Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 17 févr. 2025, n° 23/02812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Février 2025
AFFAIRE N° RG 23/02812 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGZU
NAC : 58B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL HMS JURIS,
Me Jean-claude RADIER
Jugement Rendu le 17 Février 2025
ENTRE :
La Compagnie d’assurance MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [N] [K], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 18 Novembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 18 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Février 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [K] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 4], sur lequel elle a entrepris de faire construire une maison d’habitation.
Madame [N] [K] a souscrit un contrat d’assurance habitation résidence principale auprès de la MACIF, suivant le contrat n°1605989.
Le 29 juillet 2021, suivant procès-verbal de dépôt de plainte de Madame [K], le bâtiment a fait l’objet de graves actes de vandalisme.
Les auteurs, appréhendés par les services de police, sont les membres de l’entreprise que Madame [K] avait engagés pour l’exécution des travaux en peinture.
Dans ce contexte, Madame [K] a déclaré le sinistre à son assureur la MACIF.
Le 25 aout 2021, le cabinet [6], intervenant à l’occasion de la procédure d’évaluation amiable des dommages pour le compte de Madame [K], a adressé à Monsieur [U] [R], du cabinet EUROXO, désigné en qualité d’expert par la MACIF, un état des pertes immobilières d’un montant de 96.255,18 euros TTC en valeur de reconstruction à neuf.
Le cabinet EUREXO, régulièrement relancé pour l’organisation d’une réunion de pointage et l’établissement d’un tableau de règlement, a finalement indiqué le 3 septembre 2021 que la poursuite des opérations était suspendue sur instructions de la MACIF.
Par lettre du 1er octobre 2021, la MACIF va refuser d’intervenir au motif selon lequel aucune effraction n’a été commise et que la garantie de vol ne trouve pas dès lors à s’appliquer. La MACIF s’appuie sur le procès-verbal établi par les forces de l’ordre, indiquant que les malfaiteurs disposaient des clés de l’habitation de Madame [K].
Par acte d’huissier de justice en date du 14 mars 2022, Madame [N] [K] a fait assigner en référé la société d’assurance MACIF devant le président du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer à titre de provision sur l’indemnité contractuelle la somme de 96.255,18 euros, ainsi que la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry condamne la MACIF à payer à Madame [K] la somme de 64.105,80 euros à titre de de provision au titre de la garantie des actes de vandalisme prévue au contrat d’assurance habitation souscrit.
C’est dans ces conditions que le 27 avril 2023, par acte de commissaire de justice, la société d’assurance à forme mutuelle, la MACIF a fait assigner Madame [N] [K] devant le tribunal judiciaire d’Évry afin de la voir condamner à rembourser et à payer la somme de 64.105,80 euros correspondant au montant de la condamnation résultant de l’ordonnance de référé en date du 9 décembre 2022.
Aux termes de conclusions en réplique notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, la société La MACIF demande au tribunal d’EVRY de :
DIRE la MACIF bien fondée à opposer des exclusions de garantie à l’égard de la réclamation présentée par Madame [K].
En conséquence,
CONDAMNER Madame [K] à rembourser à la MACIF et à payer à la MACIF la somme de 64 105,80 € correspondant au montant de la condamnation résultant de l’ordonnance de référé en date du 9 décembre 2022, la somme dont s’agit portant intérêts au taux légal à dater du règlement effectué par la MACIF entre les mains du Conseil de Madame [K].
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNER Madame [K] à payer à la MACIF la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DEBOUTER Madame [K] de sa demande reconventionnelle. Si par extraordinaire, le tribunal venait à faire droit à la demande de Madame [K],
DIRE que le montant de l’indemnité susceptible d’être reçu par elle ne saurait excéder la somme de 20 817,63 €.
ORDONNER en tout état de cause une compensation entre les sommes déjà reçues par Madame [K] à concurrence de la somme de 64 105,80 € et l’indemnité allouée qui ne saurait excéder 20 817,63 €.
CONDAMNER Madame [K] à rembourser à la MACIF la différence, soit 43 288,17 €.
DEBOUTER Madame [K] de toute autre demande.
La MACIF demande que Madame [K] lui rembourse la somme de 64.105,80 euros qui a été versée au titre de la condamnation résultant de l’ordonnance de référé en date du 9 décembre 2022. Elle soutient qu’aucune dégradation n’a été commise, aucune destruction ou dégradation des dispositifs de fermeture de l’immeuble, notamment des serrures, n’a été constatée, de sorte que la garantie en responsabilité ne peut être mise en jeu. La MACIF, à titre subsidiaire, réclame que le montant de l’indemnité soit réévalué à la baisse, somme qui ne saurait excéder 20.817,63 euros.
Par conclusions en défense n°1 signifiées le 21 novembre 2023, Madame [N] [K] demande au tribunal de :
Débouter la MACIF de sa demande tendant à la condamnation de Madame [N] [K] à lui verser une somme de 64.105,80 € en remboursement de la provision versée en exécution de l’ordonnance de référés du 9 décembre 2022,
Condamner la MACIF à verser à Madame [N] [K] la somme de 96.255,18 € à titre d’indemnité contractuelle, en deniers ou quittance, avec application du taux d’intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 26 octobre 2021 et anatocisme annuel des intérêts,
Condamner la MACIF aux entiers dépens,
Condamner la MACIF à verser à Madame [N] [K] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [K] expose que la garantie contre le vol et les actes de vandalisme du contrat souscrit a vocation à s’appliquer dans la présente situation, dès lors qu’il est établi que les accès à l’habilitation ont été fracturés et notamment les baies vitrées coulissantes, le 29 juillet 2021. Elle affirme que les éléments recueillis par les enquêteurs confirment l’effraction de l’ensemble des baies vitrées, de sorte que l’assureur ne peut pas refuser sa garantie et que l’indemnité contractuelle n’est pas sérieusement contestable. Elle sollicite à titre reconventionnel l’allocation de la somme de 96.255,18 euros au titre d’indemnité contractuelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 11 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 18 novembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les exclusions de garantie invoquées
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le 24 juin 2021 Madame [K] a souscrit une police d’assurance visant à garantir un bien immobilier en cours de construction auprès de la MACIF.
Plusieurs garanties ont été souscrites, notamment la garantie vol et actes de vandalisme.
Les conditions générales de la police d’assurance imposent, pour que la garantie vol et actes de vandalisme puisse jouer, que notamment, il y ait eu effraction des bâtiments assurés.
Madame [K] a adressé le 19 juillet 2021 une déclaration de sinistre à la MACIF indiquant que l’immeuble avait fait l’objet d’un acte de vandalisme entrainant des destructions importantes. Elle a sollicité le bénéfice des garanties de la MACIF.
La société la MACIF a dénié sa garantie, considérant que ses conditions de mise en jeu n’étaient pas réunies.
La MACIF indique que la garantie du contrat ne peut être mise en jeu en raison du fait que Madame [K] aurait employé de manière irrégulière des peintres en bâtiments, qui se sont avérés être les auteurs des dégradations.
La MACIF s’appuie sur les déclarations issues de l’enquête pénale. Monsieur [B] [H], entendu par les services de police, a en effet reconnu participer à un travail dissimulé.
En outre, Madame [K] n’a jamais été en mesure de justifier avoir effectué un quelconque règlement dans des conditions régulières à savoir par chèque ou virement après l’édition d’une facture émise par Monsieur [H].
Dans un second temps, la MAIF invoque l’exclusion de la police d’assurance au motif d’absence d’actes de vandalisme, nécessaires selon le contrat d’habitation.
Sur la clause d’exclusion générale des dommages causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré ou résultant de sa participation active à un acte illicite constituant un crime ou un délit intentionnel
Le contrat d’assurance habitation souscrit par les parties prévoit que : « sont toujours exclus les dommages de toute nature résultant de la participation active de l’assuré à un acte illicite constituant un crime ou un délit intentionnel. »
En l’espèce, sur l’invocation d’une clause d’exclusion générale des dommages résultant de la participation active de l’assuré à un acte illicite, il convient de rappeler qu’il incombe à l’assureur de rapporter la preuve de l’application des conditions d’applications.
Or, si la MACIF affirme que Madame [K] a employé de manière illicite les frères [H], auteurs des faits délictueux, elle ne démontre pas la participation active de l’assuré à un délit intentionnel.
Plus encore, Madame [K] n’a fait l’objet d’aucune poursuite pour les faits allégués par la MACIF. Elle échoue donc à apporter la preuve de la réunion des conditions d’application de la clause litigieuse.
En conséquence, il y a lieu de débouter la MACIF de sa demande tendant à la condamnation de Madame [N] [K] à lui verser une somme de 64.105,80 euros en remboursement de la provision versée en exécution de l’ordonnance de référés du 9 décembre 2022.
Sur les conditions d’application de la garantie tenant aux conditions d’accès à l’immeuble
Aux termes de l’article 3 relatif au vol et aux actes de vandalisme, la mise en jeu de la garantie suppose que soit prouvée l’une des circonstances suivantes, à savoir une effraction des bâtiments, c’est-à-dire le forcement, la dégradation ou la destruction des dispositifs de fermeture, ou la pénétration dans les locaux assurés, à usage privatif, par escalade ou usage de fausses clés.
Le contrat prévoit à la page 17 une clause d’exclusion en cas de non-respect des mesures de sécurité, exprimée de la façon suivante : « L’inobservation des mesures de sécurité indiquées ci-dessous ayant permis ou facilité la réalisation du vol ou de l’acte de vandalisme entraîne une exclusion de garantie (sauf cas fortuit ou de force majeure).
o Entre 22h00 et 6h00, vous devez verrouiller vos portes, fermer vos fenêtres et autres ouvertures non munies de barreaux ou fermer leurs volets (ou persiennes).
o En cas d’absence, même de courte durée, vous devez fermer vos fenêtres et ouvertures, verrouiller vos portes et mettre en fonction tout système de protection électronique dont vous disposez.
o En cas d’inhabitation supérieure à 24 heures, vous devez utiliser tous les moyens de fermeture (volets, persiennes), verrouiller vos portes et mettre en fonction tout système de protection électronique dont vous disposez ».
En l’espèce, il ressort de la procédure pénale versée que des dégradations ont été commises tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la maison d’habitation appartenant à Madame [N] [K].
Il résulte en outre des photographies figurant à la procédure pénale que la dégradation des baies vitrées a permis d’entrer dans l’habitation pour procéder aux dégradations intérieures.
Il ne ressort pas de l’ensemble des éléments produits que les auteurs de ces dégradations disposaient des clés de l’habitation. Ils n’en ont pas été trouvés porteurs lors de leur interpellation qui est immédiate après la commission des faits et ils ne le mentionnent pas dans leur audition.
Dès lors, la mise en jeu de la garantie du contrat d’assurance souscrit par Madame [K] auprès de la MACIF au titre des actes de vandalisme n’est pas sérieusement contestable, tout comme le droit à indemnisation de la demanderesse à ce titre.
Sur les demandes en paiement
À titre reconventionnel, Madame [K] formule une demande en indemnité contractuelle à hauteur de 96.255,18 euros.
L’expert mandaté pour le compte de Madame [K], le cabinet [6], a évalué les pertes à hauteur de 96.255,18 euros. Pour ce faire, il s’appuie sur différents devis et factures, lesquels sont :
Un devis de l’entreprise [E], pour l’ensemble des travaux (menuiserie aluminium, platerie, peintures et divers), sauf travaux de cuisine, d’un montant de 63.841,80 euros TTC
La facture de la simple fourniture des éléments de la cuisine (hors pose) par la société BI&BU CONCEPT d’un montant de 27.183,92 euros TTC
La facture des travaux de fourniture et pose des menuiseries aluminium par la société ECOFEN d’un montant de 64.105,80 euros
Le cabinet [6] EXPERTISES a chiffré le coût des travaux de remise en état à la somme de 96.255,18 euros, somme réclamée par Madame [K].
Il convient de rappeler que par ordonnance du 9 décembre 2022, le juge des référés a condamné la MACIF à payer à Madame [K] la somme de 64.105,80 euros à titre de provision au titre de la garantie des actes de vandalisme prévue au contrat d’assurance habitation souscrit.
Dès lors, les garanties de la MACIF étant mobilisables, cette dernière sera condamnée à payer à Madame [K] la somme de 96.255,18 – 64.105,80 = 32.149,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MACIF, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La MACIF sera condamnée à payer à Madame [N] [K] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la MACIF de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que la garantie vol et actes de vandalisme souscrites par Madame [N] [K] auprès de la MACIF est mobilisable ;
Condamne la MACIF à payer Madame [N] [K] la somme 32.149,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la MACIF aux entiers dépens ;
Condamne la MACIF à verser à Madame [N] [K] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Commune
- Enfant ·
- République centrafricaine ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Résidence ·
- Conserve
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Sans domicile fixe ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Restaurant ·
- Loyer ·
- Marches ·
- Société par actions ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Charges ·
- Sociétés civiles immobilières
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Télécommunication
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Avis ·
- Victime ·
- Degré ·
- Soins dentaires ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Vote ·
- Saisie immobilière ·
- Copropriété ·
- Syndicat ·
- Assemblée générale ·
- Exécution ·
- Centre commercial ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Médiation ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Fond ·
- Grève ·
- Profit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Instance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Promesse ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.