Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 11 sept. 2025, n° 24/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/698
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01014
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUFX
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [E] [H], née le 13 Novembre 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B209
DEFENDERESSE :
La Société HD, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascale FAVIER de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B104
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 juin 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
A la suite d’un démarchage dans une foire, le 29 septembre 2023, Mme [E] [H] a réglé un acompte d’un montant total de 12.000 € pour l’achat d’une cuisine contracté avec la société HD. La date de livraison était prévue au plus tard le 15 avril 2024.
Quelques jours après le versement de l’acompte, la société HD procédait à des mesures pour l’installation de la cuisine.
Mme [H] devait déplorer la défaillance de la société dont elle n’avait plus de nouvelles au sujet notamment des modalités d’installation de la cuisine.
Le 22 janvier 2024, Mme [H] envoyait à la société une lettre recommandée pour réclamer l’annulation de la commande et la restitution de l’acompte versé.
Si à la suite d’une intervention de l’Union Fédérale des Consommateurs, la société HD a repris attache avec la cliente, pour autant aucune date d’installation ne lui a été véritablement proposée de telle sorte qu’elle a saisi le tribunal judiciaire de METZ pour solutionner le litige.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 avril 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 17 avril 2024, Mme [E] [H] a constitué avocat et a assigné la SARL HD prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SARLU HD prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 16 mai 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025.
L’affaire a été, initialement, fixée à l’audience du 06 mars 2025 laquelle audience, suite à l’avis du greffe diffusé aux avocats le 14 février 2025, a été annulée et déplacée à l’audience du 05 juin 2025.
Le 05 juin 2025, l’affaire a été appelée puis mise en délibéré au 11 septembre 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives N°1 notifiées par RPVA le 20 décembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [E] [H] demande au tribunal au visa des articles 1178, 1130, 1137 et 1607 du code civil, des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation de :
— DEBOUTER la société HD de sa demande reconventionnelle ;
— PRONONCER l’annulation de la vente de la cuisine, ;
EN CONSEQUENCE,
— ORDONNER la restitution de l’acompte par la société HD d’un montant de 12.000 € à Mme [E] [H] ;
— CONDAMNER la société HD à verser à Mme [E] [H] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [E] [H] se prévaut d’un dol. Elle fait grief à la société HD d’avoir usé de manœuvres et de stratagèmes pour la pousser à consentir à l’acquisition d’une cuisine (présentation comme une grande société parisienne spécialisée en cuisines ; versement immédiat d’un acompte en contrepartie d’une remise exceptionnelle ; décision dans la journée pour bénéficier d’un prix de 29.000 € au lieu de 40.000 €). Elle a conclu de ce chef à l’annulation de la vente. Elle invoque à ce titre les dispositions des articles 1130 et 1137 du code civil.
Mme [E] [H] fait d’autre part grief à la société HD d’avoir manqué à ses obligations pré-contractuelles (articles 1602 du code civil ; L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation ; Recommandation n°82-03 du BOCC du 22 décembre) en ce que celle-ci l’a contrainte à payer l’acompte avant l’établissement du métré. Elle ajoute que, alors qu’un prix était convenu et déterminé, la société HD a sollicité le versement d’une somme supplémentaire de 3427 € en décembre 2023. Elle relève que les seuls documents qui lui ont été remis consistent en un bon de commande illisible et un croquis approximatif. Elle considère que la vente doit être nécessairement « considérée comme opaque ». Elle a conclu de ce chef à l’annulation de la vente parce que la société HD n’a pas respecté ses obligations en qualité de vendeur professionnel.
En conséquence Mme [H] demande la restitution de l’acompte versé.
Sur la demande reconventionnelle, Mme [H] a répondu que la société HD ne prouve pas que la cuisine aurait été effectivement construite, qu’elle n’a reçu aucun document ou photographie de la cuisine terminée et qu’il y a lieu de douter de son existence. Elle a conclut au débouté à ce titre.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 04 novembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, la société HD demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [H] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER Madame [E] [H] à payer à la société HD :
a) la somme de 17.000 euros, au titre du solde restant dû sur le prix de vente, b) la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance.
En défense, la société HD réplique, s’agissant de la demande de nullité de la vente pour dol, que l’achat a été réalisé sur une foire, qu’il est d’usage tout à fait courant dans ces circonstances que les vendeurs interpellent les clients potentiels et proposent des offres spéciales foire, voire même qu’ils limitent dans le temps la validité de leur offre ce qui ne constitue pas des manœuvres dolosives. La société HD relève que Mme [H] est psychothérapeute, donc d’un certain niveau intellectuel et social. Elle conteste avoir trompé Mme [H] en se présentant comme une grande société parisienne et lui fait grief de ne pas rapporter la moindre preuve de ses allégations. Quant à l’affirmation de la demanderesse selon laquelle elle n’aurait jamais contracté si elle avait su qu’elle ne pourrait pas choisir les caractéristiques de sa cuisine, cette affirmation est totalement contredite par les SMS adressés à la société HD pour choisir notamment les couleurs.
Sur le prétendu non-respect des obligations précontractuelles, la société HD, pour les articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, fait valoir que ces textes ne prévoient aucune sanction. Si Mme [H] soutient que le bon de commande signé ne serait pas suffisamment précis, la société HD observe qu’il résulte de sa pièce n°3 que le bon de commande contient plusieurs encadrés qui l’infirment.
Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient l’UFC QUE CHOISIR dans sa lettre du 4 mars 2024, ce bon de commande est parfaitement conforme à la réglementation applicable aux ventes sur foires et salons, puisqu’au-dessus de l’encadré Commande, figure la mention suivante, encadrée et en gras : « A l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale, le consommateur ne dispose pas d’un délai de rétractation ». La société HD indique encore que le document signé n’est aucunement de nature à induire en erreur : Mme [H] savait parfaitement qu’elle signait un bon de commande, comme en témoigne la dernière partie de l’encadré Commande : "Vous devez signer le bon de commande. (…) BON DE COMMANDE : Je soussignée, Mme [H], déclare accepter le présent contrat dont les prix s’entendent TTC (…) Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé, bon pour commande ».
Si la demanderesse fait le reproche à la société HD d’avoir fait signer le bon de commande avant réalisation d’un métré précis des lieux (visa d’un arrêt de la Cour de Cassation du 25 mars 2010 n°09 12.678), la défenderesse indique que cette décision n’est pas de nature à solutionner le litige.
Sur la recommandation de la Commission des Clauses Abusives n°82-03 du 22 décembre 1982 relative à l’installation de cuisine (le contrat d’installation de cuisine doit comporter, notamment, un plan détaillé avec côtes), la société HD a répondu que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que l’absence d’un plan détaillé soit visée aux articles R.212-1 ou R.212-2 du code de la Consommation qui listent les clauses abusives (liste noire et liste grise). Il ne s’agit que d’une recommandation, donc sans force contraignante. Elle indique que cette recommandation n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat.
La société HD soutient en définitive qu’elle n’a pas failli avec ses obligations. En conséquence, elle conclut au débouté de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions.
A titre reconventionnel, la société HD explique qu’elle se retrouve avec une cuisine en stock, totalement inutilisable du fait des coloris choisis par Mme [H], à savoir jaune et vert. Au visa de l’article 1103 du code civil, elle demande au tribunal de condamner Mme [H] à lui verser la somme de 17.000 euros, représentant le solde du prix de vente, conformément au bon de commande qu’elle a régulièrement signé.
Chacune des parties a présenté une demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE NULLITE POUR DOL
Selon les articles 1130 et 1137 du code civil, le dol est une cause de nullité et il se définit comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort d’un bon de commande N°202450 valant contrat du 29 septembre 2023 passé à la Foire de [Localité 3] que Mme [E] [H] a fait l’acquisition d’une cuisine vendue par la société HD pour le prix de 38.044,00€ TTC, électro-ménager inclus.
La société HD indique dans ses conclusions que s’agissant d’une cuisine exposée sur le lieu de la foire, le prix a été ramené à 29.000 € après négociations.
La caractérisation du dol s’apprécie à la date où le consentement a été donné.
Au soutien de sa demande de nullité, Mme [H] fait grief à la société HD d’avoir usé de manœuvres à son égard en lui faisant croire qu’elle était une grande société parisienne spécialisée en cuisines, en conditionnant le bénéfice d’une remise exceptionnelle au versement immédiat de l’acompte, en lui faisant miroiter un prix de seulement 29.000 € au lieu de 40.000 € si elle passait la commande dans la journée. Elle estime que ces circonstances ont été déterminantes de son consentement.
Néanmoins la société HD conteste les manœuvres invoquées par Mme [H] et il ressort du dossier de la demanderesse comportant six pièces qu’elle ne rapporte aucunement la preuve de ses allégations.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [E] [H] de sa demande de nullité de la vente passée le 29 septembre 2023 pour dol.
2°) SUR LA DEMANDE DE NULLITE POUR MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS PRE-CONTRACTUELLES
Selon l’article 5 du code de procédure civile, « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
Selon l’article 1602 du code civil, « Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. / Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur. »
En l’espèce, Mme [H] reproche à la société HD (HOME DESIGN) de lui avait avoir fait payer un acompte sur la vente de la cuisine préalablement à l’établissement du métré. Elle ajoute qu’elle lui a demandé le versement d’une somme supplémentaire de 3427 € en décembre 2023. Elle soutient que les seuls documents à sa disposition sont un bon de commande illisible et un croquis approximatif.
Il s’ensuit que Mme [H] ne soutient ni n’allègue que la société HD se soit rendue volontairement coupable d’une réticence à lui délivrer une information qu’elle connaissait et susceptible de caractériser un dol.
Si la copie du bon de commande n’est pas d’une parfaite lisibilité, pour autant il mentionne toutes les informations sur la désignation des éléments constituant la cuisine avec l’électroménager suivie systématiquement de la TVA et du prix TTC avec les informations suivantes :
— la désignation et le coût détaillé de l’installation de l’électroménager pour chaque élément ;
— la désignation et le coût détaillé des travaux à réaliser ;
— la désignation des éléments d’électroménager avec la référence, le coloris, la marque et la quantité ;
— la désignation des meubles avec les références, les dimensions et les prix unitaires TTC (même si la section intitulée « meubles » est coupée dans la pièce produite) ;
— la mention relative à l’information du consommateur quant au fait qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale ;
— le détail du prix total TTC avec la mention de l’acompte d’un montant de 40 % (12.000 euros) et le solde restant dû à la livraison (17.000 euros) ;
— la signature du bon de commande avec la mention « lu et approuvé, bon pour commande » ainsi que la date ;
— l’attestation pour bénéficier d’une TVA à 10 %;
— les informations de contact de la société venderesse.
En page 1 du bon de commande figure la mention : « Vous devez signer le bon de commande. (…) BON DE COMMANDE : Je soussignée, Mme [H], déclare accepter le présent contrat dont les prix s’entendent TTC (…) Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé, bon pour commande ».
L’exigence de transparence de l’article 1602 du code civil n’étant pas en cause, il n’y a donc pas lieu à application de cette disposition au présent litige, étant encore relevé que le bon de commande comprenant plusieurs pages fournit au demeurant à l’acquéreur ; sous la forme de différents encadrés, des informations précises et détaillées sur les caractéristiques de la cuisine commandée en ce qui concerne la partie meubles, l’électroménager, les travaux à réaliser, les matériaux utilisés pour sa conception.
Par ailleurs, la demande de versement d’une somme supplémentaire de 3427€ en décembre 2023 ne saurait asseoir un défaut d’information du vendeur puisque cette circonstance est intervenue bien postérieurement à la vente du 29 septembre 2023 et ne la conditionnait pas.
Mme [H] invoque les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation, d’autre part la recommandation de la Commission des Clauses Abusives n°82-03 du 22 décembre 1982 relative à l’installation de cuisine.
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose que tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service.
Il s’agit d’un devoir d’information.
Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui ne sanctionne pas expressément par la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat (Cour de cassation – Première chambre civile — 20 décembre 2023 – n° 22-18.928).
En l’espèce, il ressort de ses conclusions que Mme [H] ne soutient ni même n’allègue que son consentement en tant que consommateur aurait été vicié pour procéder d’une erreur, le fait que son grief porte sur le paiement d’un acompte avant l’établissement du métré n’étant pas de nature à caractériser un tel vice.
D’autre part, Mme [H] ne remet pas en cause le fait que le bon de commande, qu’elle communique dans ses pièces, comporte les caractéristiques essentielles des produits achetés ainsi que le délai de livraison et d’installation de ces produits, au 15 avril 2024 (page 1 du devis), ce la demanderesse confirme au demeurant dans ses conclusions, lesquels produits y sont précisément mentionnés de manière à permettre au consommateur de savoir l’objet de son engagement.
Dans ces conditions, la société HD n’a pas manqué à son obligations pré-contractuelles.
Mme [H] invoque la recommandation de la Commission des Clauses Abusives n°82-03 du 22 décembre 1982 relative à l’installation de cuisine (BOCC du 22/12/1982). Or, cette Commission a considéré comme abusive la clause qui prévoit un échelonnement des paiements excédant la valeur des prestations successivement exécutées.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à voir déclarer abusive une clause du contrat en cause mais d’une demande de nullité.
La demanderesse ne vise aucune clause et le tribunal ne relève à l’examen du bon de commande aucune clause abusive.
Par ailleurs, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [H] vise l’article 1178 du code civil qui dispose que « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. »
Néanmoins, Mme [H] n’a pas remis en cause le fait qu’elle avait signé un bon de commande écrit valant contrat et elle ne s’est livrée à aucune démonstration s’agissant d’autres moyens que le dol sur lequel le tribunal s’est déjà prononcé.
En conséquence, il y a de débouter Mme [E] [H] de sa demande de nullité de la vente passée le 29 septembre 2023 sur le fondement des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation.
Mme [E] [H] sera également déboutée de sa demande de restitution de l’acompte.
3°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le paiement du solde du prix de vente peut être réclamé par le vendeur si l’acheteur ne l’a pas encore versé conformément au contrat de vente.
Or il résulte du bon de commande valant contrat la mention selon laquelle le solde de 17000 € se fait « au livreur ».
Le paiement de la prestation s’effectue par conséquent à la livraison qui est le fait générateur de son exigibilité pour le solde restant dû.
Dans ces conditions, la société HD n’est pas fondée à réclamer à Mme [H] le paiement total du prix de la cuisine, alors qu’elle ne justifie pas l’avoir livrée.
En outre et au surplus, pour répondre à l’argument, la société HD n’établit pas être en mesure d’effectuer cette livraison alors que le délai avait été initialement fixé au 15 avril 2024.
Il y a lieu de débouter la SARL HD de sa demande de condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 17.000 € au titre du solde du prix de vente.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme [E] [H], qui est à l’initiative de l’instance et qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à la SARL HD prise en la personne de son représentant légal la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Mme [E] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 17 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [E] [H] de sa demande de nullité du contrat passé avec la société HD le 29 septembre 2023 à [Localité 3] pour dol ainsi que sur le fondement des articles 1602 du code civil, 1178 du code civil et des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation ;
DEBOUTE Mme [E] [H] de sa demande de restitution de l’acompte ;
DEBOUTE SARL HD de sa demande de condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 17.000 € au titre du solde du prix de vente ;
CONDAMNE Mme [E] [H] aux dépens ainsi qu’à régler à la SARL HD prise en la personne de son représentant légal la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [E] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maçonnerie ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Inondation ·
- Commune ·
- Référé ·
- Permis de construire ·
- Vis ·
- Modification substantielle
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Discours ·
- Idée ·
- Contrainte ·
- Détention ·
- Avis ·
- Liberté ·
- République
- Résidence services ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Rente ·
- Incapacité ·
- Global ·
- Contrats ·
- Société d'assurances ·
- Prélèvement social ·
- Artisan ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Profession
- International ·
- Billet ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Iata ·
- Remboursement ·
- Carte bancaire ·
- Virement ·
- Vol ·
- Épidémie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Usage ·
- Responsabilité ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Clause
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réassurance ·
- Référé ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Provision ad litem ·
- Titre ·
- Intervention volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Règlement ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Photo ·
- Commissaire de justice ·
- Devis
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vérification ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Juge ·
- Surendettement des particuliers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.