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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 1er oct. 2025, n° 25/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 01 OCTOBRE 2025
Ordonnance du :
01 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00740 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKPV
Monsieur le Préfet du Département de l'[Localité 10]
c/
Monsieur [E] [V]
DEMANDEUR
Monsieur le préfet du département de l'[Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [V]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparant, assisté de Maître Olivier LEROY, avocat au barreau d’AUBE, commis d’office,
TUTEURS
Madame [J] [V] (soeur)
Chez Mme [H] [F], [Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
Service des tutelles majeures de l’EPSM de l'[Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Madame [K] [Y], mandataire judiciaire
AUTRE
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 10] – EPSMA
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 Octobre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu l’arrêté portant admission d'[E] [V] en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 12] adopté par le Préfet de l'[Localité 10] le 16 octobre 2014 au visa d’un certificat médical rédigé le même jour par le docteur [X] [B], médecin de l’Unité Sanitaire en milieu pénitentiaire, décrivant un patient schizophrène en situation de décompensation représentant un danger pour autrui,
Vu l’arrêté du préfet de l'[Localité 10] du 21 octobre 2024 régulièrement notifié qui décide que les soins psychiatriques d'[E] [V] se poursuivront en hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 12],
Vu l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle de la mesure le 18 avril 2025 au visa de l’arrêté du Préfet de la Marne du 15 novembre 2024 décidant de maintenir la mesure de soins psychiatriques d'[E] [V] en hospitalisation complète pour une durée de 3 mois du 16 février 2025 au 16 août 2025,
Vu l’arrêté du préfet de l'[Localité 10] du 14 août 2025 maintenant [E] [V] en soins psychiatriques à l’EPSMA de [Localité 12] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une période de 6 mois du 16 août 2025 au 16 février 2026,
Vu les certificats médicaux mensuels rédigés les 14 mai 2025, 16 juin 2025, 15 juillet 2025, 14 août 2025, 15 septembre 2025 qui mentionnent tous la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète d'[E] [V] malgré l’amélioration de son état de santé,
Vu la requête du préfet de l’Aube reçu au greffe du tribunal judiciaire de Troyes le 24 septembre 2025 saisissant le juge chargé du contrôle de la mesure aux fins d’examen de la situation de [E] [V],
Vu l’avis motivé rédigé le 29 septembre 2025 pour l’audience par le docteur [Z] [A], médecin psychiatre à l’EPSMA qui précise : « Dans le service, le patient présente un comportement globalement adapté : respect des règles institutionnelles, interaction correcte avec les autres patients. Aucun incident comportemental n’a été rapporté. À l’entretien, il se montre calme, avec un contact facile. Le discours est cohérent, adapté, sans signe de désorganisation. Le patient exprime toutefois une certaine frustration liée à la lenteur des démarches administratives et sociales concernant son projet de vie à [Localité 13]. Il verbalise ses inquiétudes quant à l’avenir et au délai nécessaire pour voir ce projet se concrétiser, mais reste dans un registre compréhensible, sans majoration anxieuse ni revendication excessive. L’État thymique apparaît légèrement teinté de morosité en lien avec cette attente, mais il conserve une capacité de mise à distance et manifeste une volonté de poursuivre ses efforts dans la préparation de son prochain », avant de conclure à la nécessité de maintenir les soins en hospitalisation complète,
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 29 septembre 2025 au préfet de l'[Localité 10], au directeur de l’EPSMA, à [E] [V], au service des tutelles de l’EPSMA, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
Selon l’article L 3213-3 du CSP, dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant s’il y a lieu les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ces certificats médicaux précisent si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en proposent une nouvelle. Après réception des certificats médicaux, le représentant de l’Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
Aux termes de l’article L 3213-4 du CSP, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat dans le département, ce dernier peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
En application de l’article L 3211-12-1 I 3° du CSP, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure ne statue sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l’expiration de ce délai de six mois.
Conformément à l’article L 3216-1 du CSP, le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il lui incombe également en application de l’article L 3211-3 du CSP de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 1er octobre 2025, le Préfet de l'[Localité 10] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
[E] [V], comparant à l’audience, s’est exprimé avec cohérence. Il n’a pas contesté la mesure d’hospitalisation et a confirmé son souhait de voir son projet d’installation à [Localité 13] se concrétiser rapidement. Il a à cet égard indiqué qu’il avait l’intention de respecter son traitement et qu’il serait suivi en ambulatoire par le CMP, son souhait étant que son logement ne soit pas trop éloigné de celui-ci.
Le service des tutelles de l’EPSMA régulièrement représenté a confirmé qu’un projet d’installation à [Localité 13] était actuellement en cours concernant [E] [V], une demande de logement ayant été formalisée au mois de juin par une assistante sociale.
L’avocat d'[E] [V] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
Selon les pièces du dossier, le magistrat chargé du contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète d'[E] [V] par une ordonnance 18 avril 2025. Il s’en déduit que la nouvelle saisine de ce magistrat visant au contrôle de cette mesure à 6 mois formée par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 24 septembre 2025 est intervenue conformément à l’article L 3211-12-1 I 3° dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance.
Dans la mesure où le préfet de l'[Localité 10] produit au débat l’arrêté rendu le 14 août 2025 ordonnant le maintien de d'[E] [V] en soins psychiatriques à l’EPSMA de [Localité 12] pour une période de 6 mois du 16 août 2025 au 16 février 2026, tous les certificats médicaux mensuels rédigés depuis le mois d’avril 2025 et l’avis médical se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, la procédure aux fins de maintien de cette mesure d’hospitalisation doit être jugée régulière, aucune observation n’étant formulée sur ce point pas l’intéressé ou son conseil.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Dans le cas d’espèce, les certificats médicaux mensuels et l’avis médical rédigé pour l’audience confirment une amélioration de l’état de santé d'[E] [V], tout en soulignant toutefois la persistance de certains troubles nécessitant une prise en charge adaptée.
Compte tenu de cette situation et des informations recueillies lors de l’audience qui confirment la persistance de certains troubles, il y a lieu d’admettre qu’il est suffisamment établi l’existence chez [W] [I] d’un état dont il n’a pas nécessairement une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’à la mise en place du projet actuellement en cours de déménagement à [Localité 13] qui devrait permettre un suivi en ambulatoire.
Par ces motifs
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [E] [V] ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 1er octobre 2025.
Le greffier Le magistrat
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