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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 29 sept. 2025, n° 25/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme dont le siège social est :, La Compagnie AXA FRANCE IARD, COMMUNE c/ La société ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01215 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2L7L
MI : 23/938
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à la SELARL AB VOCARE
COPIE délivrée
le 29/09/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La Compagnie AXA FRANCE IARD , en sa qualité d’assureur de la Société BLAYE FERMETURES
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société ABEILLE IARD & SANTE, ès qualité d’assureur de la Société BLAYE FERMETURES (contrat n°79528683)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 31 mai 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier dénommé INNLOVE sis [Adresse 1] et désigné pour y procéder Monsieur [I], remplacé par Monsieur [Z] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 5 juillet 2023.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 21 octobre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 07 mai 2025, la SA AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la société BLAYE FERMETURES a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE es-qualité d’assureur de la société BLAYE FERMETURES, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SA ABEILLE IARD & SANTE es-qualité d’assureur de la société BLAYE FERMETURES a demandé à la présente juridiction d’enjoindre à la SA AXA France IARD de produire les pièces suivantes :
— Le marché de travaux signé entre la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE en qualité d’entreprise générale,
— Le justificatif de l’assureur de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE en RC et RCD,
— Le justificatif de la date de la Déclaration d’ouverture de chantier (DOC),
— Le justificatif de l’assurance Dommages-ouvrage très vraisemblablement souscrite,
— Du ou des PV de réception des différents bâtiments car il n’est fait état que des PV de livraison , des parties communes ce qui est insuffisant pour identifier le point de départ des garanties légales,
— La date de la première réclamation par le syndicat des copropriétaires et/ou son syndic auprès du cocontractant des copropriétaires qui doit être la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST dès lors qu’il doit s’agir de VEFA, ce qui doit être également justifié,
— Des conditions générales et particulières de la police AXA pour la SARL BLAYE FERMETURES afin d’identifier la « réclamation » en sa définition et conditions de déclenchement.
Elle a indiqué à titre subsidiaire ne pas s’opposer à sa mise en cause sous les plus expresses réserves s’agissant de la responsabilité de son assuré et de la mobilisation de sa garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, laissent apparaître que sa mise en cause en qualité d’assureur de la société BLAYE FERMETURES est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la société BLAYE FERMETURES justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La SA ABEILLE IARD & SANTE es-qualité d’assureur de la société BLAYE FERMETURES sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la société BLAYE FERMETURES à lui communiquer le marché de travaux signé entre la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE en qualité d’entreprise générale, le justificatif de l’assureur de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE en RC et RCD, le justificatif de la date de la Déclaration d’ouverture de chantier (DOC), le justificatif de l’assurance Dommages-ouvrage très vraisemblablement souscrite, du ou des PV de réception des différents bâtiments car il n’est fait état que des PV de livraison des parties communes ce qui est insuffisant pour identifier le point de départ des garanties légales, la date de la première réclamation par le syndicat des copropriétaires et/ou son syndic auprès du cocontractant des copropriétaires qui doit être la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST dès lors qu’il doit s’agir de VEFA, ce qui doit être également justifié et des conditions générales et particulières de la police AXA pour la SARL BLAYE FERMETURES afin d’identifier la « réclamation » en sa définition et conditions de déclenchement.
La SA AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la société BLAYE FERMETURES indique avoir déjà communiqué les documents qu’elle avait en sa possession, à savoir les attestations d’assurance pour les années 2019 et 2020 et la déclaration d’ouverture de chantier, et précise ne pas détenir les autres pièces sollicitées.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces, dont il n’est pas démontré que la requérante les détiendrait ou serait dans l’obligation de les détenir.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la société BLAYE FERMETURES, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 31 mai 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [I] remplacé par Monsieur [Z] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 5 juillet 2023, et étendues à de nouvelles parties par ordonnance du 21 octobre 2024, seront opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE es-qualité d’assureur de la société BLAYE FERMETURES, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la société BLAYE FERMETURES conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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