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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 28 mai 2025, n° 24/03955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/03955 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JAFJ
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDEURS :
La société CREDIT LOGEMENT
RCS de [Localité 9] n° 302 493 275
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat associé de la SELARL MEDEAS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
DEFENDEURS :
Madame [D] [J]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
Non représentée
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Nicolas Houx, président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 3 février 2025,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 24 avril 2025.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Catherine MASURE-LETOURNEUR – 03
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 23 novembre 2018, la banque LCL a consenti solidairement à [X] [M] et [D] [M] (les époux [M]) un prêt d’un montant de 200 895 euros, remboursable en 204 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,30%, ledit prêt étant destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8].
LE CREDIT LOGEMENT s’est porté caution solidaire pour le remboursement de ce prêt, soit un montant total garanti de 200 895 euros.
A la suite d’échéances impayées, la banque LCL a mis en demeure, par courriers datés des 27 janvier et 8 février 2022, les époux [M] de lui régler les sommes dues.
LE CREDIT LOGEMENT adressait aux époux [M] deux courriers recommandés datés du 24 juin 2022, pour les informer qu’à défaut de régularisation de leur part, il devrait régler cet arriéré à leur place.
Par suite LE CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque LCL, ainsi que constaté par une quittance en date du 10 août 2022, la somme totale de 8 480,89 euros au titre des échéances impayées entre décembre 2021 et juillet 2022 et, par courriers recommandés des 8, 18 août et 23 novembre 2022, mis les époux [M] en demeure de lui rembourser ladite somme.
La situation persistant malgré un début de règlement, LE CREDIT LOGEMENT a informé les époux [M], par courriers recommandés datés du 16 février 2024, que la banque prononcerait l’exigibilité anticipée de leur prêt en l’absence de régularisation de leur part, et qu’il serait alors amené à payer en leur lieu et place, l’ensemble des sommes dues.
Par courriers recommandés datés du 13 mai 2024, la banque LCL a mis les époux [M] en demeure de lui régler la somme de 5 543,19 euros sous trente jours, leur indiquant qu’à défaut l’exigibilité anticipée de leur prêt serait alors prononcée.
Aucune régularisation n’étant intervenue, LE CREDIT LOGEMENT, a réglé à la banque LCL, ainsi que constaté par un décompte de créance en date du 29 août 2024, la somme totale de 149 649,09 euros au titre du remboursement anticipé du prêt concerné.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 23 juillet 2024 signés par les époux [M], LE CREDIT LOGEMENT a informé les époux [M] de sa subrogation dans les droits et actions de la banque LCL et les a mis en demeure de lui régler la somme de 153 329,98 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 10 octobre 2024, la société anonyme CREDIT LOGEMENT (la Société CREDIT LOGEMENT) a fait assigner les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
— 154 278,93 euros arrêtée au 28 août 2024, outre intérêts aux taux légal à
compter du 29 août 2024 jusqu’à parfait paiement,
-2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les
dépens qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque.
Pour l’exposé complet des moyens de la partie demanderesse, il est, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture de ses dernières écritures.
Les époux [M], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 décembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 3 février 2025. L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du remboursement du contrat de prêt
L’article 2305 du code civil, relatif au recours personnel de la caution, applicable au moment de l’engagement de garantie, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En application de ces dispositions, la caution qui a payé a droit au recouvrement et aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, ce au taux d’intérêt légal à compter du paiement.
La Société CREDIT LOGEMENT est donc fondée à rechercher la condamnation des époux [M] à lui régler les sommes qu’elle a versées à l’établissement bancaire au titre du prêt n°50059515DRYZ11AH, en l’espèce une somme de 153 637,49 euros, augmentée des intérêts au taux légal jusqu’au 28 août 2024, soit une somme totale de 154 278,93 euros.
Les époux [M] seront donc condamnés solidairement à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 154 278,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Succombant, les époux [M] seront condamnés solidairement aux dépens, lesquels n’intègrent pas le coût de l’inscription d’hypothèque provisoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société CREDIT LOGEMENT les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. Par suite, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [D] [M] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 154 278,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [D] [M] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] et Madame [D] [M] aux dépens, lesquels n’intègrent pas le coût de l’inscription d’hypothèque provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le vingt huit mai deux mil vingt cinq, la minute est signée du président et de la greffière.
La greffière Le président
Béatrice Faucher Nicolas Houx
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