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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 9 mai 2025, n° 24/03833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 24/03833 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KVE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 5] sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par assignation du 26 aout 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS L’IMMOBILIERE PUJOL a fait citer la SAS FONCIA MARSEILLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la remise de documents et le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens du référé.
Initialement fixé à l’audience du 29 novembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 31 janvier 2025 puis à celle du 7 mars 2025 à la demande du la SAS FONCIA [Localité 4] puis à l’audience du 4 avril 2025 pour réplique du le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS L’IMMOBILIERE PUJOL.
A l’audience du 4 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS L’IMMOBILIERE PUJOL, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où il se désiste de sa demande principale.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS L’IMMOBILIERE PUJOL peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du la SAS FONCIA [Localité 4], celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le la SAS FONCIA [Localité 4] n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS L’IMMOBILIERE PUJOL se désiste.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, à l’audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de son adversaire qui doit donc être considéré comme ayant accepté ce désistement implicitement.
Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS L’IMMOBILIERE PUJOL a dû constituer avocat et engager des frais à l’occasion de la présente instance.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la défaillance du la SAS FONCIA [Localité 4] a contraint le le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS L’IMMOBILIERE PUJOL à intenter la présente instance qui était fondée lors de l’assignation, puisque certaines des pièces sollicitées ont été transmises après l’assignation.
Il serait donc inéquitable de laisser supporter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS L’IMMOBILIERE PUJOL la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager et les dépens.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS L’IMMOBILIERE PUJOL sera condamné à verser à le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS L’IMMOBILIERE PUJOL la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS L’IMMOBILIERE PUJOL ;
Condamnons la SAS FONCIA [Localité 4] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS L’IMMOBILIERE PUJOL la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS FONCIA [Localité 4] aux dépens de la procédure de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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