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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 9 janv. 2025, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE UNINVEST, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES BLAISE PASCAL BAT B |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 7]-[Localité 6]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/00290 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-PWKU
NAC : 72A
Jugement Rendu le 09 Janvier 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES BLAISE PASCAL BAT B, [Adresse 3], agissant par son syndic, la SAS AIGOS “Agence de l’avenir”, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés D’EVRY sous le numéro 421 986 795, dont le siège social est [Adresse 4],
Représenté par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
SOCIETE UNINVEST, Société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 477 839 138, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL UNINVEST est propriétaire des lots 124, 125, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139 et 140 dépendant de la copropriété BLAISE PASCAL BAT B située [Adresse 2] à [Localité 5].
Par assignation en date du 15 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires BLAISE PASCAL BAT B, représenté par son syndic la SAS AGIOS « Agence de l’Avenir », l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir le tribunal :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu l’article 1241-1 du code civil,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses prétentions,
Y faisant droit
— condamner la SARL UNINVEST à lui payer les sommes de :
. 7.766,05 euros au titre des charges impayées arrêtées 4ème trimestre 2023 inclus inclus,
. 251,43 euros au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— dire que les intérêts échus à compter du 28 mars 2023 produiront intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil,
— 3.000,00 de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
— 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
— condamner le défendeur aux entiers dépens qui comprendront le coût du commande du 8 août 2023, de l’assignation et les frais d’exécution.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL UNINVEST, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 24 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le demandeur produit au soutien de ses prétentions :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire de la défenderesse qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
— le contrat de syndic,
— les appels de fonds et relevés individuels de charges de du 1er trimestre 2022 au 3ème trimestre 2023,
— les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 30 septembre 2021, 20 juin 2022 et 14 juin 2023,
— un décompte des charges réclamées arrêté au 4ème trimestre 2013 inclus inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 7.766,05 euros.
Il convient de déduire du montant de la créance, les sommes réclamées au titre de :
— 30/09/2021: FONCIA-VIRT : 257,44 euros,
— appel de fonds d’octobre à décembre 2023 : 1.232,56 euros,
— fonds travaux alur 2023 4/4 : 191,75 euros
les appels de fonds correspondants n’étant pas produits.
Au final, il est justifié que la créance du syndicat des copropriétaires BLAISE PASCAL BAT B s’élève à la somme de 6.084,30 euros (7.766,05 € – (257,44 € + 1.232,56 € + 191,75 €), au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2023, pour la période du 01/01/2022 (appel de fonds janvier 22- mars 22) au 1er juillet 2023 (appel de fonds juillet 23-septembre 23) inclus.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023, date du commandement de payer.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l’assignation du 15 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
Le syndicat des copropriétaires BLAISE PASCAL BAT B, qui ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts, ne justifie ni de la mauvaise foi de la SARL UNINVEST ni avoir subi un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires.
La demande présentée au titre des dommages et intérêts n’apparaît ainsi pas bien fondée et ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires BLAISE PASCAL BAT B sollicite la somme de 251,43 au titre des frais de recouvrement. Il convient de déduire de cette somme le coût des frais de relance, les accusés de réception sans la copie des lettres envoyées, ne pouvant à eux seuls apporter la preuve de la délivrance d’une mise en demeure.
Le syndicat des copropriétaires BLAISE PASCAL BAT B justifie de la délivrance du commandement de payer du 8 août 2023. En conséquence, la SARL UNINVEST sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires BLAISE PASCAL BAT B la somme de 161,43 euros au titre du remboursement des frais de recouvrement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL UNINVEST, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
La SARL UNINVEST sera également condamnée à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires BLAISE PASCAL BAT B au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL UNINVEST à payer au syndicat des copropriétaires BLAISE PASCAL BAT B la somme de 6.084,30 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés arrêtés au 1er juillet 2023, pour la période du 01/01/2022 (appel de fonds janvier 22- mars 22) au 1er juillet 2023 (appel de fonds juillet 23-septembre 23) inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts produits depuis le 15 décembre 2023 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires BLAISE PASCAL BAT B de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL UNINVEST à payer au syndicat des copropriétaires BLAISE PASCAL BAT B la somme de 161,43 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL UNINVEST à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires BLAISE PASCAL BAT B en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL UNINVEST aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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