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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 janv. 2025, n° 24/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LC, Société [ O ], BPCE FINANCEMENT, SOCIETE GENERALE, Société COFIDIS, Société LINK FINANCIAL, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A. FRANFINANCE, COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS ( CREDIPAR ), ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 06 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00182 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4R54
N° MINUTE :
24/00559
DEMANDEUR:
[Z] [K] épouse [E]
DEFENDEURS:
[O]
LINK FINANCIAL
BPCE FINANCEMENT
COFIDIS
CA CONSUMER FINANCE
SOCIETE GENERALE
FRANFINANCE
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
NORRSKEN FINANCE
BNP PERSONAL FINANCE
YOUNITED CREDIT
1001 VIES HABITAT
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
FCT FEDINVEST II
MENAFINANCE
FCT FEDINVEST
LC ASSET 2 SARL
DEMANDERESSE
Madame [Z] [K] veuve [E]
15 RUE DUGUAY-TROUIN
75006 PARIS
comparante
DÉFENDERESSES
Société [O]
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société LINK FINANCIAL
CHEZ LINK FINANCIAL
NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
CHEZ EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC
CS 80215
59445 WASQUEHAL CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ EOS FRANCE
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC
CS 80215
59445 WASQUEHAL CEDEX
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/ PLT/ COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT- CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR)
CHEZ EOS FRANCE SECTEUR
SURENDETTEMENT
19 ALEE DU CHATEAU BLANC
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société NORRSKEN FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société BNP PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Etablissement 1001 VIES HABITAT
POLE LOCATAIRE PARTIS
CARRE SUFFREN
31 RUE DE LA FEDERATION
75015 PARIS
non comparante
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL-MALMAISON
non comparante
Société FCT FEDINVEST II
CHEZ EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société MENAFINANCE
CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société FCT FEDINVEST
CHEZ EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL. DU CHATEAU BLANC
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société LC ASSET 2 SARL
CHEZ LINK FINANCIAL -NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025
EXPOSÉ
Madame [Z] [K] veuve [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 23 novembre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 78 mois en retenant une mensualité de 1695 euros, puis de 2441 euros suite au déménagement, puis de 3077 euros suite à la fin des frais de scolarité de son enfant.
Ces mesures ont été notifiées le 14 février 2024 à Madame [Z] [K] veuve [E] qui les a contestées le 11 mars 2024.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.
A l’audience, Madame [Z] [K] veuve [E] a exposé sa situation en soulignant qu’elle allait partir à la retraite le 1er mars 2025. Elle a indiqué devoir la somme de 4722 euros au SIP PARIS 5 – 6e. Elle a été autorisée à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu’elle a fait.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courrier en date du 4 novembre 2024, le SIP PARIS 5 – 6e a été invité à justifier de sa créance.
Par courrier reçu le 15 novembre 2024, le SIP PARIS 5 – 6E a confirmé sa créance à hauteur de 4722 euros.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 14 février 2024 de sorte que le recours en date du 11 mars 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [Z] [K] veuve [E] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Madame [Z] [K] veuve [E] a un enfant à charge.
Actuellement, Madame [Z] [K] veuve [E] perçoit un salaire (4351,52 euros) et une pension de réversion (734,32 euros). Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement de ses créanciers est de 3409,82 euros.
S’agissant des charges, Madame [Z] [K] veuve [E] paie un loyer (1700 euros), l’impôt sur le revenu (254,29 euros), des frais de mutuelle excédant le forfait (144,10 euros) et des frais de santé non remboursés (100 euros). Elle justifie en outre de frais de scolarité pour son enfant à hauteur de 340 euros par mois. L’échéancier prend fin au terme du mois de mars 2025 de sorte que les charges seront ensuite réduites. Madame [Z] [K] veuve [E] produit en outre des virements faits au profit de tiers intitulés “règlements cours Ariane”. Cependant, aucun élément objectif ne permet d’établir qu’il s’agit de frais de scolarité. En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1169 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 3707.39 euros jusqu’en mars 2025 puis de 3367,39 euros.
Ainsi, Madame [Z] [K] veuve [E] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 1378.45 euros.
Cependant, Madame [Z] [K] veuve [E] justifie faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2025 portant ses ressources à la somme de 2602 euros, outre sa pension de réversion (734,32 euros). Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1494,32 euros.
Ses impôts sur le revenu vont en conséquence diminuer (166,82 euros) ce qui portera ses charges à la somme mensuelle totale de 3619.92 euros en mars 2025 puis de 3279,92 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [Z] [K] veuve [E] ne dégagera aucune capacité de remboursement en mars 2025 puis une capacité de remboursement d’un montant de 56,40 euros. Ainsi, Madame [Z] [K] veuve [E] justifie ne pas être en mesure de régler la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers.
Toutefois, Madame [Z] [K] veuve [E] occupe actuellement un logement dont le coût mensuel est de 1700 euros ce qui apparaît trop élevé au regard de ses ressources. Un délai de douze mois lui est donc laissé pour déménager vers un logement moins onéreux, ce qui portera sa capacité de remboursement à la somme de 556,40 euros.
Madame [Z] [K] veuve [E] a déjà bénéficié de précédentes mesures de surendettement pendant 6 mois de sorte que la durée légale des nouvelles mesures ne peut pas excéder 78 mois.
La situation de surendettement de Madame [Z] [K] veuve [E] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation, il convient de fixer la créance du SIP PARIS 5 – 6E à la somme de 4722 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Z] [K] veuve [E] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [Z] [K] veuve [E], la créance du SIP PARIS 5 – 6E à la somme de 4722 euros;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [Z] [K] veuve [E] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées ,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Madame [Z] [K] veuve [E] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [Z] [K] veuve [E] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Z] [K] veuve [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [Z] [K] veuve [E], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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