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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 2 juin 2025, n° 24/02372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 02 juin 2025
56B
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 24/02372 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5XC
S.A.S. RENOV 18
C/
[D] [L], [G] [Z] épouse [L]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
l’AARPI [Localité 10]
Le 02/06/2025
Avocats : Me Baptiste MAIXANT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 juin 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A.S. RENOV 18, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le N° 880481700
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Baptiste MAIXANT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [L]
né le 04 Décembre 1951 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE
Madame [G] [Z] épouse [L]
née le 28 Juillet 1956 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Mars 2025
Délibéré du 09 mai 2025 prorogé au 02 juin 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires en date du 20 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon devis en date du 04 mai 2022, Monsieur [D] [L] et Madame [G] [Z] épouse [L] ont confié à la société Renov'18 des travaux de terrassement autour de la piscine et à l’avant et l’arrière de leur habitation, située [Adresse 1] à [Localité 8].
Deux factures ont été dressées par la société Renov'18 en date du 11 juillet 2022 d’un montant de 5.342,11 euros, laquelle a été réglée, et une facture en date du 20 décembre 2022, d’un montant de 6.439,51 euros TTC.
Se prévalant de malfaçons et désordres, par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, les époux [L] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant en référés, afin de voir ordonner une expertise judiciaire, laquelle est intervenue par ordonnance en date du 29 janvier 2024, et Monsieur [C] [O] a été désigné.
Une première réunion a eu lieu le 11 septembre 2024, et l’expert a déposé une note expertale n°1 le 16 septembre 2024.
Faisant valoir la conformité des travaux réalisés constatée par l’expert judiciaire, et le non-paiement de la facture du 20 décembre 2022, par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la société Renov'18 a fait assigner Monsieur [D] [L] et Madame [G] [Z] épouse [L] par devant le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX à l’audience du 24 janvier 2025 aux fins de voir :
Déclarer les demandes de la société Renov'18 recevables et fondées ; Condamner les époux [L] à verser à titre provisionnel à la société Renov'18 la somme de 6.439,51 euros au titre de la facture du 22 décembre 2022 ; Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente instance ; Condamner les époux [L] à verser à la société Renov'18 la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de poursuite. A l’audience du 24 janvier 2025, le dossier a été renvoyé au 14 mars 2025.
A l’audience du 14 mars 2025, la société Renov'18, représentée par son avocat, maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [D] [L] et Madame [G] [Z] épouse [L], représentés par leur avocat, sollicitent du Tribunal de :
Constater que la demande de la société RENOV 18 se heurte à des contestations sérieuses ; Débouter la société RENOV 18 de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société RENOV 18 à verser à Monsieur [D] [L] et Madame [G] [Z] épouse [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 09 mai 2025, prorogé au 02 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision au titre du solde de facture impayée :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code précise que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ». En conséquence, l’absence de preuve, l’incertitude ou le doute doivent être retenus à la charge de celui qui avait l’obligation de prouver.
En vertu de l’article 1363 du code civil, aucune partie à un litige ne peut prétendre démontrer ce qu’elle allègue par un acte dont elle serait seule l’auteur.
L’article 1342 du Code Civil précise que « le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette ».
En l’espèce, la société RENOV 18 fait valoir que l’expert a constaté dans son premier accedit que les travaux ont été achevés et qu’ils ne souffraient d’aucune non-conformité. Elle précise que l’expert a constaté que l’émission de cette facturation étaient parfaitement justifiée afin de pallier la carence des époux [L] qui n’ont pas fourni les bons matériaux, de sorte que l’obligation au paiement des époux [L] n’est pas sérieusement contestable.
En application des articles susvisés, il appartient à la société RENOV 18, qui sollicite le paiement d’une somme provisionnelle, de rapporter la preuve de l’existence de sa créance à l’encontre de Monsieur [D] [L] et Madame [G] [Z] épouse [L] obligation en paiement dont l’existence n’est pas sérieusement contestable, la société requérante ayant choisi d’agir devant le juge des référés.
Pour fonder l’existence de sa créance, la société RENOV 18 produit un devis daté 04 mai 2022 portant sur la dépose de carrelage, compris enlèvement et transport au centre de recyclage, la fourniture et la pose de dalle béton 10 cm, compris traitement métallique, et la pose de carrelage sobre plots (matériel fourni par le client), pour un montant de 8.903,51 euros TTC, devis accepté le 09 mai 2022. Une facture a été dressée le 11 juillet 2022 comportant un libellé identique, pour un montant total de 5.342,11 euros TTC, déduction appliquée de l’acompte versé de 3.237,64 euros.
Il n’est pas contesté que cette facture a été réglée par les époux [L].
Une nouvelle facture datée du 20 décembre 2022 a été émise par la société RENOV 18 portant sur la fourniture et la mise en place de weberdry plus, d’un réagréage fribre extérieur, de 6 sacs de ciment, la fourniture et la pose de plots 40/60 et de plots 20/30, la fourniture et la pose de gomme pour plots terrasse, la pose de carrelage une deuxième fois d’un montant de 6.439,51 euros TTC. Aucun devis n’est produit en amont de cette facture, comportant la signature des époux [L].
Les époux [L] conteste être redevable de cette facture et font valoir l’existence de contestations sérieuses faisant échec à la compétence du juge des référés.
Ils indiquent que la facture litigieuse n’a fait l’objet d’aucun devis et correspond à des travaux supplémentaires effectués par la société RENOV 18 à la suite de désordres constatés et à la commande de fournitures supplémentaires directement par la société sans leur accord.
Ils font également valoir que l’expert désigné n’a pas statué sur les responsabilités, ni sur les travaux réparatoires, et n’a pas apuré les comptes entre les parties, que l’expert n’a pas encore déposé son rapport mais une note confirmant l’existence de certains désordres, qu’il a sollicité des précisions techniques sur le carrelage posé, et a demandé un délai pour déposer son rapport, preuve que le dossier n’est pas en l’état d’être jugé.
Ils précisent que la société RENOV 18 a été contrainte de reprendre une partie de la terrasse à la suite de malfaçons qui lui sont imputables, et qu’elle a ensuite facturée, et qui fait l’objet de la présente procédure.
Ils indiquent que malgré la reprise effectuée, les désordres persistent, notamment des « cuvettes » d’eau dues à un défaut de pente, constatées par l’expert en page 13 de sa note.
Ils mentionnent que la facture litigieuse correspond à la fourniture de plots en remplacement de ceux initialement fournis par eux, commandés à un tarif plus élevé par la société RENOV 18 sans leur accord.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites l’existence d’une obligation en paiement non sérieusement contestable des époux [L] contrairement aux allégations de la société RENOV 18. Au contraire, il est établi que l’expertise judiciaire était encore en cours à la date de l’audience du 14 mars 2025, puisqu’une prorogation de délai jusqu’au 30 avril 2025 a été accordée à l’expert par le juge chargé du contrôle des expertises.
En outre, si la note expertale n°1 en date du 16 septembre 2024 indique que la pose du carrelage est conforme, elle révèle aussi l’existence de plusieurs désordres, et ne répond pas aux chefs de mission confiés à l’expert, qui ne s’est pas encore prononcé sur les responsabilités éventuelles, ni sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, ni sur l’apurement des comptes entre les parties.
Dès lors, les demandes présentées par la société RENOV 18 se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse dans la mesure où il n’entre pas dans la compétence du juge des référés de trancher une question de fond tendant à établir des responsabilités.
Par conséquent, l’existence de l’obligation en paiement imputée aux époux [L] est sérieusement contestable, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation provisionnelle à la somme de 6.439,51 euros formée par la société RENOV 18 à leur encontre, et qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
La société RENOV 18, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. La société RENOV 18 sera condamnée à payer aux époux [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses au fond quant aux demandes de la société RENOV 18 ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir devant le Juge du fond pour l’examen de ces demandes ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SAS RENOV'18 aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS RENOV'18 à payer à Monsieur [D] [L] et Madame [G] [Z] épouse [L] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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