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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 8 déc. 2025, n° 25/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Société d'HLM DOMOFRANCE société inscrite au RCS de [ Localité 5 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
5AZ
Minute
N° RG 25/01354 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PX4
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [X] [D]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. Société d’HLM DOMOFRANCE société inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 458 204 963, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 16 juin 2025, Madame [X] [D] a fait assigner la SA d’HLM DOMOFRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise pour constater les nuisances sonores qu’elle subit dans son appartement et déterminer les travaux et mesures propres à y remédier.
La demanderesse expose qu’elle est locataire d’un appartement situé [Adresse 6], dont le bailleur est la SA d’HLM DOMOFRANCE, depuis le 16 mars 2011 ; que depuis plusieurs mois, elle est victime de nuisances sonores semblant provenir de l’appartement n°59 situé au-dessus du sein, également loué par la société DOMOFRANCE ; que ces bruits intempestifs et récurrents, type “coups de bélier” de jour, comme de nuit, proviennent manifestement des canalisations de cet appartement, puisqu’ils paraissent être occasionnés lors de l’ouverture des robinets d’eau, du fonctionnement de la chasse d’eau et de la mise en route du lave-linge utilisés à une fréquence hors-norme par ses occupants ; qu’elle s’est rapprochée de son bailleur afin qu’il soit remédié au problème ; qu’après relance, son bailleur a fait intervenir la société CGMI le 09 décembre 2024, laquelle a posé un réducteur de pression en tête de réseau d’alimentation d’eau de l’appartement n°59 ; que malgré cette intervention, les nuisances sonores sont toujours présentes ; que le bailleur a de nouveau fait intervenir le société CGMI qui a posé un dispositif censé remédier au problème au début du mois de février 2025 ; que cependant les bruits persistent ; que l’intervention du conciliation de justice le 05 février 2025 n’a pas permis de trouver une solution concrète ; que sa voisine occupant l’appartement au-dessus de l’appartement n° 59, Madame [P], atteste de la réalité de ces nuisances sonores ; que cette situation a des répercussions sur son état de santé car cela occasionne des troubles du sommeil ; qu’elle a fait réaliser une étude acoustique dans son appartement, dont il résulte que les bruits qu’elle invoque existent et qu’ils excèdent manifestement les seuils tolérés ; que la cause de ces bruits reste à établir de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la désignation d’un expert.
Appelée à l’audience du 29 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 27 octobre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [X] [D] le 1er octobre 2025, par des écritures dans lesquelles elle demande au juge des référés de se déclarer compétent pour statuer sur sa demande d’expertise et d’ordonner une expertise et subsidiairement, s’il se déclarait incompétent, de renvoyer le dossier devant la juridiction compétente et en tout état de cause de débouter la DOMOFRANCE de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— la SA d’HLM DOMOFRANCE le 26 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir :
. in limine litis, déclarer l’incompétence du président du tribunal judiciaire stutuant en référé au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
. à titre principal, condamner Madame [X] [D] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
. à titre subsidiaire, donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert, aux frais et avances de la demanderesse mais émet toutes protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités et à la mobilisation de ses garanties.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La compétence de la juridiction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En application de ces dispositions, le juge des référés peut, avant tout procès au fond et détermination de la compétence juridictionnelle qui est fonction des demandes formées et de la partie assignée en défense par la partie en demande, ordonner une mesure d’instruction “in futurum”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande d’expertise formée par Madame [D] est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile précité.
Il s’ensuit que le uge des référés est compétent et que l’exception d’incompétence soulevée par la SA d’HLM DOMOFRANCE doit être rejetée.
La demande d’expertise
Madame [D], par les pièces qu’elle verse aux débats dont le contrat de bail et l’étude acoustique du 28 mars 2025, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la SA d’HLM DOMOFRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
REJETE l’exception d’incompétence soulevée par la SA d’HLM DOMOFRANCE ;
SE DIT compétent pour connaître de la demande d’expertise formée par Madame [X] [D] ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [K] [J] (expert acoustique)
[Adresse 4]
courriel : [Courriel 8]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre, en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées, sur les lieux situés [Adresse 6] ;
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ;
– mesurer précisément l’émergence du bruit perçu à l’intérieur de l’appartement, et dire si ces mesures sont conformes à la législation en vigueur et exposer cette législation ;
– fournir tous éléments permettant de déterminer l’origine et la cause des bruits ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage, en précisant l’importance des nuisances éventuelles, leur fréquence et leur durée ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que Madame [X] [D] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA d’HLM DOMOFRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [X] [D] supportera provisoirement la charge des dépens de la présente instance.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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