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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 3 avr. 2026, n° 24/03146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Avril 2026
N° RG 24/03146 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL76
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[R], [V] [B], [P] [A] épouse [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEURS
Monsieur [R], [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [P] [A] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillants faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt reçue le 30 novembre 2016 et acceptée le 12 décembre 2016, la société anonyme BNP Paribas a consenti à M. [R] [B] et à Mme [P] [A] épouse [B] un prêt immobilier d’un montant de 147 687 euros, au taux d’intérêt fixe annuel de 1,61 % (TAEG annuel de 2,50 %) avec un amortissement d’une durée de 240 mensualités, dont 24 mensualités reportées, d’un montant égal de 815 euros.
La société anonyme Crédit Logement (ci-après dénommée la société Crédit Logement) s’est portée caution du prêt souscrit par les époux [B] par acte sous seing privé en date du 24 août 2016 (n° M16076756701).
Des échéances étant demeurées impayées à compter du 5 août 2022, la société Crédit Logement a été sollicitée par l’établissement bancaire pour prendre en charge celles-ci.
Par courrier recommandé en date du 17 novembre 2023, la société Crédit Logement a mis en demeure les époux [B] de lui payer la somme totale de 14 444,89 euros.
Sans réponse favorable des débiteurs, la société Crédit Logement a fait assigner M. [R] [B] et à Mme [P] [A] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Nanterre par actes judiciaires du 4 avril 2024 en paiement, au visa des articles 2305 et suivants du code civil.
Selon son acte introductif d’instance elle demande au tribunal de :
— les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
— 14 766,11 euros en principal et intérêts arrêtés au 20 février 2024, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 14 444,89 euros dus à compter du 21 février 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° M 16076756701 ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [B] et à Mme [P] [A] épouse [B] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD avocats, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique qu’elle exerce un recours personnel en sa qualité de caution à l’encontre de l’emprunteur et elle revendique la somme dont elle s’est acquittée correspondant aux quittances subrogatives qui ont été établies à son bénéfice, par la SA BNP Paribas.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2024.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, les défendeurs n’ayant pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, la caution qui a payé dispose de son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
En l’espèce, la société Crédit Logement se prévaut d’un accord de cautionnement établi le 24 août 2016 et de deux quittances subrogatives établies par la SA BNP Paribas les 21 juin 2023 et 22 novembre 2023, relativement au prêts souscrit par les défendeurs.
Dès lors, les demandes formées par la société Crédit Logement à l’égard de M. [R] [B] et à Mme [P] [A] épouse [B] seront déclarées recevables.
La première quittance s’élève à un montant de 8 835,48 euros correspondant à 11 échéances impayées entre le 5 août 2022 et le 5 juin 2023, outre la somme de 177,93 euros à titre de pénalités de retard.
La seconde quittance est d’un montant total de 5 609,41 euros, correspondant à trois échéances impayées (du mois de juillet 2023 au mois de septembre 2023) outre le capital restant dû d’un montant de 3 236,90 euros et des pénalités de retard d’un montant de 11,36 euros.
Par ailleurs, la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la société BNP Paribas par courrier recommandé du 7 septembre 2023.
Au regard de ce qui précède, la créance de la société Crédit Logement s’élève à la somme totale de 14 444,89 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande de paiement en condamnant solidairement M. [R] [B] et à Mme [P] [A] épouse [B] à payer à la SA Crédit Logement la somme totale de 14 444,89 euros.
La partie demanderesse limite sa demande d’intérêts au 21 février 2024 alors qu’elle a la possibilité de solliciter les intérêts au taux légal à compter des dates de paiement successifs.
Dans ces conditions, la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 jusqu’à parfait paiement, en vertu de l’article 1231-6 du code civil.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Parties ayant succombé, M. [R] [B] et à Mme [P] [A] épouse [B] seront condamnés in solidum à payer les dépens de l’instance dont distraction au bénéfice de Me Séverine Ricateau de la SELARL SLRD Avocats, avocate au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Parties perdantes, M. [R] [B] et à Mme [P] [A] épouse [B] seront condamnés in solidum à prendre en charge les frais irrépétibles que la société Crédit Logement a exposé au cours de la présente instance, qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la rappeler ou l’ordonner est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevables les demandes formées par la société anonyme Crédit Logement à l’égard de M. [R] [B] et à Mme [P] [A] épouse [B] en exécution du prêt n° M 16076756701 ;
Condamne solidairement M. [R] [B] et à Mme [P] [A] épouse [B] à payer la somme totale de 14 444,89 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° M 16076756701 ;
Condamne in solidum M. [R] [B] et à Mme [P] [A] épouse [B] à payer les dépens de l’instance ;
Ordonne leur distraction au bénéfice de Me Séverine Ricateau de la SELARL SLRD Avocats, avocate au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne in solidum M. [R] [B] et à Mme [P] [A] épouse [B] à payer la somme de 2 000 euros à la société anonyme le Crédit Logement, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société anonyme le Crédit Logement de ses plus amples demandes ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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