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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 24 avr. 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 24 Avril 2026 – N° RG 26/00031 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQW7 Page sur
Ordonnance du :
24 avril 2026
AFFAIRE :
[P] [C] [Y]
C/
[O] [D] [F] épouse [E]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 Avril 2026
N° RG 26/00031 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQW7
Nous, Alexandre GANTOIS, vice-président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [P] [C] [Y], née le 31 Août 1967 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [O] [D] [F] épouse [E], née le 04 Septembre 1971 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
Représentée par Maître Caroline ALIX, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 20 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 24 avril 2026
Ordonnance rendue le 24 avril 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 30 décembre 2024 par Maître [L] [N], Mme [P] [C] [Y] a consenti à Mme [O] [D] [F] épouse [E] une promesse unilatérale de vente portant sur un terrain à bâtir cadastré AX [Cadastre 1], d’une contenance de 47 ares 92 ca, sis [Adresse 4], pour un prix de 160 000 euros net vendeur.
Ordonnance de référé du 24 Avril 2026 – N° RG 26/00031 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQW7 Page sur
Ce contrat était conclu sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier par la bénéficiaire et prévoyait une indemnité d’immobilisation de 16 000 euros.
Les parties ont ultérieurement régularisé un avenant fixant la date limite d’édition de l’offre de prêt au 8 août 2025 et l’entrée en jouissance au 31 août 2025.
À la suite de difficultés de financement rencontrées par Mme [F] [E], des échanges sont intervenus entre les parties.
Par courriel du 1er septembre 2025, Mme [Y] a sollicité le versement d’une somme complémentaire de 3 500 euros pour envisager une prolongation de la promesse. Cette somme a été versée par Mme [F] [E] le 3 septembre 2025.
Mme [F] [E] a obtenu une offre de prêt de la part de la CASDEN le 28 octobre 2025. Elle a procédé à la levée de l’option par acte extrajudiciaire signifié à Mme [Y] le 18 novembre 2025.
Considérant que la promesse était devenue caduque faute de réalisation de la condition suspensive dans le délai convenu au 8 août 2025, Mme [Y] a fait délivrer une sommation de payer l’indemnité d’immobilisation en septembre 2025, restée infructueuse.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, Mme [P] [C] [Y] a fait assigner Mme [O] [D] [F] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’immobilisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2026.
La décision a été annoncée pour le 24 avril 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, reprises et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et motifs, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] [D] [F] épouse [E] demande au juge des référés de:
« In limine litis,
JUGER que l’assignation délivrée le 26 janvier 2026 est régulière et ne cause aucun grief à Madame [O] [D] [F], épouse [E] ;
REJETER en conséquence l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Madame [O] [D] [F], épouse [E] ;
A titre principal,
DEBOUTER Madame [O] [D] [F], épouse [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que la promesse unilatérale de vente consentie le 30 décembre 2024 par Madame [P] [C] [Y] au profit de Madame [O] [D] [F], épouse [E], assortie d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt, est devenue caduque pour non réalisation de ladite condition dans le délai contractuel fixé au 8 août 2025 ;
JUGER qu’aucune prorogation conventionnelle, expresse ou tacite, du délai fixé au 8 août 2025, n’est intervenue entre les parties, aucune renonciation non équivoque de Madame [P] [C] [Y] à se prévaloir de la caducité n’étant établie ;
JUGER en conséquence qu’aucune vente parfaite ne peut être retenue entre les parties et que la levée d’option invoquée par Madame [O] [D] [F], épouse [E] par courrier du 14 novembre 2025 est dépourvue de tout effet juridique ;
JUGER que la défaillance de la condition suspensive d’obtention du prêt est imputable à Madame [O] [D] [F], épouse [E], faute pour elle de justifier de diligences suffisantes et conformes aux stipulations contractuelles pour obtenir une offre de prêt dans le délai convenu, et qu’aucune faute ne peut être reprochée à Madame [P] [C] [Y] ;
JUGER en conséquence que l’indemnité d’immobilisation de 16 000 € stipulée à la promesse de vente est due à Madame [P] [C] [Y] ;
DEBOUTER Madame [O] [D] [F], épouse [E] de sa demande tendant à voir ordonner la vente forcée du terrain sis à [Adresse 5] ;
DEBOUTER Madame [O] [D] [F], épouse [E] de sa demande tendant à voir condamner Madame [P] [C] [Y] à régulariser l’acte authentique sous astreinte ;
DEBOUTER Madame [O] [D] [F], épouse [E] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles indemnitaires, notamment celles tendant au paiement d’une provision de 25 946,75 €;
Et statuant à nouveau,
JUGER les demandes de Madame [P] [C] [Y] bien fondées;
CONDAMNER Madame [O] [D] [F], épouse [E], à payer à Madame [P] [C] [Y], à titre de provision, la somme de 16 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente du 30 décembre 2024, augmentée des intérêts légaux à compter de la sommation de payer ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [O] [D] [F], épouse [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER au contraire Madame [O] [D] [F], épouse [E] à payer à Madame [P] [C] [Y] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Madame [O] [D] [F], épouse [E] aux entiers dépens ;
RAPPELER que le jugement à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire. »
Mme [F] [E] soulève in limine litis la nullité de l’assignation pour défaut de fondement juridique, en violation de l’article 56 du code de procédure civile. Sur le fond, elle fait valoir que les parties étaient convenues d’une prorogation tacite de la promesse, illustrée par le versement de 3 500 euros réclamé par la venderesse le 1er septembre 2025 pour « envisager une prolongation ». Elle soutient avoir obtenu son prêt et levé l’option alors que les pourparlers étaient toujours en cours, rendant la vente parfaite selon l’article 1589 du code civil. Elle dénonce la mauvaise foi de Mme [Y] qui chercherait à rompre abusivement le contrat pour vendre à un tiers à un prix supérieur, alors que la bénéficiaire a engagé des frais importants pour son projet de construction.
Aux termes de ses dernières conclusions, reprises et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et motifs, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] [C] [Y] demande au juge des référés de :
« In limine litis
Vu l’article 56 du Code de procédure civile
DIRE ET JUGER que l’absence de fondement juridique dans l’assignation cause un grief à Madame [E] qui ne peut se baser sur aucun texte, pour répondre à la demande. ORDONNER la nullité de l’assignation délivrée le 26 janvier 2026
CONSTATER l’irrecevabilité des demandes de Mme [Y] non fondées en droit
A titre reconventionnel et en tout état de cause :
Vu l’article 834 du code de procédure civile
Vu l’article 1589 du code civil Vu la promesse de vente sous condition suspensive en date du 30 décembre 2024
CONSTATER l’urgence d’ordonner la vente forcée du terrain sis à [Adresse 6] référencé [Etablissement 1] [Cadastre 1], d’une contenance de 47 ares 92 ca, sous peine de refus de prêt de la banque.
DIRE ET JUGER que la condition suspensive de l’obtention du prêt a été réalisée pendant les pourparlers.
ORDONNER la vente forcée à Madame [O] [E], du terrain litigieux appartenant à Madame [P] [Y] et sis à [Localité 4], [Adresse 7] référencé [Etablissement 1] [Cadastre 1], d’une contenance de 47 ares 92 ca, au prix contractuel de 160 000 € net vendeur, dans la mesure où la promesse de vente vaut vente dès la réalisation de la condition suspensive intervenue en cours de pourparlers.
CONDAMNER Mme [P] [Y] à régulariser l’acte authentique de vente du terrain sis à [Localité 4][Adresse 8] référencé [Etablissement 1] [Cadastre 1], d’une contenance de 47 ares 92 ca dans le délai de trois mois de la décision à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Subsidiairement
Vu l’article 835 du code de procédure civile
Vu l’article 1231-1 et suivants du code civil
DEBOUTER Madame [Y] de toutes ses demandes mal fondées et sérieusement contestables.
CONSTATER que la demande de provision n’est pas fondée sur la mise en œuvre d’une pénalité contractuelle et alors qu’elle veut se délier de la promesse qui l’engage.
DEBOUTER Madame [Y] de toutes ses demandes non fondées
A titre reconventionnel,
CONSTATER que la défaillance de la vente procède exclusivement du refus fautif de Madame [Y] de régulariser l’acte authentique postérieurement à la réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt intervenue le 28 octobre 2025
CONSTATER que Madame [E] a engagé des frais directement liés à la réalisation de son projet immobilier devenus inutiles du seul fait de ce refus ;
CONSTATER que ces dépenses s’élèvent à la somme totale de 9.946,75 € ;
CONSTATER que Madame [E] a également subi un préjudice moral résultant de l’incertitude prolongée quant à la réalisation de son projet immobilier et du risque imminent de perte de son financement bancaire valable jusqu’au 9 mars 2026
DIRE ET JUGER que l’existence de l’obligation indemnitaire à la charge de Madame [Y] n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
CONDAMNER Madame [P] [Y] à verser à Madame [O] [E] la somme provisionnelle de 25946.75 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice, se décomposant comme suit :
9.946,75 € au titre du préjudice provisionnel matériel
16.000 € au titre du préjudice moral
CONDAMNER Madame [P] [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [P] [Y] aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] expose que la condition suspensive d’obtention du prêt n’a pas été réalisée dans le délai contractuel fixé par l’avenant au 8 août 2025. Elle soutient que l’offre de prêt datée du 28 octobre 2025 et la levée d’option intervenue en novembre 2025 sont tardives, entraînant la caducité automatique de la promesse conformément aux clauses contractuelles. Elle affirme que l’indemnité d’immobilisation est donc de plein droit acquis au promettant pour compenser l’indisponibilité du bien. Elle conteste toute prorogation formelle du délai au-delà du 8 août 2025 et estime que la créance n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation doit contenir, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, si l’assignation ne mentionne pas expressément l’article 835 du code de procédure civile dans son dispositif, elle expose précisément les faits, les demandes chiffrées et vise la procédure de référé devant le président du tribunal judiciaire.
La défenderesse a été en mesure de répliquer sur le fond, démontrant l’absence de grief.
En conséquence, la demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
2. Sur la demande de provision de Mme [Y]
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Une contestation est sérieuse lorsqu’elle repose sur des moyens de fait ou de droit qui ne peuvent être tranchés par le juge des référés sans une interprétation du contrat ou une appréciation au fond de la volonté des parties.
En l’espèce, Mme [Y] fonde sa demande de provision de 16 000 euros sur la caducité de la promesse au 8 août 2025.
Or, il est constant que postérieurement à cette date, Mme [Y] a sollicité et accepté le versement par Mme [F] [E] d’une somme de 3 500 euros le 3 septembre 2025 en vue d’une prolongation.
L’interprétation de la portée de ce versement et de la correspondance du 1er septembre 2025 et la question de savoir s’ils emportent renonciation à la caducité ou prorogation tacite des délais de la condition suspensive relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.
Le caractère certain et non sérieusement contestable de la créance d’indemnité d’immobilisation n’est donc pas établi en l’état.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé, les parties étant renvoyés à mieux se pourvoir au fond.
3. Sur la demande de réalisation forcée de la vente de Mme [F] [E]
Le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation de faire s’il n’existe aucune contestation sérieuse ou pour prévenir un dommage imminent.
Cependant, le litige portant en l’espèce sur la caducité ou la validité de la levée d’option intervenue le 14 novembre 2025, il nécessite une analyse au fond des engagements contractuels.
Le juge des référés ne dispose pas du pouvoir de déclarer la vente parfaite ou d’en ordonner la régularisation forcée sous astreinte lorsqu’une telle contestation sérieuse existe sur la subsistance du contrat.
En conséquence, Mme [F] [E] sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
4. Sur les demandes d’indemnités provisionnelles de Mme [F] [E]
Le principe de sa responsabilité étant contesté par Mme [Y], cette question nécessite d’être tranchée au fond, ce qui excède la compétence du juge des référés.
5. Sur les frais accessoires
Mme [Y], succombant principalement, supportera les entiers dépens et sera condamnée à verser à Mme [F] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire publiquement par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à référé et RENVOI les parties à mieux se pourvoir au fond en ce qui concerne les demandes relatives à l’indemnité d’immobilisation et à l’indemnisation de tout préjudice ;
DEBOUTE Mme [O] [D] [F] épouse [E] de sa demande de réalisation forcée de la vente sous astreinte ;
CONDAMNE Mme [P] [C] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [P] [C] [Y] à payer à Mme [O] [D] [F] épouse [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et dordonné les JOUR, MOIS et AN et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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