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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/06782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06782 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKWO
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/06782 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKWO
Minute
AFFAIRE :
[Z] [Y]
C/
Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Julie DYKMAN
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
L’Agent judiciaire de l’Etat
Direction des affaires juridiques
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/06782 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKWO
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [Y] a conclu le 29 septembre 2021 un contrat d’apprentissage avec la société Agence Parallèle, aux droits de laquelle est venue la SARL AGENCE KEMA, dans le cadre de sa formation en alternance marketing/commercial avec l’ESG de [Localité 7] Campus. Le terme du contrat étant fixé au 2 septembre 2022.
Se plaignant d’un paiement aléatoire de sa rémunération, puis de l’arrêt de son contrat avant le terme par son employeur suite à un arrêt maladie, M. [Y] a d’une part saisi le conseil des Prud’hommes en formation de référé le 31 mars 2022, qui par ordonnance en date du 23 juin 2022 a condamné l’employeur au paiement des salaires et d’autre part, par requête en date du 13 avril 2022 a saisi la section activités diverses du Conseil des Prud’hommes de [Localité 7] de plusieurs demandes indemnitaires en lien avec la rupture jugée illégale de son contrat de travail.
En l’absence de conciliation dans le litige opposant les parties lors de l’audience du 2 juin 2022, le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement. L’affaire a été plaidée devant le bureau de jugement lors de l’audience du 2 novembre 2022.
Le 25 janvier 2023 le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE KEMA et a désigné la SELARL EKIP en qualité de liquidateur.
A l’issue de l’audience devant le bureau de jugement qui s’est tenue le 5 juillet 2023 la décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2023, délibéré prorogé à 14 reprises.
Le Conseil des Prud’hommes a rendu sa décision le 6 septembre 2024. Aux termes de ce jugement l’employeur a été déclaré redevable de diverses sommes envers M. [Y] dont les créances ont été fixées au passif de la SARL AGENCE KEMA.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure Prud’homale soit plus de deux ans résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [Z] [Y] a, par acte en date du 29 juillet 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir réparer le préjudice subi.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025 , M. [Z] [Y] demande au tribunal au visa des articles L 111-3 et 141-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du déni de justice,
— juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2.500 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens.
M. [Y] soutient que la durée anormalement longue de la procédure devant le conseil des Prud’hommes de [Localité 7], entre la date de saisine de la juridiction et la notification de la décision soit 29 mois, est déraisonnable et constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Il conclut que ce délai déraisonnable ne peut être imputé à la complexité du dossier lequel ne soulevait aucune difficulté juridique particulière. Il incrimine particulièrement le nombre de prorogations du délibéré malgré les nombreuses relances pour obtenir la décision et impute la durée de la procédure prud’homale au manque de magistrats en raison du défaut de moyens de la justice.
Il expose que le délai excessif de la procédure prud’homale lui a causé un préjudice moral caractérisé par la longueur de l’attente et l’incertitude génératrice de stress dans laquelle il s’est trouvé dans l’attente de l’issue de la procédure. Il invoque également un préjudice matériel résultant de la précarité dans laquelle il s’est retrouvé suite à la rupture brutale de son contrat et dans l’attente de la décision lui permettant d’être indemnisé.
Par conclusions signifiées par RPVA le 5 mars 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT entend voir, sur le fondement des articles L 141-1 et L 141-3 du code de l’organisation judiciaire :
— réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formée par M. [Y] au titre du préjudice moral,
— réduire à de plus justes proportions la demande formée par M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [Y] de toute autre demande.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice.
Il se réfère à la jurisprudence des tribunaux judiciaires de [Localité 9], d'[Localité 5] et [Localité 10], selon laquelle, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée des différentes étapes de la procédure, il convient de retenir un délai de six mois entre chaque étape de la procédure.
En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, le défendeur considère que seule la durée entre l’audience de plaidoirie du 5 juillet 2023 et le délibéré du 6 septembre 2024 est excessif. Déduction faite des périodes de vacations judiciaires durant les étés 2023 et 2024, il considère que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà de 6 mois.
Au regard de la jurisprudence habituelle du tribunal judiciaire de Bordeaux le défendeur estime en revanche disproportionnées les indemnités réclamées tant au titre du déni de justice que de l’article 700 du code de procédure civile qu’il entend voir limiter.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2025.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai doit toutefois être apprécié en tenant compte de la particularité de la procédure devant
le conseil de prud’hommes qui comporte différentes phases (conciliation, procédure devant le bureau de jugement, procédure de départage) dont le déroulement successif entraîne de facto un alourdissement du délai procédural.
En l’espèce, M. [Y] invoque comme excessif le délai mis par le Conseil des prud’hommes de [Localité 7] pour juger la procédure dont il l’a saisi. Il ressort des pièces produites que :
— M. [Y] a saisi le Conseil des prud’hommes de [Localité 7] par requête reçue le 13 avril 2022,
— les parties ont été convoquées pour une audience devant le bureau de conciliation et d’orientation fixée au 2 juin 2022,
— l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement où elle a été plaidée le 5 juillet 2023,
— le délibéré fixé initialement au 6 octobre 2023 a été prorogé à 14 reprises (les 20/10/2023, 10/11/2023, 24/11/2023, 15/12/2023, 19/01/2024, 15/03/2024, 29/03/2024,19/03/2024, 17/05/2024, 31/05/2024, 28/06/2024, 26/07/2024, 2/08/2024, et 6/09/2024) et le jugement a été prononcé le 6 septembre 2024. Aux termes de cette décision le Conseil des prud’hommes l’employeur a été déclaré redevable de diverses sommes envers M. [Y] dont les créances ont été fixées au passif de la SARL AGENCE KEMA,
— le jugement a été notifié aux parties le 19 septembre 2024.
M. [Y] a attendu 29 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent.
La durée de la procédure prud’homale a en grande partie pour cause les prorogations successives de la date du délibéré, période qui ne saurait être imputée ni aux parties ni à la complexité de l’affaire s’agissant d’un litige relatif à la contestation d’une rupture d’un contrat d’alternance sans difficulté juridique particulière.
En l’espèce, la durée globale de jugement de 29 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil de prud’homme. Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement du Conseil des Prud’hommes, qui est en l’espèce de 11 mois, l’organisation de la période de vacation judiciaire étant déjà prise en compte dans le délai raisonnable de 18 mois.
II. Sur la réparation du préjudice
M. [Y] expose que le délai excessif de la procédure prud’homale lui a causé un préjudice moral caractérisé par la longueur de l’attente et l’incertitude dans laquelle il s‘est trouvé dans l’attente de l’issue de la procédure.
S’il invoque également dans son argumentaire un préjudice économique résultant de la rupture de son contrat de travail et de sa précarité dans l’attente de la décision, il ne formule au dispositif de ses conclusions qu’une demande d’indemnité au titre du préjudice moral de sorte qu’en application de l’article 768 al 2 du code de procédure civile le tribunal n’est pas valablement saisi d’une demande d’indemnisation au titre d’un préjudice matériel et n’a pas à y répondre.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à la réduction de la demande indemnitaire au titre du préjudice moral.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice moral au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En revanche, M. [Y] ne produit aucune pièce justifiant d’un préjudice moral excédant celui que le dépassement excessif du délai raisonnable du jugement cause nécessairement et qui consiste en des désagréments allant au-delà des préoccupations habituellement causés par un procès.
Il convient de lui allouer, en considération de l’ensemble de ces éléments, la somme de 1375 euros.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.
M. [Y] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. [Z] [Y],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [Z] [Y] une somme de 1375 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le Conseil des prud’hommes de [Localité 7],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [Z] [Y] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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