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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 24/04861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 08 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/04861 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWOI
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.S. [D] ALU immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 752 299 370, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [N] [M]
né le 21 Mars 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion TOUZELLIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Mai 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/04861 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWOI
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 25 janvier 2022 accepté le 31 janvier 2022, Monsieur [N] [M] a confié à la société [D] ALU (S.A.S.) des travaux de fabrication et d’installation de menuiseries aluminium pour un montant de 52428 euros.
Une facture mentionnant un montant à régler de 30 428 euros a été établie le 30 mai 2022.
Une facture mentionnant un montant à régler de 3 468,95 euros a été établie le 8 septembre 2022.
Par acte délivré le 15 octobre 2024, la société [D] ALU a fait assigner Monsieur [M] aux fins de paiement.
La clôture a été fixée au 14 avril 2025.
Aux termes de son assignation, la société [D] ALU demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1710, 1103, 1104, 1217 et 1231-6 du Code civil et 514-1 du Code de procédure civile, de :
— condamner Monsieur [M] à lui payer la somme principale de 33 896,96 euros correspondant au solde restant dû sur les deux dernières factures n°2205022 et n°220901169 au titre du contrat de louage d’ouvrage conclu entre les parties le 31 janvier 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024,
— condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de la résistance abusive dont il a fait preuve de mauvaise foi,
— condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, particulièrement compatible avec la nature de la présente affaire.
La demanderesse expose avoir parfaitement exécuté le contrat tandis que Monsieur [M] n’a pas respecté son obligation contractuelle de règlement de l’intégralité du prix.
S’agissant de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, la demanderesse estime que Monsieur [M] n’a manifestement jamais réellement eu l’intention de régler sa dette et a, à l’inverse, mis en œuvre une stratégie dilatoire, profitant de sa bienveillance.
Le Conseil de Monsieur [M] a indiqué qu’il n’avait plus charge, mais n’ayant pas de constitution d’un nouvel avocat en ses lieu et place, Me TOUZELLIER reste constituée (article 419 du CPC). Le présent jugement sera donc contradictoire.
A l’audience du 13 mai 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement de la somme de 33 896,96 euros
Il ressort des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même Code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société [D] ALU se prévaut d’une facture en date du 30 mai 2022 d’un montant de 30428 euros et d’une facture en date du 8 septembre 2022 d’un montant de 3468,95 euros.
Le devis en date du 25 janvier 2022 adressé à Monsieur [M] d’un montant de 52 428 euros, signé le 31 janvier 2022, et la facture en date du 30 mai 2022 faisant état d’un montant à régler de 30 428 euros mentionnent : « Fabrication et installation de menuiseries en aluminium laqué de marque TECHNAL (…) Structure aluminium TECHNAL à rupture de pont thermique Double vitrage à isolation renforcée (…) ».
Le devis comporte notamment « Location Grue et Manutention Vitrage Baie Séjour » pour 1995 euros, somme rectifiée de manière manuscrite et portée à 2 500 euros.
La facture d’un montant de 3468,95 euros en date du 8 septembre 2022 porte sur la fourniture et l’installation d’une porte de garage.
La demanderesse produit en outre un procès-verbal de constat en date du 16 juillet 2024 mentionnant :
« Constatations effectuées sur le téléphone de Monsieur [Z] [C] (…) Ce dernier me présente une facture de ligne (…) au nom de [D] ALU. Je me rends dans l’onglet MESSAGES : 1. Conversation avec le numéro +33630378070 Cette conversation comporte 119 messages, tous sont retranscrits ici. Le 24/01/2022 (…) message reçu : Bonjour A quelle heure vous êtes disponible aujourd’hui ?/Merci/Mr [M] [N]/Cordialement » (…)
Le 27/01/2022 (…) message reçu : « (…) Demain peut on venir signer le devis et faire l’acompte s’il vous plaît ? Merci » (…)
Le 21/09/2022 (…) message émis (…) Nous recevons tout les accessoires de finitions cette semaine nous viendrons donc finir, si cela vous convient, fin de semaine prochaine. (…)
Le 15/11/2022 (…) message émis : « Bonsoir, Nous pouvons passer le vendredi 2 décembre pour changer le vitrage en attendant de recevoir la dernière lame du portail. (…) » (…)
Le 28/11/2022 (…) message émis : « (…) Concernant le panneau du garage on le reçoit le 20/12 » (…)
N° RG 24/04861 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWOI
Le 19/12/2022 (…) message reçu : « Bonjour J’ai bien reçu votre message vous pouvez intervenir mardi 20 si vous voulez Merci »
Le 25/01/2023 (…) message émis : « Bonjour M. [M], de mon côté il semblerait que les travaux soient terminés. J’aimerai avoir votre avis, si pour vous tout est aussi ok. (…) » (…)
Le 07/03/2023 (…) message émis : Bonjour M. [M], est ce que de votre côté tout est bon ? La dernière intervention a-t-elle réglé les problèmes que nous avons vus ensemble ? (…) »
Le 10/03/2023 (…) message émis : Bonjour je reviens vers vous concernant le règlement (…) »
Le 10/03/2023 (…) message reçu : Bonjour oui la dernière intervention a réglé les problèmes je fais le tour ce week-end et je vous appelle début de semaine prochaine. (…) » (…)
Le 09/05/2023 (…) message émis : (…) Quand pouvons nous nous voir pour le règlement ? (…) » (…)
Le 23/05/2023 (…) message émis : Nous n’avons pas été parfait, je comprends que vous vouliez nous faire un peu galérer. De mon côté j’ai vraiment fait le maximum pour que tout rentre dans l’ordre, et je pense qu’à ce jour tout est nickel. Que puis-je faire pour débloquer le paiement ? Un rdv, vous envoyer un RIB ? (…) » (…)
Constatations effectuées sur le téléphone de Monsieur [L] [D]
(…) Ce dernier me présente une facture (…) au nom de [D] [L] Je me rends dans l’onglet MESSAGES 3. Conversation avec le numéro [M] 33630378070 (…)
Le 27/03/2024 (…) message reçu :
« Déjà j’ai regardé y’a 2 500 € de grue qui y’a jamais eu. Moi je peux vous donner 20 000 € compte tenu de tout c’est désagrément. C’est tout ce que je peux faire. »
Le 27/03/2024, message émis : « Je tombe un peu de haut car je ne m’attendais pas à ça… Mais je vais essayer de le mettre à votre place et essayer de trouver une issue à cette situation Pour la grue je comprends…30.400 €/les 2.500 € = 27.900 €
Vous me proposez 20.000€ soir 7.900€ de moins que la facture alors qu’au final vous avez toutes vos menuiseries… Dans ce cas ok… Je baisse la facture menuiseries à 20.000 € Par contre y a aussi la facture de la porte de garage à 3.500 € que je baisse également à 3.000 € afin de prouver une nouvelle fois ma volonté de trouver une solution…
Soit un total de 23.000 € Menuiseries + porte de garage au lieu de 33.900€ soit plus de 10.000 € de moins pour vous… Honnêtement 23.000€ je ne vois pas comment vous pourriez refuser mon offre… elle est plus que honnête. Je fais ça uniquement pour pouvoir passer à autre chose… J’accepte de perdre pour me concentrer sur demain. »
Le 27/03/2024 message reçu : « Très bien je vous appelle en fin de journée » (…).
Le 28/03/2024 (…) message émis : « Bonjour, Avez-vous fait le point ? »
Le 28/03/2024 message reçu : « Bonjour Oui oui c’est bon comme ça. On peut se voir quand ? »
(…) ».
Il ressort de ces éléments que la demande en paiement est fondée à hauteur de 31396,95 euros (30 428 + 3 468,95 – 2 500).
En effet, il apparaît que :
— les pièces versées aux débats par la demanderesse sont de nature à prouver l’obligation de Monsieur [M] de payer la somme de 30 428 euros,
— si aucun devis relatif à la fourniture et l’installation d’une porte de garage correspondant à la facture d’un montant de 3 468,95 euros en date du 8 septembre 2022 n’est produit, la demanderesse est également fondée à solliciter le paiement de cette prestation clairement évoquée dans le message en date du 27 mars 2024 et dont l’exécution n’est pas remise en cause par le défendeur,
— la somme de 2 500 euros figurant sur le devis en date du 25 janvier 2022 correspondant à « Location Grue et Manutention Vitrage Baie Séjour » a fait l’objet d’un échange de messages écrits entre les parties aux termes duquel la société [D] ALU a renoncé au paiement de ladite somme, non pas dans un souci de règlement amiable du litige, mais au regard de l’observation non contestée de Monsieur [M] selon laquelle la demande en paiement de cette somme n’était pas justifiée en ce que la prestation correspondante n’avait pas été exécutée.
La société [D] ALU par ailleurs verse aux débats un courrier de son Conseil en date du 25 juillet 2024 ayant comme objet la mise en demeure de Monsieur [M] et mentionnant « Par lettre recommandé avec accusé de réception n°(…) Cette situation m’oblige à vous mettre en demeure d’exécuter vos obligations, c’est-à-dire de régler la somme convenue soit 23 000 €. (…)».
Toutefois, force est de constater que la preuve de l’envoi de ce courrier n’est pas apportée.
Par conséquent, la demande tendant au paiement des « intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024 » ne saurait prospérer.
Il est à titre surabondant relevé que les intérêts au taux légal auraient été susceptibles de porter sur la seule somme de 23 000 euros, objet de la mise en demeure de payer adressée au défendeur.
Monsieur [M] sera donc condamné à payer à la société [D] ALU la somme de 31 396,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande en paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1240 du même Code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, en l’absence de démonstration d’un préjudice distinct, la société [D] ALU sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5000 euros pour résistance abusive.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [M] sera condamné à payer à la société [D] ALU une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [N] [M] à payer à la S.A.S. [D] ALU la somme de 31 396,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024,
Condamne Monsieur [N] [M] à payer à la S.A.S. [D] ALU la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [M] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute la S.A.S. [D] ALU du surplus de ses demandes.
Le Greffier, Le Président,
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