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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 juil. 2025, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE, EURL D' ARCHITECTURE FRANCOIS GATTI c/ SA AXA FRANCE IARD, SAS ROCAMAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/01002 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GYB
MI : 24/00001684
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 07/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
EURL D’ARCHITECTURE FRANCOIS GATTI
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS ROCAMAT
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
SARL SOUSA FACADES
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
SA GENERALI IARD
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 14 octobre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de [Localité 6] a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 6] et désigné Monsieur [B] [A] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 24, 25 mars et le 25 avril 2025, l’EURL D’ARCHITECTURE FRANÇOIS GATTI a fait assigner la société ROCAMAT, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ROCAMAT, la SARL SOUSA FACADES et la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SARL SOUSA FACADES, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SAS ROCAMAT et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ROCAMAT, ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SARL SOUSA FACADES a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à son encontre.
La SARL SOUSA FACADES a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n°1 en date du 18 novembre 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la société ROCAMAT, de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, de la SARL SOUSA FACADES et de son assureur la SA GENERALI IARD, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, l’EURL D’ARCHITECTURE FRANÇOIS GATTI justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [A].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de l’EURL D’ARCHITECTURE FRANÇOIS GATTI, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [A] par ordonnance prononcée le 14 octobre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SAS ROCAMAT, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ROCAMAT, la SARL SOUSA FACADES et la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SARL SOUSA FACADES, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que l’EURL D’ARCHITECTURE FRANÇOIS GATTI conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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