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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 nov. 2024, n° 24/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00494 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7MD
Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00494 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7MD
N° de MINUTE : 24/2238
DEMANDEUR
DocteurAnna [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispense de comparution
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00494 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7MD
Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
Par lettre du 2 octobre 2023, la [6] ([8]) des Yvelines a adressé au docteur [C] [P], exerçant au sein de la SELAS [10], centre d’imagerie de [Localité 11], une notification de payer la somme de 67,77 euros au titre d’une anomalie de facturation – pièces justificatives non réceptionnées – pour deux factures lot n° 66 reçu le 31 juillet 2023.
Le docteur [C] [P] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 8 février 2024 a rejeté la contestation, les pièces justificatives n’ayant pas été transmises dans le délai imparti.
Par requête reçue au greffe le 21 février 2024, le docteur [C] [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
Par lettre recommandée du 7 juin 2024, reçue le 13 juin, la [8] a mis en demeure le docteur [C] [P] de lui régler la somme de 67,77 euros.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par lettre reçue le 24 septembre 2024, le docteur [C] [P] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures préalablement adressées par lettre recommandée à la [8] qui les a reçues le 16 septembre.
Elle conteste la créance de 67,77 euros.
Elle fait valoir que les pièces justificatives ont bien été transmises le lendemain de la télétransmission ainsi que le 13 octobre 2023, 20 février 2024 et 30 mai 2024. Elle ajoute n’avoir jamais reçu de réclamation avant la notification de payer du 13 octobre 2023.
Par conclusions reçues le 24 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner le docteur [C] [P] à lui payer la somme de 67,77 euros en restitution de l’indu et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que le paiement des prestations aux professionnels de santé est subordonnée à la production des pièces justificatives dans le délai réglementaire. Elle fait valoir qu’elle n’a pas reçu les pièces justificatives dans le délai de huit jours suivant la date de télétransmission et qu’elle est donc fondée à solliciter le remboursement des prestations qui n’étaient pas dues dans ces conditions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par lettre reçue le 24 septembre 2024, le docteur [P] a sollicité une dispense de comparution et justifie de la transmission de ses écritures et pièces à la [8] par lettre recommandée.
Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la contestation de l’indu
Aux termes des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date des factures des prestations dont l’indu est réclamé, “en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
[…]
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
[…]
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. […]
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
En l’espèce, le docteur [C] [P] conteste la créance de 67,77 euros pour laquelle la [8] a émis une notification de payer le 2 octobre 2023. Il résulte de cette notification et de la décision de la commission de recours amiable que l’indu est relatif à deux factures reçues par la [8] le 31 juillet 2023 dans le lot 66 au titre des soins délivrés à M. [M] [H] pour un montant de 67,77 euros, factures réglées au docteur [P] le 2 août 2023 (date mandatement figurant sur les images décomptes produites par la [8].
Aux termes de l’article R. 161-40 du code de la sécurité sociale, “la constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur, s’il y a lieu. […]”
Aux termes de l’article R. 161-47 du même code, “I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de l’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l’article R. 161-42 et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement n’est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l’assuré ou à l’organisme servant à ce dernier les prestations de base de l’assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
Le professionnel, l’organisme ou l’établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l’assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
2° En cas d’envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie est assurée :
a) Sous la responsabilité de l’assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l’acte ou de la prestation ;
b) Sous la responsabilité du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais. […]”
Aux termes de l’article R. 161-48 du même code, “I.-La transmission aux organismes d’assurance maladie des ordonnances est assurée selon l’une des procédures suivantes :
1° Ou bien le prescripteur transmet l’ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l’organisme servant les prestations de base de l’assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l’article R. 161-47 ;
2° Ou bien l’ordonnance est transmise par l’exécutant de la prescription, lorsqu’il transmet par voie électronique la feuille de soins à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie ; dans ce cas, la transmission est faite, sauf stipulation contraire d’une convention mentionnée à l’article L. 161-34, à la caisse du régime de l’assuré dans la circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ;
3° Ou bien l’ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l’article R. 161-47 lorsque l’exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier.
Il n’est pas fait application des dispositions qui précèdent lorsque l’ordonnance a été préalablement transmise à l’organisme d’assurance maladie à l’appui d’une demande adressée en vue de l’obtention de l’accord préalable mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 315-2.”
En application des dispositions précitées, lorsque le professionnel de santé n’a pas transmis, dans le délai fixé au 1° du I de l’article R. 161-47, les pièces justificatives correspondant aux feuilles de soins électroniques, l’ organisme d’assurance maladie peut exiger de celui-ci la restitution de tout ou partie des prestations servies. Il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve de cette transmission , par tout moyen.
En l’espèce, le litige porte sur le lot 66 télétransmis le 31 juillet 2023 et ayant fait l’objet d’un remboursement au professionnel de santé le 2 août 2023.
Le docteur [P] produit le bordereau de transmission dégradée créé le 31 juillet 2023 réédité le 13 octobre 2023, une capture d’écran de son logiciel de gestion mentionnant que le lot 66 a bien été envoyé le 31 juillet 2023. Contrairement aux autres lots figurant sur cette page, ce lot est simplement “envoyé” alors que les autres sont “envoyés et reçus”. Elle produit les feuilles de soins correspondantes et justifie de leur envoi par lettre recommandée du 13 octobre 2023, reçue le 16 octobre par la [8]. Elle indique dans sa lettre que les pièces ont bien été transmises par courrier le lendemain de la télétransmission mais n’en rapporte pas la preuve.
Le docteur [P] ne rapportant pas la preuve de la transmission dans les délais réglementaires précités des pièces justificatives, c’est à bon droit que la [8] a notifié et maintenu l’indu.
Il résulte des pièces versées par la [8] que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Il convient donc de rejeter la contestation présentée par le docteur [P] et de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la [8].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le docteur [P], partie perdante, supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation présentée par le docteur [C] [P] ;
Condamne le docteur [C] [P] à payer à la [7] la somme de 67,77 euros en remboursement de la créance n° 2314169902 32 ;
Met les dépens à la charge du docteur [C] [P] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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