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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 janv. 2026, n° 24/02385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02385 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FHW
Jugement du 28 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02385 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FHW
N° de MINUTE : 26/00231
DEMANDEUR
Madame [Q] [E]
née le 26 Juin 1995 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2024-007996 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE-[Localité 4]
[Adresse 2]
Service affaires juridiques – TSA 90233
[Localité 5]
représentée par Mme [Y] [R] audiencière de caisse d’allocations familiales de Seine-[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [E] est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA).
A la suite d’une incohérence de ressources déclarées aux finances publiques, la caisse aux allocations familiales (CAF) de Seine [Localité 6], a sollicité auprès de Mme [E] une demande d’informations et de précisions.
La CAF indique que sur aucune déclaration trimestrielle relative au RSA, la requérante n’a porté à sa connaissance qu’elle percevait une pension alimentaire de ses parents.
La CAF indique que des indus ont été détectés :
Un indu de 280,44 euros relatif à la PPA, versée sur la période d’octobre 2022 à décembre 2022,Un indu de 5 710,20 euros relatif au RSA versé sur la période d’avril 2022 à mars 2023,Un indu de prime exceptionnelle de RSA de 152,45 euros servi au mois de décembre 2022.Soit un indu total de 5 990,20 euros notifié le 7 septembre 2023.
Le 2 avril 2024, la CAF a notifié une suspension de fraude à Mme [E].
Par courrier avec accusé de réception du 28 mai 2024, la CAF a notifié à Mme [E] une pénalité d’un montant de 280 euros à laquelle s’ajoute le montant légal de 614,31 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF.
Par courrier du 9 février 2024, Mme [E] a sollicité une remise de dette concernant les indus indiquant qu’elle avait commis une erreur.
Par courrier du 28 mai 2024, la CAF a rejeté la demande de remise de dette de Mme [E].
C’est dans ce contexte que requête reçue par le greffe le 31 octobre 2024, Mme [E] a saisi le pôle des affaires de la sécurité sociale du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la pénalité financière.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience 2 juillet 2025 puis renvoyée à l’audience du 3 décembre 2025.
Mme [E], représentée par son conseil, a sollicité une dispense de comparution. Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, elle demande au tribunal de :
Dire et juger que la CAF n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi,Au contraire, dire et juger qu’elle est de bonne foi,Dire et juger mal fondée la décision du 28 mai 2024 de la CAF qui l’accuse de fraude,La décharger de l’obligation de payer la somme de 894,31 euros,En tout état de cause, condamner l’Etat à payer à Me [I] [C] une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la CAF demande au tribunal de :
— Déclarer recevable mais infondée la requête de Mme [E] au titre de la pénalité,
— Dire la pénalité justifiée tant dans son principe que dans son quantum,
— Condamner Mme [E] au paiement reconventionnel de ladite pénalité administrative d’un montant de 280 euros et de la majoration d’un montant de 614,31 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la pénalité financière
Moyens des parties
Mme [E] soutient qu’elle a omis de déclarer des aides familiales accordées dans un contexte de difficultés financières qui avaient pour unique but de lui permettre de subvenir à ses besoins essentiels, qu’il s’agissait d’un soutien temporaire de sa famille. Elle indique qu’elle n’a jamais été informée que de telles aides devaient être déclarées dans le cadre des ressources à signaler à la CAF, que cette omission ne résulte pas d’une intention de dissimuler des revenus ou de tromper l’administration. Elle ajoute que la CAF a commis une erreur en renouvelant le versement des prestations pendant plusieurs mois, qu’elle n’a jamais été informée ni de la base de calcul, ni de la base de liquidation de l’allocation par la CAF. Elle expose encore que la CAF a commis une faute en s’abstenant de tenir à jour ses droits et en manquant à son devoir d’information à son égard. Elle prétend qu’en droit, la bonne foi est toujours présumée.
La CAF expose qu’en ne l’informant pas de la totalité de ses ressources perçues, Mme [E] s’est rendue coupable de manœuvres frauduleuses, que la bonne foi des allocataires est tenue pour acquise, le système de la sécurité sociales étant déclaratif, que c’est la raison pour laquelle, les allocataires ont le devoir de lui signaler tout changement intervenant dans leur situation, que Mme [E] ne l’a jamais informée de la totalité des ressources qu’elle percevait. Elle prétend que le montant de la pénalité est justifié compte tenu du montant de l’indu, du caractère répété et intentionnel des faits.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
L’article R. 114-14 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable aux faits de l’espèce que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11.
Il appartient à la CAF d’établir que Mme [E] n’était pas de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que Mme [E] a omis de déclarer des ressources à la CAF dans le cadre des ses déclarations trimestrielles, ressources correspondant à des aides familiales, qu’elle a perçu le RSA, la prime exceptionnelle et la PPA alors qu’elle ne pouvait y prétendre.
Mme [E] ne conteste pas sa dette mais affirme qu’elle n’avait pas d’intention frauduleuse.
La CAF ne verse aucun élément de nature à établir la mauvaise foi de Mme [E] et sa volonté de dissimuler ses ressources.
A cet égard, il convient de relever que Mme [E] a déclaré les aides reçues de ses parents à la direction générale des finances publiques, ce qui démontre que son intention n’était pas de cacher ces revenus à l’administration.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Mme [E] et de dire qu’elle n’est pas redevable de la pénalité financière d’une somme de 280 euros et de la majoration de 614,31 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF, notifiée par cette dernière.
Sur les frais du procès
La CAF succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [E] sera déboutée de sa demande formulée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que Mme [Q] [E] n’est pas redevable de la pénalité financière de 280 euros et de la majoration de la somme de 614,31 euros notifiées par la caisse aux allocations familiales de Seine [Localité 6] le 28 mai 2024 ;
Condamne la caisse aux allocations familiales de Seine [Localité 6] aux dépens ;
Déboute Mme [Q] [E] de sa demande formulée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvois du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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