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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 19 déc. 2024, n° 24/03860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/03860 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDKU
NAC: 63B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 19 Décembre 2024
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
Copie revêtue de la formule DEBATS à l’audience publique du 14 Novembre 2024
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [H] [X]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laura BELLINI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 14
DEFENDERESSE
S.E.L.A.S. [5], RCS [Localité 11] [N° SIREN/SIRET 3], ès qualité de Mandataire Judiciaire de la Sté [7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 49, et Maître Yves-Marie LE CORFF de l’association d’avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, Mme [H] [X] a fait assigner la SELAS [5] aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des manquements de ce mandataire judiciaire.
Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 23 septembre 2024.
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2024, la SELAS [5] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2024, la SELAS [5] demande de :
— renvoyer l’entier litige devant une juridiction limitrophe des juridictions de Toulouse, Foix, Saint-Gaudens et Pau, qui pourrait être le tribunal judiciaire de Carcassonne ou d’Auch,
— débouter Mme [H] [X] de ses plus amples demandes et notamment d’indemnités au titre de l’article 47 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 novembre 2024, Mme [H] [X] indique ne pas s’opposer à la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe présentée par la défenderesse, et demande de :
— désigner la juridiction limitrophe devant laquelle l’affaire sera renvoyée,
— débouter la SELAS [5] de sa demande présentée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELAS [5] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 14 novembre et mise en délibéré au 12 décembre, prorogé au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. / Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 ».
La défenderesse, la SELAS [5], est une société de mandataires judiciaires, exerçant leurs missions sous l’autorité des tribunaux judiciaires de [Localité 11], [Localité 6], [Localité 10] et [Localité 9].
En qualité d’auxiliaire de justice partie à un litige qui relève de la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse dans le ressort duquel elle exerce ses fonctions, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 47 précité en sollicitant le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, dans lequel elle n’exerce pas ses fonctions.
Dès lors, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, dont le ressort est limitrophe de celui du tribunal judiciaire de Toulouse.
En l’absence, à ce stade, de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de réserver les dépens.
Pour le même motif, il y a de débouter chacune des parties de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, assisté de M. Benoît Perez, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :
RENVOYONS l’affaire devant le tribunal judiciaire de Carcassonne,
DISONS que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi,
DÉBOUTONS chacune des parties de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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