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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 24 oct. 2024, n° 24/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00189 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOZ2
NAC : 5AA 4B
JUGEMENT
Du : 24 Octobre 2024
Monsieur [C] [J]
C /
Madame [D] [V] épouse [Z]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 24 Octobre 2024
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 24 Octobre 2024
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [J], demeurant 14 rue Paul Gauguin – 63110 BEAUMONT
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [D] [V] épouse [Z], demeurant 25 Bol de Strasbourg – 31000 TOULOUSE
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire, M. [C] [J] a sollicité la condamnation de Mme [D] [V] épouse [Z] à lui payer la somme de 1833,47€ en principal au titre de réparations suite à l’état des lieux de sortie et de loyers impayés. Il produit à l’appui de sa demande un état des lieux de sortie contradictoire, un devis de SAINT MACLOU en date du 12 juin 2023 pour un montant de 2267,47€ , des photos de sols abîmés, un constat de carence devant le conciliateur de justice en date du 06/012/2023 et un courrier de mise en demeure du 25/9/2023.
Par mention au dossier en date du 24 janvier 2024, le juge des requêtes du tribunal judiciaire a relevé son incompétence au profit du juge des contentieux de la protection de CLERMONT FERRAND et lui a transmis le dossier. Convoquée pour l’audience du 11 juillet 2024 à l’adresse donnée dans l’état des lieux, Mme [D] [V] épouse [Z] ne s’est pas présentée, le courrier étant revenu avec la mention destinataire inconnu à cette adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, Madame [D] [V] épouse [Z] a été citée à comparaître à l’audience du 19 septembre 2024.
A l’audience, M. [C] [J] a maintenu ses demandes initiales et a été autorisé par note en délibéré à produire un décompte de l’arriéré de loyer, et ce avant le 29 septembre 2024. Aucun décompte n’a été réceptionné.
Cette dernière ne s’est pas présentée ni personne pour elle.
Le présent jugement rendu en dernier ressort sera par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [J] réclame le paiement d’un arriéré de loyer ; or il ne produit ni le contrat de bail ni le décompte des sommes dues ; sa demande sera donc rejetée.
Concernant les réparations locatives, il résulte de l’état des lieux établi contradictoirement le 9 juin 2023 que des dégradations ont été constatées :
— parquet ch coté (rue Paradis) abîmé, rayé – (voir photo)
— parquet ch coté (av de la vallée) abîmé (voir photo)
Cependant les photos produites ne sont pas datées et ne permettent pas d’identifier ni le lieu ni la pièce ou elles auraient été prises.
Le devis pour un montant de 2267,47 € correspond à des travaux à effectuer sur un bien 38 ave’nue de la Vallée à ROYAT pour une superficie de 27,58 m2. Il mentionne notamment une sous couche Isolène, des surplinthe et une barre de seuil
Le demandeur ne caractérise pas suffisamment le lien de causalité entre les dégradations locatives constatées et le montant du devis des travaux sollicités ; par conséquent le montant sera réduit à la somme de 550€ correspondant au montant du dépôt de garantie.
Madame [V] épouse [Z] sera condamnée à payer cette somme au titre des dégradations locatives.
En outre elle sera condamnée aux paiement des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [D] [V] épouse [Z] à payer à M. [C] [J] la somme de 550€ au titre des dégradations locatives,
DEBOUTE M. .[C] [J] du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [D] [V] épouse [Z] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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