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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 juil. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ENTREPRISE [ P ], Société ACTE IARD En sa qualité d'assureur de la société ENTREPRISE [ P ] c/ Société SMABTP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00596 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q6WK
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 08 Juillet 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
SAS ENTREPRISE [P]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société ACTE IARD En sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [P]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0405
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société CCRT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 25 octobre 2019 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 19/00816, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé a désigné, sur la demande de Monsieur [K] [Z] et Madame [U] [Z], Monsieur [A] [L] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [J] [O] par ordonnance de changement d’expert du 6 décembre 2019.
Aux termes d’une ordonnance du 8 septembre 2020 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/00529, le président dudit tribunal statuant en référé sur la demande de la SCI [Adresse 8], a rendu communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à la SA ALLIANZ IARD, la société SLOVEG – Société de LOocation Vidéo et d’Electricité Générale, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles agissant pour le compte de la société COVEA RISKS, venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société SLOVEG, la société CONSORTIUM FRANCAISE DU PAVILLON ET DU BATIMENT (CFPB), ayant pour administrateur judiciaire la SELARL AJILINK – LABIS CABOOTER et la SCP Philippe ANGEL & [N] HAZANE, la SA SMA (anciennement SAGENA) en qualité d’assureur de la société CFPB et en qualité d’assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, l’entreprise [P] et son assureur la compagnie ACTE IARD, la société ACPC – ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE, la société ALLARD, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ALLARD et en qualité d’assureur de la société ACPC, la société PARE PLUIE ETANCHE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société FRANCAISE DES CHAPES et Monsieur et Madame [I].
Selon ordonnance du 16 octobre 2020 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/00790, le président du tribunal d’Evry statuant en référé, sur la demande de la SAS ALLARD et la compagnie d’assurance SMABTP, a rendu communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à la SARL AUGUSTO ET FRERES et à la SA MAAF ASSURANCES.
Aux termes d’une ordonnance du 22 octobre 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/00767, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé, sur la demande de la SCI [Adresse 8], a rendu communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à Madame [M] [R].
Selon ordonnance du 18 novembre 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00933, le président dudit tribunal statuant en référé, sur la demande de la SA AXA France IARD, a rendu communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à la SAS [Adresse 5] et son assureur la compagnie d’assurance la SA SMA, la SARL ACP et la SAS BATI PLUS.
Par assignation délivrée le 16 mai 2025, la SAS ENTREPRISE [P] et son assureur la SA ACTE IARD demandent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SMABTP en qualité d’assureur de la société CCRT.
A l’audience du 8 juillet 2025, la SAS ENTREPRISE [P] et son assureur la SA ACTE IARD, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SMABTP en qualité d’assureur de la société CCRT, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné un avis favorable à la mise en cause aux termes de son courrier daté du 1er mars 2021.
Il ressort des pièces versées aux débats par la SAS ENTREPRISE [P] et son assureur la SA ACTE IARD que, dans le cadre de la construction litigieuse, étant titulaire du lot couverture, elle a sous-traité les travaux de couverture du bâtiment 4 à la société CCRT, aujourd’hui en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SMABTP.
En conséquence, la SAS ENTREPRISE [P] et son assureur, la SA ACTE IARD, justifient d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SMABTP en qualité d’assureur de la société CCRT.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS ENTREPRISE [P] et de son assureur la SA ACTE IARD, dans les termes du dispositif ci-dessous, lesquels conserveront également la charge des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présence ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie ROLLAND-MAZEAU, juge des référés, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions rappelées à l’article 490 du code de procédure civile,
DECLARONS communes et opposables à la SMABTP en qualité d’assureur de la société CCRT, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 25 octobre 2019 désignant Monsieur [A] [L] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [J] [O] par ordonnance de changement d’expert du 6 décembre 2019, et étendue par ordonnances des 8 septembre et 16 et 22 octobre 2020 et 18 novembre 2022 ;
DISONS que la SAS ENTREPRISE [P] et son assureur la SA ACTE IARD communiqueront sans délai à la SMABTP en qualité d’assureur de la société CCRT, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SMABTP en qualité d’assureur de la société CCRT, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
CONFIONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS ENTREPRISE [P] et son assureur la SA ACTE IARD, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la SAS ENTREPRISE [P] et son assureur la SA ACTE IARD de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SMABTP en qualité d’assureur de la société CCRT, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS ENTREPRISE [P] et son assureur la SA ACTE IARD ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’Evry le 15 juillet 2025 et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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