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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 21 oct. 2025, n° 25/05175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LA ROSE DES SABLES c/ SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 25/05175 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2R4R
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
JUGEMENT RECTIFICATIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 21 OCTOBRE 2025 RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 13 MAI 2025
54G
N° RG 25/05175
N° Portalis DBX6-W-B7J-2R4R
AFFAIRE :
SCI LA ROSE DES SABLES
C/
SELARL EKIP'
SA MMA IARD
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SELARL TDA (TECHNIQUES DESIGN ARCHITECTURES)
SMABTP
[Adresse 12]
le :
à
SELARL DGD AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Septembre 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SCI LA ROSE DES SABLES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur de l’EURL ATG PLOMBERIE selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 05 Juillet 2023
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
SA MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL TDA (TECHNIQUES DESIGN ARCHITECTURES)
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Par jugement du 13 mai 2025, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX a statué ainsi qu’il suit :
« DÉCLARE irrecevables les demandes de la SCI ROSE DES SABLES tendant à voir fixer des créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ATG PLOMBERIE.
CONDAMNE in solidum la SELARL TDA et la SMABTP à payer à la SCI ROSE DES SABLES une somme de 205 144,13 euros au titre des travaux réparatoires, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts.
CONDAMNE in solidum la SELARL TDA et la SMABTP à payer à la SCI ROSE DES SABLES une somme de 1 852,54 euros en réparation du coût des mesures urgentes.
CONDAMNE in solidum la SELARL TDA et la SMABTP à payer à la SCI ROSE DES SABLES une somme de 12 314,40 euros au titre des frais de déménagement et de gardiennage.
CONDAMNE in solidum la SELARL TDA et la SMABTP à payer à la SCI ROSE DES SABLES une somme de 106 400 euros en réparation de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs.
CONDAMNE in solidum la SELARL TDA et la SMABTP à payer à la SCI ROSE DES SABLES une somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
CONDAMNE in solidum la SELARL TDA et la SMABTP à payer à la SCI ROSE DES SABLES une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SCI ROSE DES SABLES du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la SELARL TDA et la SMABTP de leur demande tendant à être garanties et relevées indemnes de ces condamnations par la S.A MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
DÉBOUTE la S.A MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SELARL TDA et la SMABTP aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ».
Par requête reçue le 06 juin 2025, la SCI ROSE DES SABLES a sollicité la rectification d’une erreur de la base de calcul du préjudice locatif et d’une erreur de calcul du montant du préjudice locatif, les calculs ne correspondant pas aux motifs exposés.
Les parties ont été appelées à faire valoir leurs observations sur la demande de rectification. La SELARL TECHNIQUES DESIGN ARCHITECTURES, la SMABTP, la S.A MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’en sont remis au Tribunal sur cette requête.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à mois qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte de l’examen des motifs du jugement en page 17, que le préjudice locatif a été retenu et évalué de la manière suivante :
« Ainsi, le préjudice locatif sera évalué à compter du 21 juillet 2022 et jusqu’à la date demandée au 05 août 2023, date de fin des travaux.
(…)
Sur la base de l’ensemble des éléments produits par les parties permettant d’apprécier la valeur locative saisonnière du bien, il sera retenu pour les périodes suivantes les coûts locatifs suivant hebdomadaires :
N° RG 25/05175 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2R4R
— du 21 juillet au 27 août 2022 : 15 000 euros ;
— du 22 octobre au 05 novembre 2022 au cours des vacances d’automne : 8 000 euros ; – du 17 au 24 décembre 2022 au cours des vacances de Noël : 8 000 euros ;
— du 25 février au 04 mars 2023 au cours des vacances de février 2023 : 6 000 euros ;
— du 29 avril au 06 mai 2023 au cours des vacances de printemps : 10 000 euros ;
— au mois de juillet 2023 : 15 000 euros.
soit un préjudice locatif de 106 400 euros après application d’un taux de perte de chance de 70 % lissée pour l’ensemble des périodes ((15 000 x 8) + (8 000 x 3) + (6 000 x 1) + (10 000 x 1)) x 70 % ».
La SCI ROSE DES SABLES fait valoir que le calcul est erroné en ce que
( (15 000 x 8) + (8 000 x 3) + (6 000 x 1 ) + (10 000 x 1) ) x 70 % = 112 000 euros et en ce que le calcul effectué ne correspond pas aux périodes énoncées alors qu’a été retenue une période de 10 semaines pour un montant de 15 000 euros par semaine (5 semaines du 21 juillet au 27 août 2022 et 5 semaines du 1er juillet 2023 au 05 août 2023).
Il en résulte que le jugement comporte effectivement une erreur matérielle qu’il convient de rectifier en application de l’article 462 du code de procédure civile de la manière suivante dans les motifs du jugement :
« soit un préjudice locatif de 133 000 euros après application d’un taux de perte de chance de 70 % lissée pour l’ensemble des périodes ((15 000 x 10) + (8 000 x 3) + (6 000 x 1) + (10 000 x 1)) x 70 % ».
et de la manière suivante au dispositif de celui-ci :
« CONDAMNE in solidum la SELARL TDA et la SMABTP à payer à la SCI ROSE DES SABLES une somme de 133 000 euros en réparation de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs ».
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 13 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/7393 ;
DIT qu’en lieu et place de la mention :
« soit un préjudice locatif de 106 400 euros après application d’un taux de perte de chance de 70 % lissée pour l’ensemble des périodes ((15 000 x 8) + (8 000 x 3) + (6 000 x 1) + (10 000 x 1)) x 70 % »,
figurant en page 17 du jugement, il y lieu de lire :
« soit un préjudice locatif de 133 000 euros après application d’un taux de perte de chance de 70 % lissée pour l’ensemble des périodes ((15 000 x 10) + (8 000 x 3) + (6 000 x 1) + (10 000 x 1)) x 70 % ».
DIT qu’en lieu et place de la mention :
« CONDAMNE in solidum la SELARL TDA et la SMABTP à payer à la SCI ROSE DES SABLES une somme de 106 400 euros en réparation de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs »,
figurant en page 19 du jugement, il y a lieu de lire :
« CONDAMNE in solidum la SELARL TDA et la SMABTP à payer à la SCI ROSE DES SABLES une somme de 133 000 euros en réparation de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs ».
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 13 mai 2025 et qu’elle sera notifiée comme ce dernier ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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