de la somme de 2188 € suite à une fraude sur un compte qu’elle pensait sécurisé et qui appartenait à un tiers.
Par courrier du 11 mai 2024, suite à la réclamation de Mme [M] [K], la SA [Adresse 5] lui a notifié le refus de procéder au remboursement des fonds détournés au motif « provisions insuffisantes » .
Par lettre du 28 août 2024, Mme [M] [K], représentée par l’UFC Que Choisir a demandé à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE de préciser l’option contractuellement choisie pour l’envoi d’un virement lors de l’ajout d’un nouveau bénéficiaire.
C’est dans ce contexte, que par assignation du 29 janvier 2025, Mme [M] [K] a donné assignation à la SA [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de remboursement notamment des sommes prélevées sur son compte.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 15 octobre 2025, Mme [M] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles L 133-18 et suivants et L561-6 et suivants du code monétaire et financier :
de condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE à lui payer la somme de 2188 € avec intérêts majorés de 15 points à compter du 11 mai 2024 ;de condamner la SA [Adresse 5] à lui payer la somme de 3500 € en réparation de son préjudice moral ;condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civilecondamner la même aux dépens ;le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE.
Elle soutient qu’elle rapporte une fraude ; que c’est à 14h33 qu’elle a reçu un appel d’une personne se faisant passer pour M. [F], son conseiller, comme elle l’a signalé par courriel le soir même, et c’est à 16h13 qu’elle a appelé ce dernier ; que ses déclarations sont cohérentes qu’elle n’a commis aucune négligence.
Elle rappelle qu’il appartient à la SA [Adresse 5] de démontrer que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée.
Elle souligne que le fraudeur était en possession de l’ensemble de ses données personnelles de sorte qu’elle ne pouvait se douter de ce qu’il s’agissait d’un fraudeur. Elle soutient qu’elle a subi un préjudice moral lié à l’ensemble des démarches, rendez-vous et diligences diverses pour parvenir à résoudre ce litige pour lequel la législation et la jurisprudence sont constantes.
En réponse, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, représentée par son conseil, au visa des articles L133-4, L133-16 du Code monétaire et financier demande le rejet à titre principal de l’ensemble des demandes de Mme [M] [K].
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que Mme [M] [K] ne démontre pas la fraude qu’elle allègue ; que c’est cette dernière qui a ajouté elle-même le compte bénéficiaire le 10 mai à 14h48 ; qu’elle ne démontre pas l’appel initié à 14h33, la capture d’écran n’est toujours pas versée aux débats ; que le numéro de téléphone n’était pas celui de la banque et aucune élément ne permet de caractériser une fraude.
Elle soulève ensuite le fait que l’opération a été autorisée de sorte que le code monétaire et financier n’est pas applicable ; qu’elle démontre que l’opération a dûment été enregistrée et authentifiée.
Les dispositions des articles L561-6 et suivants n’ont pas vocation à s’appliquer en cas d’opération non autorisée frauduleuse.
Elle soutient que Mme [M] [K] a commis une négligence grave en procédant au virement bancaire pour un compte tiers bénéficiaire sans s’assurer de la légitimité de ce dernier ; qu’il est évident que la demande de « rentrer un RIB » ne pouvait annuler un virement soit disant frauduleux.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le droit français applicable découlant de la transposition de la Directive européenne du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
Les articles L133-1 et suivant du Code monétaire et financier dans leur rédaction actuelle, découlent de la transposition de directives européennes et plus particulièrement de celle numéro 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
1- Sur les définitions
L’article L133-3 I du Code monétaire financier définit ainsi une opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds. L’article L133 II précise que l’opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
L’article L 133-4 précise notamment qu’une authentification s’entend d’une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur. Une authentification forte du client s’entend “d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification”.
Ne doivent ainsi pas être confondus l’authentification (forme de l’ordre de paiement), qui peut être forte, et l’autorisation que la banque fait automatiquement découler d’une authentification. En effet l’article L133-6 du Code monétaire et financier rappelle qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et l’article L133-7 alinéa 1 précise que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
2- Sur la philosophie de la directive transposée
Dans ses motifs, la directive du 25 novembre 2015, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE énonçait notamment :
“(…)
(7) Ces dernières années ont vu croître les risques de sécurité liés aux paiements électroniques. Cela s’explique par la complexité technique croissante de ces paiements, leurs volumes toujours croissants à l’échelle mondiale et l’émergence de nouveaux types de services de paiement. La sûreté et la sécurité des services de paiement sont vitales au bon fonctionnement du marché des services de paiement. Il convient dès lors de protéger de manière adéquate les utilisateurs contre ces risques. Les services de paiement sont essentiels au fonctionnement d’activités économiques et sociales vitales.
(70) En cas d’opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement devrait immédiatement rembourser le montant de cette opération au payeur. Toutefois, s’il existe une forte présomption qu’une opération non autorisée résulte d’un comportement frauduleux de l’utilisateur de services de paiement et lorsque cette présomption repose sur des raisons objectives qui sont communiquées à l’autorité nationale concernée, le prestataire de services de paiement devrait être en mesure de mener une enquête dans un délai raisonnable avant de rembourser le payeur. Afin de protéger le payeur contre tout préjudice, la date de valeur du remboursement ne devrait pas être postérieure à la date à laquelle le montant a été débité. Afin d’inciter l’utilisateur de services de paiement à signaler sans retard injustifié au prestataire de services de paiement le vol ou la perte d’un instrument de paiement et de limiter ainsi le risque d’opérations de paiement non autorisées, la responsabilité de l’utilisateur ne devrait être engagée, sauf agissement frauduleux ou négligence grave de sa part, qu’à concurrence d’un montant très limité. Dans ce contexte, un montant de 50 EUR semble adéquat pour garantir un niveau élevé et harmonisé de protection des utilisateurs dans l’Union. La responsabilité du payeur ne devrait pas être engagée lorsque celui-ci n’est pas en mesure de prendre conscience de la perte, du vol ou du détournement de l’instrument de paiement. En outre, une fois qu’il a informé le prestataire de services de paiement du risque d’utilisation frauduleuse de son instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement ne devrait pas être tenu de couvrir toute autre perte pouvant résulter de cette utilisation frauduleuse. La présente directive devrait être sans préjudice de la responsabilité des prestataires de services de paiement en matière de sécurité technique de leurs produits.
(72) Afin d’évaluer l’éventualité d’une négligence ou d’une négligence grave de la part de l’utilisateur de services de paiement, il convient de tenir compte de toutes les circonstances. Les preuves et le degré de négligence alléguée devraient en général être évalués conformément au droit national. Toutefois, si la négligence implique un manquement au devoir de diligence, la négligence grave devrait impliquer plus que de la simple négligence et comporter un défaut de vigilance caractérisé, comme le serait le fait de conserver les données utilisées pour autoriser une opération de paiement à côté de l’instrument de paiement, sous une forme aisément accessible et reconnaissable par des tiers. Les clauses et conditions contractuelles concernant la fourniture et l’utilisation d’un instrument de paiement qui auraient pour effet d’alourdir la charge de la preuve incombant au consommateur ou d’alléger la charge de la preuve imposée à l’émetteur devraient être considérées comme nulles et non avenues. En outre, dans des situations spécifiques et en particulier lorsque l’instrument de paiement n’est pas présent au point de vente, par exemple dans le cas de paiement en ligne, il convient que le prestataire de services de paiement soit tenu d’apporter la preuve de la négligence alléguée, le payeur n’ayant, dans ce cas, que des moyens limités de le faire.
(73) Il y a lieu de prévoir la répartition des pertes en cas d’opérations de paiement non autorisées. Des dispositions différentes peuvent s’appliquer à des utilisateurs de services de paiement qui ne sont pas des consommateurs, de tels utilisateurs étant généralement plus à même d’apprécier le risque de fraude et de prendre des mesures compensatoires. Afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, le payeur devrait toujours être en droit d’adresser sa demande de remboursement à son prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, même lorsqu’un prestataire de services d’initiation de paiement intervient dans l’opération de paiement.
Cette disposition est sans préjudice de la répartition des responsabilités entre les prestataires de services de paiement (…)”.
La philosophie du droit européen transposée en droit français a ainsi été d’offrir toutes les garanties et les protections à l’utilisateur – consommateur afin qu’il accepte de recourir aux paiements en ligne en dépit des risques de piratages informatiques et de fraudes. C’est pourquoi, au regard de ces textes, le législateur a choisi de faire porter essentiellement le risque des fraudes sur les prestataires de services à savoir les banques.
L’utilisateur d’instrument de paiement doit certes veiller à préserver la sécurité de ses données et informer sans délai sa banque en cas d’utilisation non autorisées de son instrument de paiement :
— L’article L133-16 du Code monétaire et financier énonce en effet : “Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées”.
— L’article L133-17 I précise que “Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci”.
L’article L133-18 alinéa 1 du Code monétaire et financier pose toutefois ensuite le principe de garantie de la banque, en ce que ce prestataire de service est tenu par principe du risque d’une opération non autorisée : “En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu”.
3- Sur les limites à la garantie de remboursement des opérations frauduleuses réalisées par un tiers
L’article L133-19 du Code monétaire et financier précise les conditions où une faute de l’utilisateur peut être retenue pour exclure ou non cette garantie :
“I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (…)
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. [non en gras ni souligné dans le texte]
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44. [non gras ni souligné dans le texte]
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur”.
Cet article L133-19 en ses paragraphes IV et V réalise une distinction importante :
si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans exigence d’authentification forte, la banque supportera les conséquences financières de l’opération en remboursant le payeur sauf si ce dernier a commis une fraude ;si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée avec une exigence d’authentification forte, la banque supportera les conséquences financières de l’opération en remboursant le payeur sauf si dernier a commis une fraude ou une négligence grave.
La charge de la preuve de la fraude ou de la négligence grave de l’utilisateur est précisée par l’article L133-23 du Code monétaire qui énonce que :
“lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement”.
L’article 133-23 du Code monétaire et financier fait ainsi reposer la charge de la preuve de la régularité de l’opération sur le prestataire de service en précisant qu’il doit établir que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée sans être affectée d’une déficience technique. C’est d’ailleurs ce que le tribunal doit préalablement vérifier systématiquement préalablement :
« Vu les articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 alinéa 1er du code monétaire et financier :
Il résulte de ces textes que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
(…)
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les opérations de paiement litigieuses avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’avaient pas été affectées par une déficience technique ou autre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale."
Com. 30/04/2025, pourvoi n°24-10.149.
Si et seulement si cette première condition a été prouvée, le prestataire de service doit, pour ne pas être tenu de supporter le risque financier, démontrer que le payeur a commis une fraude si l’opération litigieuse a été réalisée sans exigence d’authentification forte, une fraude ou une négligence grave si l’opération litigieuse a été réalisée avec un système d’authentification forte.
En droit positif, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée ne suffit pas nécessairement pour acter de l’accord du payeur (question du consentement de l’opération) ou de sa négligence (en cas d’opération non autorisée).
II- Sur la demande de Mme [M] [K] au titre de prélèvements frauduleux subis
En l’espèce, dans sa plainte Mme [M] [K] a indiqué avoir été victime d’une fraude par un tiers ayant abouti au transfert de la somme de 2188 € de son compte ouvert auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE vers un compte tiers. Elle expliquait le procédé suivant : “j’ai reçu un appel téléphonique c’était une voix d’homme parlant sans accent m’informant qu’il y avait eu un souci sur mon compte bancaire, il m’a communiqué mon identité et mon adresse, en plus, il connaissait mon numéro de téléphone. Toutes ces chosesm’ont mises en confiance d’autant plus qu’il s’est présenté come étant M. [F], c’est le nom de mon conseiller bancaire à la Caisse d’épargne agence [Localité 4] 37.
A sa demande je me suis connectée sur mon application bancaire banxo installée par mon conseiller bancaire de la Caisse d’Epargne. A la demande de mon interlocuteur, j’ai consulté mon relevé bancaire et comme d’après mon conseiller, il y avait un souci sur mon compte ce “consieller” m’a communiqué un IBAN FR 76XXX sur lequel je devais effectuer un transfert de fonds sur ce compte qui est sécurisé, j’ai alors transféré la somme de 2188 euros sur ce compte soit disant sécurisé. Mon conseiller m’a alors mis en attente et qu’il reprendrait la conversation par la suite, A un moment donné la personne a raccroché”.
Le tribunal relève que le soir du 10 mai 2024 à19h24, Mme [M] [K] a adressé un courriel à son conseiller bancaire indiquant “je suis toute retournée quelqu’un s’est fait passé pour vous m’a contacté à 14h33 sur mon portable me disant qu’il y avait des achats effectués à la grande récré et qu’un prélèvement de 2000 euros allait être effectué sur mon compte bancaire”. Elle y décrivait le même mode opératoire que celui dénoncé dans sa plainte et précisait “ De plus cette personne m’a contacté à 14h33 avec ce numéro de téléphone : 33 [XXXXXXXX01]. Malgré toutes mes tentatives pour vous avoir je n’ai abouti qu’à 16h13".
Par sa pièce numéro 1, la SA [Adresse 5] justifie nullement que les opérations d’enregistrement d’un compte et de transfert ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées sans être affectées d’une déficience technique.
Si le consentement du payeur libre et éclairé est présumé lorsqu’il a été donné sous la forme contractuellement prévue, le payeur consommateur peut toujours démontrer que celui-ci a été vicié par des manoeuvres ayant abouti à une fraude (technique du spoofing par exemple).
La pièce 1 de la défenderesse versée aux débats démontre que Mme [M] [K] utilisait le système sécuripass depuis au moins le 08 avril 2024. Toutefois, il appartient à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE de démontrer en premier lieu que les opérations ont été réalisées dans la forme contractuellement prévue avec Mme [M] [K] (nécessité de produire les éléments contractuels acceptés à ce titre).
Dans l’affirmative, le consentement de Mme [M] [K] est présumé et pour se fonder sur la responsabilité de plein droit du Code monétaire et financier, Mme [M] [K] doit justifier des manoeuvres ayant vicié de son consentement ayant abouti à ce qu’elle valide elle-même l’ajout d’un bénéficiaire et établisse un virement. Or en l’espèce, aucun justificatif n’a été produit permettant de vérifier la réalité de l’appel de 14h33. A défaut, la responsabilité fondée sur les articles L133-18 n’est pas applicable et seule la question d’un manquement de la banque à son devoir de vigilance peut se poser.
Il convient de rouvrir les débats afin que les parties puissent transmettre les pièces sollicitées par le Tribunal et fasse valoir leurs observations à ce titre.
Les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 18 mars 2026 à 09h, la présente mention valant convocation des parties pour cette date, afin que :
1) la SA [Adresse 1] produise les documents contractuels justifiant que le opérations ont été réalisées sous la forme contractuellement prévue avec Mme [M] [K] ;
2) Mme [M] [K] produise tout justificatif (copie écran) quant à l’appel du numéro de téléphone : 33 [XXXXXXXX01] qui serait intervenu à 14h33 ;
3) les parties puissent faire valoir leurs observations à ce titre.
Réserve le dépens et sursois à statuer sur le surplus des demandes ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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