Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 19 déc. 2024, n° 21/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 21/00525 – N° Portalis DBX4-W-B7F-PXCU
NAC: 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Président
Madame KINOO, Vice-Présidente
GREFFIER lors des débats :Madame GOTTY
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 17 Octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame GABINAUD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
M. [S] [N]
né le 04 Juin 1985 à [Localité 6] (94), demeurant [Adresse 2]
Mme [I] [L]
née le 30 Janvier 1986 à [Localité 7] (92), demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant, vestiaire : 362
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 328
M. [Y] [O]
né le 15 Mai 1953 à [Localité 4] (82), demeurant [Adresse 3]
Mme [F] [V] épouse [O]
née le 20 Mai 1957 à [Localité 8] (31), demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 148
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [V] épouse [O] ont fait construire, en 1984, une maison d’habitation sise à [Localité 5] (31).
Par la suite, ils y ont adjoint un garage, puis une véranda sur terrasse extérieure.
En 2012, ils se sont plaints de l’apparition de fissures, lesquelles ont été prises en charge au titre de l’assurance des catastrophes naturelles par la MACIF, leur assureur multirisque habitation, sur le fondement d’un arrêté du 27 juillet 2012.
Les fissures ont été traitées par colmatage par la SARL FRANCE FACADE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Suivant acte authentique du 16 septembre 2014, Monsieur [S] [N] et Madame [I] [L] ont acquis cette maison de Monsieur et Madame [O] pour un prix de 181 000 €.
Sur la base de l’arrêté du 10 juillet 2018 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er janvier au 31 décembre 2017, les consorts [N]-[L] ont déclaré un sinistre à leur assureur multirisque habitation, la société PACIFICA, à savoir l’apparition de fissures dans les murs intérieurs et extérieurs de la maison, ses dallages et ses cloisons de distribution intérieure.
Le cabinet Polyexpert, mandaté par la société PACIFICA, a déposé un rapport le 26 novembre 2018, rappelant l’existence de la précédente indemnisation par l’assureur MACIF au titre de l’arrêté du 27 juillet 2012.
Par ailleurs, il a estimé que les dommages observés en façade nord ne présentaient pas de lien avec la sécheresse, mais avec une insuffisance de rigidité et de dimensionnement du mur en parpaings, et que les autres dommages étaient en relation avec l’insuffisance des travaux de reprise de 2012.
La société PACIFICA a refusé sa garantie au motif que les désordres étaient antérieurs à la période de sécheresse de 2017.
Les consorts [N]-[L] ont sollicité le cabinet Adovex aux fins d’expertise amiable, lequel a préconisé des mesures conservatoires et formulé un avis sur l’origine des désordres, leur qualification et leur reprise.
Suivant acte d’huissier signifié les 26, 27 et 29 janvier 2021, les consorts [N]-[L] ont fait assigner Monsieur et Madame [O], ainsi que la SARL FRANCE FACADE et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir juger que les époux [O] et la société FRANCE FACADE ont engagé leur responsabilité décennale à leur égard, ou subsidiairement doivent les garantir sur le fondement de la théorie des vices cachés, ou à titre infiniment subsidiaire sur le fondement du dol, et les condamner in solidum, avec la SA AXA FRANCE IARD, à leur payer 90 157, 42 € au titre des travaux de reprise, 15 000 € au titre de leur préjudice de jouissance de 2018 à 2020, 10 000 € au titre des troubles causés par les travaux de réparation, 15 000 € au titre de leur préjudice moral, outre des demandes accessoires.
Par ailleurs, ils ont demandé au juge de la mise en état de bien vouloir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 20 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et désigné, pour y procéder, Monsieur [C].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2021, la MACIF est intervenue volontairement à l’instance.
Suivant ordonnance du 24 août 2021, le juge de la mise en état a accueilli cette intervention volontaire, et a rendu communes et opposables à la MACIF les opérations d’expertise en cours.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 juin 2022.
Suivant ordonnance du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD et de la SARL FRANCE FACADE, constaté l’extinction de l’instance les concernant, et dit que l’instance se poursuivait à l’égard des autres parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2024.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, les consorts [N]-[L] demandent au tribunal, au visa des articles 4, 122 et 789 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1193, 1231-1 du code civil, 125-1 et suivants et A121-5 et suivants du code des assurances et de l’article 1153-1 du code civil devenu 1231-7 du code civil, de bien vouloir :
— Déclarer irrecevables Monsieur et Madame [O], et la MACIF en leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action de Monsieur [N] et de Madame [L] soulevées dans leurs conclusions au fond ;
— Débouter les parties défenderesses, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la MACIF, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer sans délai à Monsieur [N] et Madame [L], les sommes suivantes :
* 346 561 € HT au titre des travaux de remise en état, frais de maîtrise d’œuvre, de SPS et d’étude de sol compris, outre l’application de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement,
* 4 500 € HT, au titre de la souscription d’une assurance de dommages ouvrage, outre l’application de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement,
* 24 000 € TTC au titre des frais de déménagement et de relogement, avec garde-meubles,
* 5 000 € au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux,
* 14 400 € au titre du préjudice de jouissance du garage/cellier, pour la période du 23/01/2020 au 23/01/2024, à parfaire au jour du jugement,
* 20 000 € au titre du préjudice de jouissance des parties habitables du fait des désordres,
* 5 000 € en réparation du préjudice esthétique du fait des désordres,
* 20 000 € en réparation de leur préjudice moral,
* 2 644,90 € TTC au titre des frais d’expert privé,
* 1 296 € TTC au titre de la facture PHI du 03/09/2021,
* 4 200 € TTC au titre de la facture GFC du 15/11/2021 ;
A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal n’allouerait pas la totalité des sommes demandées à la MACIF ci-dessus, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil :
— Prononcer la réception judiciaire des travaux de construction du cellier/garage, de l’extension/véranda et des réseaux EP effectués par Monsieur [O] sur l’immeuble situé [Adresse 2] (31) et la fixer au jour de la vente, soit au 16 septembre 2014 ;
— Condamner Monsieur et Madame [O], sur le fondement de la responsabilité décennale, et subsidiairement, de la responsabilité contractuelle de l’article 1792-4-3 du code civil, à payer sans délai à Monsieur [N] et de Madame [L], les mêmes sommes.
A titre plus subsidiaire, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et des articles 2224 et 2232 du code civil :
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [O] sur le fondement de la garantie des vices cachés et à titre de dommages et intérêts, au paiement de la totalité des sommes demandées ci-dessus en subsidiaire, au titre de l’indemnisation de leurs préjudices ;
A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, des articles 1137 et 1304 anciens du code civil et de l’article 1144 du code civil :
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [O] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à titre de dommages et intérêts, pour dol et pour perte de chance, au paiement de la totalité des sommes demandées ci-dessus en subsidiaire, au titre de l’indemnisation de leurs préjudices ;
En toutes hypothèses :
— Condamner a minima la MACIF à payer à Monsieur [N] et de Madame [L] le coût des travaux de réparation à hauteur de 59% du montant total, au titre de l’indemnisation des dommages matériels ;
— Dire que les sommes allouées seront indexées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 au jour du jugement, à compter du 13 février 2023, date de l’estimation du cabinet ACR ;
— Dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement et seront le cas échéant capitalisées en application des dispositions de l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil ;
— Juger que dans leurs rapports entre les parties défenderesses coobligées à la dette, la répartition des responsabilités et des sommes sera inopposable à Monsieur [N] et Madame [L] ;
— Réserver les droits de Monsieur [N] et Madame [L] pour l’obtention du permis de construire modificatif ;
— Statuer ce que droit sur le recours dont dispose la MACIF à l’égard de Monsieur et Madame [O] ;
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [O] avec la MACIF, à payer à Monsieur [N] et Madame [L] la somme de 20 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [O] avec la MACIF, au paiement des dépens de l’instance dont ceux d’incident, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 9 601,20 € suivant l’ordonnance de taxe du 12 juin 2022, et les frais d’huissier, dont ceux relatifs à la signification de la décision à venir, dont distraction au profit de Maître Philippe GILLES, avocat, sur ses affirmations de droits, au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [N]-[L] font d’abord valoir que les défendeurs sont irrecevables en leurs fins de non recevoir, lesquelles relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état, et rappellent que le tribunal n’a pas à statuer sur une demande d’homologation d’un rapport d’expertise, qui ne lie pas, ni sur les demandes tendant à constater ou dire et juger.
Sur le fond, ils renvoient au rapport d’expertise judiciaire concernant la réalité, la nature et la qualification des désordres, ainsi que leurs causes, présidant à leur imputabilité.
Ils soulignent à ce titre que Monsieur [O] a choisi en 2012 de procéder à des travaux de reprise insuffisants, que la MACIF a financés, sans tenir compte des préconisations de reprise plus approfondies faites par son expert, de sorte que n’ont été traités que les effets du sinistre et non ses causes.
Ils ajoutent que les travaux réalisés par les époux [O] eux-mêmes ne sont pas conformes aux règles de l’art, et contestent toute carence d’entretien qui leur serait reprochée, notamment concernant le réseau des eaux pluviales.
Concernant la responsabilité de la MACIF, considérant que la sécheresse qu’elle garantissait au titre des catastrophes naturelles a joué un rôle déterminant dans l’apparition des désordres, ils lui reprochent d’avoir accepté de financer des travaux qu’elle savait insuffisants. Ils observent que la MACIF ne conteste pas sa garantie et estiment qu’elle ne saurait s’exonérer partiellement derrière la responsabilité des époux [O].
Concernant la responsabilité des époux [O], les consorts [N]-[L] retiennent à titre principal leur responsabilité de vendeurs-constructeurs au titre de l’article 1792-1 du code civil pour les ouvrages qu’ils ont eux-mêmes construits, à savoir le garage, la véranda et le réseau d’évacuation des eaux pluviales, soulignant que la date d’achèvement de ces ouvrages n’est pas établie, de sorte que le tribunal doit fixer la date de leur réception au jour de la vente.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, les époux [O] sont tenus à leur égard sur le fondement d’une responsabilité contractuelle au titre de leur qualité de locateurs d’ouvrage, de livrer un ouvrage exempt de vices.
Subsidiairement, les consorts [N]-[L] invoquent la théorie des vices cachés, soulignant que les désordres sont antérieurs à la vente et n’étaient pas apparents pour un acquéreur profane. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas été informés de ce que la véranda avait été réalisée sans permis de construire. Ils invoquent la présomption irréfragable de connaissance des vices qui pèse sur le vendeur qui a construit l’ouvrage.
A titre infiniment subsidiaire, ils estiment avoir été victimes d’un dol de la part des vendeurs, au motif que ceux-ci leur auraient caché que la construction de la véranda n’était pas autorisée, qu’ils l’avaient réalisée eux-mêmes, de même que le garage, qu’ils avaient modifié le réseau d’évacuation des eaux pluviales à plusieurs reprises, et qu’ils avaient omis de réaliser les travaux nécessaires lors de la sécheresse de 2011.
Enfin, les consorts [N]-[L] contestent les préconisations de travaux de reprise développées par l’expert judiciaire, ainsi que les chiffrages qu’il a fixés, étant observé qu’il s’agit d’évaluer le coût de la démolition puis reconstruction de l’immeuble, et exposent leurs arguments relatifs à leurs préjudices immatériels.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, les époux [O] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et 1792-4-3 du code civil, et de l’article 2224 du code civil, de bien vouloir :
— Homologuer le rapport [C] ;
— Débouter les consorts [N] [L] de leur demande de réception judiciaire du cellier garage et de la véranda à la date de l’assignation ;
— Juger prescrites en application des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil les demandes des consorts [N] [L] sur le terrain de la garantie décennale ;
— Juger prescrites en application des dispositions de l’article 2224 du code civil les demandes des consorts [N] [L] sur le terrain de l’article 1231-1 code civil, également prescrits sur le terrain de l’article 1641 code civil et enfin sur le terrain de l’article 1137 du code civil ;
— Débouter en conséquence les consorts [N] [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner in solidum les consorts [N]- [L] au paiement d’une somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [N] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [O] s’opposent à la fixation d’une réception judiciaire au motif que dans le cas où les travaux sont réalisés par les maîtres de l’ouvrage eux-mêmes, l’hypothèse d’une réception est hypothétique, celle-ci supposant un acte entre deux parties. Ils soulignent qu’il a existé une réception tacite par la prise de possession des lieux, en 1987 pour le garage et en 2002 pour la véranda.
Par ailleurs, ils soulèvent l’irrecevabilité de l’action sur le fondement de la garantie décennale pour cause de prescription, de même que pour l’action fondée sur le défaut de délivrance conforme, et pour celle fondée sur la garantie des vices cachés.
Concernant les vices cachés, ils font valoir que s’agissant d’auto-constructeurs d’occasion, et non de professionnels de la construction, ils ignoraient que les ouvrages présentaient des insuffisances techniques, et donc les vices allégués. Ils se prévalent donc de leur bonne foi, invoquant par ailleurs que les acquéreurs auraient dû faire preuve d’une prudence élémentaire dans l’évaluation de la qualité du bien.
Par ailleurs, pour s’opposer à la caractérisation d’un dol, les époux [O] soulèvent la prescription de l’action, et, au fond, contestent toute intention dolosive, rappelant que les acquéreurs ont déclaré accepter la chose en l’état où elle se trouvait au moment de la vente.
Enfin, concernant le chiffrage des demandes, ils renvoient à l’avis de l’expert, estimant l’évaluation des demandeurs excessive au regard notamment des modalités constructives initiales de la maison.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la MACIF demande au tribunal, au visa des articles 2224, 1353, 1792 et suivants, 1231-1, et 1641 et suivants du code civil, outre l’article L.125-1 du code des assurances, de bien vouloir :
— Débouter les consorts [N]-[L] de leur demande de fixation judiciaire de la réception du cellier garage et de la véranda au 16 septembre 2014, date de l’acte authentique de vente ;
— Juger prescrites en application des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil les demandes les consorts [N]-[L] sur le fondement de la garantie décennale ;
— Juger prescrites en application des dispositions de l’article 2224 du code civil les demandes les consorts [N]-[L] sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, ainsi que celles sur le fondement de l’article 1641 du Code civil et enfin celles sur le fondement de l’article 1137 ancien du code civil ;
— Débouter en conséquence les consorts [N] [L] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la MACIF ;
Subsidiairement :
— Juger que la MACIF n’a vocation à garantir que les seuls dommages matériels directs, à l’exclusion de tout autre poste de préjudice en application des dispositions de l’article L.125-1 du code des assurances ;
— Juger en conséquence, qu’en lecture du rapport d’expertise judiciaire la MACIF ne pourrait être condamnée qu’à prendre en charge 59 % du coût du chantier de démolition puis reconstruction de l’immeuble d’habitation des consorts [N]-[L] et que les sommes allouées seront ramenées à de plus justes proportions eu égard à leur caractère exorbitant ;
En tout état de cause :
— Juger que tout succombant sera condamné à verser à la MACIF la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ;
— Juger que chaque partie conservera ses dépens.
Au soutien de ses demandes, la MACIF soulève à titre principal la prescription de l’action des consorts [N]-[L] fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs, rappelant que les époux [O] ont pris possession des ouvrages qu’ils ont réalisés lorsqu’ils ont été achevés en 1986 et 2002.
Elle estime de même que l’action menée subsidiairement sur le défaut de délivrance conforme est prescrite depuis le 17 septembre 2019, compte tenu de la date de l’acte de vente.
Concernant l’action en garantie des vices cachés, elle renvoie à la clause de non garantie contenue à l’acte de vente, soutenant que les époux [O] n’avaient pas connaissance des vices affectant l’immeuble, étant profanes en matière de maçonnerie, Monsieur [O] étant électricien de métier. Elle soutient qu’en tout état de cause, l’action est prescrite.
Concernant le dol, la MACIF exclut toute manœuvre frauduleuse de ses assurés au préjudice des demandeurs, retenant notamment que le fait de ne pas avoir précisé que la véranda avait été faite sans permis de construire ne saurait caractériser une intention malveillante.
Subsidiairement, la MACIF souligne qu’elle ne saurait garantir que les désordres relatifs à la sécheresse, soit les désordres n°5 et 6 du rapport d’expertise judiciaire. Elle rappelle que c’est la raison pour laquelle l’expert ne retient qu’une part de la solution réparatoire envisagée à hauteur de 59 % à sa charge.
Elle ajoute qu’au titre de l’assurance de la catastrophe naturelle, elle n’a à assurer que les préjudices matériels directs, à l’exclusion de tout autre poste de préjudice, de sorte qu’elle ne saurait être tenue qu’à garantir 59 % des travaux de démolition reconstruction de l’immeuble, lesquels sont sur-évalués par les demandeurs.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur les moyens pris de la prescription de l’action
Monsieur et Madame [O] ainsi que la MACIF soulèvent l’irrecevabilité de l’action des consorts [N]-[L] sur le fondement de la garantie décennale, de la responsabilité contractuelle, de la théorie des vices cachés, et du dol, pour cause de prescription.
Les consorts [N]-[L] répondent que ces fins de non-recevoir sont irrecevables devant le tribunal, en ce qu’elles relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, dispose : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la demande des époux [O] et de la MACIF tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions des demandeurs à raison de la prescription de leur action constitue bien une fin de non recevoir visée à l’article 789 6° du code de procédure civile.
Par conséquent, eu égard à la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées postérieurement à sa désignation, les époux [O] et la MACIF ne sont pas recevables à soulever ces fins de non-recevoir devant la présente juridiction.
II / Sur les demandes formées contre la MACIF
L’expert judiciaire a relevé l’existence de six désordres :
1-fissuration et infiltrations sur mur enterré du garage
2-poutre béton armé du garage défaillante
3-pente de toiture garage et charpente non conforme
4-infiltrations en murs extérieurs et toiture de la véranda
5-déformation du plafond du séjour et chambre 4
6-fissures des murs extérieurs.
La réalité de ces désordres n’est pas contestée par les parties.
Les consorts [N]-[L] ne forment leurs demandes principales qu’à l’encontre de la MACIF. Elles tendent au paiement d’une somme permettant le financement de la démolition et de la reconstruction de l’ensemble de la maison, et couvre donc la réparation des six désordres sans distinction d’imputabilité entre la MACIF, assureur catastrophe naturelle, et les époux [O], vendeurs.
La MACIF ne conteste pas devoir sa garantie au titre des désordres n°5 et n°6 relevés par l’expert judiciaire, à savoir :
5-déformation du plafond du séjour et chambre 4
6-fissures des murs extérieurs.
En revanche, elle s’oppose au paiement d’une quelconque indemnité qui ne découlerait pas de la garantie des catastrophes naturelles, renvoyant à l’application du principe selon lequel celle-ci ne couvre que les désordres matériels directs.
Elle conteste donc la faute contractuelle qui lui est reprochée par les consorts [N]-[L].
Elle estime en outre que les désordres n°1, 2, 3, et 4 ne résultent pas de la sécheresse au titre de laquelle elle est mobilisée, de sorte que la valeur des réparations les concernant ne doit pas être mise à sa charge.
Elle demande de ce fait que les sommes mises à sa charge soient limitées à 59 % du coût total des travaux, estimant que cette part correspond, de l’avis de l’expert judiciaire, à la valeur de la part de l’opération de reconstruction imputable aux deux désordres qui la concernent, le reste étant imputable aux autres désordres relevés.
Elle conteste le chiffrage des sommes retenues par les consorts [N]-[L].
Ces différents éléments de contestation seront examinés successivement.
A – Sur la faute de la MACIF
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Dans le cadre de ses obligations contractuelles au titre de la garantie des catastrophes naturelles prévue à l’article L.125-1 du code des assurances, l’assureur est tenu à l’égard de l’assuré de prévoir et de financer des travaux permettant de remédier définitivement au sinistre.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, non contesté sur ce point, que les travaux financés par la MACIF à la suite de la sécheresse de 2012 n’ont pas remédié au sinistre, puisqu’ils ont traité les effets de la catastrophe naturelle, et non ses causes, qui nécessitaient de modifier le système de fondation de la maison.
L’expert judiciaire relève que, pourtant, la MACIF a eu connaissance d’un rapport de reconnaissance de sol réalisé par le CEBTP, lequel était en outre évoqué dans les conclusions du rapport du cabinet Polyexpert mandaté par l’assureur, qui précisait que le sol était très argileux et très sensible à la dessiccation.
Il en résulte que la MACIF a commis une faute en finançant des travaux de reprise dont elle savait qu’ils seraient insuffisants à remédier définitivement au sinistre, cette faute étant à l’origine des désordres n°5 et 6.
Il sera rappelé à cet endroit que l’expert judiciaire a indiqué que ces désordres sont évolutifs par nature, et a constaté que la fissuration est désormais généralisée, et que les fissures sont traversantes.
Ainsi, au-delà de l’application de la garantie prévue par l’article L.125-1 du code des assurances, couvrant les dommages matériels directement causés par la catastrophe naturelle, la MACIF a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des préjudices subis par les consorts [N]-[L], qui viennent aux droits de ses assurés, les époux [O].
De ce fait, les consorts [N]-[L] sont fondés à demander la réparation intégrale de leur préjudice, et notamment celle de leurs préjudices immatériels causés par l’inexécution contractuelle de l’assureur.
B – Sur l’imputabilité des désordres n°1, 2, 3 et 4 à la MACIF
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les trois premiers désordres concernent l’état du garage, et sont tous à l’origine d’une atteinte à la solidité de celui-ci.
Tous caractérisent des défauts de conception, et il est constant que le garage a été érigé par Monsieur [O] lui-même.
L’expert judiciaire ne fait état d’aucun lien de causalité entre les sécheresses subies par l’ouvrage et l’apparition de ces désordres, pour lesquels il ne vise pas d’autre origine que ces défauts de conception.
Les consorts [N]-[L], bien qu’ils demandent la condamnation de la MACIF pour la réparation de l’ensemble des désordres, ne démontrent pas que les désordres n°1, 2, et 3 lui seraient imputables, et ne développent aucun argument en ce sens.
Le quatrième désordre concerne la véranda, dont la solidité et l’étanchéité sont compromises selon l’expert, là encore à raison d’un défaut de conception, sans que son apparition ne présente de relation de causalité avec les sécheresses garanties par la MACIF.
Comme le garage, il est constant que la véranda a été construite par Monsieur [O].
Concernant ces infiltrations en murs extérieurs et toiture de la véranda, si les consorts [N] [L] affirment qu’elles résultent de l’interaction entre la nature des sols et la sécheresse, ils ne développent aucun élément technique en ce sens.
Pourtant, force est de constater qu’au titre de l’origine technique de ce quatrième désordre, l’expert judiciaire retient : « ces travaux ont été réalisés par Monsieur [O] de manière empirique, sans aucune étude de conception et d’exécution de la véranda », étant observé que les défauts résident non dans les fondations de la véranda, mais dans l’absence de système d’étanchéité protégeant la murette périphérique et dans la réalisation d’une charpente ne répondant pas aux règles de l’art, et ayant été construite sans ouvrage de raccordement à la charpente pré-existante de la maison.
Par suite, concernant les responsabilités éventuellement encourues, l’expert se prononce très expressément sur la responsabilité exclusive de Monsieur [O] concernant le désordre n°4.
Dans ces conditions, les consorts [N]-[L] ne sont pas fondés à demander réparation à la MACIF au titre du désordre n°4, lequel est imputable aux époux [O], qui ont conçu et construit la véranda.
Il résulte de ce qui précède que les consorts [N]-[L] doivent être déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la MACIF au titre des désordres n°1, 2, 3 et 4.
C – Sur le chiffrage de la demande des consorts [N]-[L] au titre des travaux de reprise
L’expert judiciaire a étudié les devis soumis par les consorts [N]-[L], dont il a déduit un coût de réparations de 385 000 € TTC, aléas et frais de maîtrise d’œuvre inclus.
Par ailleurs, il a estimé le coût de la solution réparatoire de démolition/reconstruction au regard des éléments suivants :
— coût d’achat de la maison en 2014, soit 181 000 €,
— la surface totale de l’ouvrage (habitation et dépendance comprise), soit 110 m²,
— la nécessité de frais de maîtrise d’œuvre, à hauteur de 20 000 € TTC.
Il en a déduit que le coût de la démolition/reconstruction serait compris entre 220 000 € et 275 000 € TTC.
Les consorts [N]-[L] contestent cette évaluation, au motif qu’elle n’est pas détaillée et ne repose sur aucun devis, de sorte qu’il s’agirait d’une évaluation à dire d’expert, établie de manière forfaitaire sans fondement.
Ils ajoutent que depuis la crise sanitaire de 2020, le coût de la construction a augmenté, de sorte que ce chiffrage n’est pas réaliste.
Ils renvoient aux devis qu’ils ont soumis à l’expert pour considérer que le coût de l’opération de démolition/reconstruction s’élèverait à 323 417,50 € HT.
Ils font valoir que ces devis n’ont pas été contestés par les autres parties dans le cadre de l’expertise, et qu’elles n’ont pas produit de contre-proposition.
La MACIF affirme que les sommes demandées sont supérieures au coût d’un chantier équivalent, de sorte que leur paiement susciterait un enrichissement des demandeurs.
Les époux [O] font observer que les sommes demandées représentent près du double des sommes évaluées par l’expert judiciaire.
Il convient d’abord de rappeler que la charge de la preuve incombe aux consorts [N]-[L], qui sont en demande.
Ensuite, il ne peut qu’être constaté que les devis auxquels renvoient les consorts [N]-[L] ne chiffrent pas le coût des travaux de démolition/reconstruction, mais correspondent aux devis pris en compte par l’expert pour chiffrer la solution de réparation de la maison existante.
De fait, il ressort sans ambiguïté de ces devis, comme du récapitulatif établi par la SARL ARCHITECTURE CONCEPTION REALISATION (ACR) qui fonde leur demande, qu’ils ont pour objet des travaux de remise en état de la maison.
Or, s’agissant d’une reprise en sous-œuvre, les travaux de reprise de l’existant sont complexes et donc particulièrement onéreux, et ne reposent pas sur une quelconque corrélation avec la valeur de la maison.
De fait, les consorts [N]-[L] sollicitent eux-mêmes que soit choisie la solution d’une démolition/reconstruction en arguant son moindre coût.
Ainsi, il ne peut être pris appui sur les devis de réparation pour établir ce que coûtera la reconstruction d’une maison entièrement neuve.
Par conséquent, force est de constater que les consorts [N]-[L] ne produisent pas d’élément permettant de chiffrer le coût de la démolition de l’ensemble de la maison, sans qu’il n’en soit sauvegardé aucune partie, ni le coût de la construction d’une maison neuve semblable.
L’unique document proposé à ce titre, intitulé « estimation travaux solution démolition/reconstruction » a été établi par la SARL ACR le 13 février 2023, de sorte qu’il n’a pas été soumis à l’expert judiciaire, et ne fait référence à aucun devis particulier, de sorte qu’il n’est pas plus étayé que l’estimation de l’expert, et peut s’exposer aux mêmes critiques que celles que formulent les consorts [N]-[L] contre cette dernière, à la différence que l’expert judiciaire, qui travaille au contradictoire des parties, est tenu à une obligation d’impartialité.
En l’occurrence, l’expert judiciaire s’est appuyé sur des éléments objectifs connus des parties pour proposer son évaluation de la solution de démolition/reconstruction, puisque les opérations d’expertise lui ont permis de prendre connaissance des caractéristiques de la maison actuelle, dont il convient de rappeler qu’elle va être améliorée puisque dotée d’un système de fondations la protégeant des variations du terrain, et, s’il était besoin de renforcer ses connaissances quant au coût de la construction ou de s’assurer de son application à l’espèce, a pu étudier les devis produits aux débats pour s’assurer de la cohérence de sa proposition.
Son analyse ne s’est d’ailleurs heurtée à aucun dire qui aurait remis en question le chiffrage proposé.
En outre, l’expert a déposé son rapport le 14 juin 2022, soit après la crise sanitaire du COVID-19, et les sommes allouées ont vocation à être annexées sur l’évolution de l’indice BT01, de sorte que l’argument pris de l’augmentation du coût des matériaux pour critiquer son évaluation n’apparaît pas pertinent.
Dans ces conditions, la proposition de l’expert, d’évaluer le coût des travaux de démolition/reconstruction total à la somme de 275 000 € TTC sera entérinée, faute de preuve contraire.
D – Sur la part de la réparation relative aux désordres imputables à la MACIF
L’expert judiciaire estime que « le coût réparatoire est trop élevé par rapport à une démolition/reconstruction ».
Il a toutefois chiffré ces réparations à hauteur de 385 000 € TTC, ce qui lui a permis d’établir que la proportion imputable aux désordres n°5 et 6 s’élève à 59 % de la totalité des sommes à engager au regard du montant des devis de réparation qui lui ont été soumis.
Ainsi a-t-il expressément expliqué, en réponse à un dire des époux [N]-[L], qu’il a fait une dichotomie entre les travaux de reprise imputables à la sécheresse et ceux imputables aux réparations du cellier-garage, de la véranda, et des réseaux d’eau pluviale fuyards.
Les consorts [N]-[L] estiment qu’en demandant la limitation de sa part à 59 %, et en ne demandant pas à être garantie par les époux [O], qui réciproquement ne demandent pas la garantie de la MACIF, cette dernière cherche à tirer profit de manière déloyale de ce qu’elle est aussi assureur des époux [O].
Toutefois, c’est à tort que les consorts [N]-[L] considèrent, au motif que les époux [O] seraient responsables sur le fondement décennal, que la totalité des préjudices indemnisables pourrait faire l’objet d’une condamnation in solidum entre les époux [O] et la MACIF, leur laissant la possibilité, à leur choix, de n’actionner que la MACIF pour le tout.
En effet, si chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques entre ces derniers, il n’en demeure pas moins que la responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il appartient aux demandeurs d’apporter la preuve que la cause du dommage se situe dans la sphère d’intervention de la personne dont ils recherchent la responsabilité, quel que soit le fondement de cette responsabilité.
En l’espèce, il a été retenu que la MACIF est responsable des désordres 5 et 6, les époux [O] n’étant pas concernés par ceux-ci, et qu’au contraire, la MACIF n’est pas concernée par les désordres 1 à 4.
Par conséquent, quelle que soit la décision à prendre au titre des désordres 1 à 4 et le fondement juridique choisi à leur égard, en aucun cas la MACIF ne peut être condamnée à réparer l’entier préjudice subi par les consorts [N]-[L], seuls les préjudices résultant des désordres 5 et 6, qui lui sont imputables, pouvant donner lieu à sa condamnation.
Les consorts [N]-[L] demandent le paiement du coût de la démolition/reconstruction de l’ensemble de l’ouvrage, partant du constat que la réparation des désordres qui l’affectent serait plus coûteuse. Toutefois ces désordres différents ne sont pas imputables aux mêmes personnes, une partie seulement relevant de la responsabilité de la MACIF (les désordres 5 et 6). Dès lors, la proposition de cette dernière de prendre en charge 59 % des réparations correspond à sa volonté de n’être condamnée à réparer qu’à hauteur de sa part de responsabilité le préjudice subi par les consorts [N]-[L].
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que les consorts [N]-[L] déduisent du fait que l’expert judiciaire propose la démolition/reconstruction de l’immeuble, que la totalité du coût de cette opération pourrait être mise à la charge de la MACIF sans exclusion.
En revanche, il s’évince du rapport d’expertise judiciaire (page 44) que l’expert a évalué le partage de responsabilité entre la MACIF et les époux [O] en retenant 59 % pour la première et 41 % pour les seconds au regard du montant des devis retenus pour chiffrer les réparations des désordres.
Concernant la répartition à appliquer entre eux dans l’hypothèse d’une démolition/reconstruction de l’ensemble, l’expert énonce : « nous avons appliqué la règle de répartition arrêtée dans la solution précédente », sans motiver les raisons de ce choix.
Pourtant, les travaux à prendre en compte dans l’hypothèse d’une reconstruction totale ne sont pas comparables aux travaux de réparation, et il ne peut être passé outre le fait que l’intérêt de procéder à la démolition/reconstruction de l’immeuble en son entier résulte de la complexité des reprises à mener sur les fondations de la maison.
En effet, les réparations utiles pour remettre en état le garage et la véranda ne sont pas de nature à justifier une solution de démolition/reconstruction.
Aussi, les désordres dont la MACIF est responsable concernent les pièces essentielles à l’habitation, séjour et chambre, ainsi que ses murs extérieurs, sans lesquels la maison n’existerait pas, alors que les désordres n°1 à 4 ne concernent que des pièces annexes, qui ne sont pas indispensables et dont la maison était d’ailleurs dépourvue pendant de nombreuses années. Dès lors, il y a lieu de faire une juste appréciation des parts de chacun dans la prise en charge des coûts de démolition et reconstruction.
Dans ces conditions, l’application du partage proposé par l’expert sur le fondement du coût de la réparation à l’hypothèse d’une opération de démolition/reconstruction n’apparaît pas pertinente.
Pour autant, aucune autre proposition de partage en cas de démolition/reconstruction n’est formulée par les parties dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, s’agissant des seuls éléments d’évaluation objectifs produits aux débats, il sera retenu que la MACIF devra financier les travaux de reprise à hauteur de 59 % de la valeur des réparations chiffrées par l’expert judiciaire (385 000 € TTC).
E – Sur les sommes demandées contre la MACIF
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la MACIF à payer aux consorts [N]-[L] la somme de 227 150 € (soit 59 % de 385 000 €) au titre des travaux de reprise, laquelle est exprimée toutes taxes comprises, et sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le jour du rapport d’expertise, soit le 14 juin 2022, et le jour du présent jugement.
Les consorts [N]-[L] seront déboutés du surplus de leurs demandes formées contre la MACIF au titre des travaux de reprise.
Concernant le coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé.
Les consorts [N]-[L] demandent une somme de 4 500 €, selon estimation de la SARL ACP.
Il y a lieu de valider cette estimation, et de condamner la MACIF à payer aux consorts [N]-[L] la somme de 3 717 € au titre de cette assurance, proportionnelle aux travaux de démolition/reconstruction mis à sa charge, en ce qu’elle présente bien un lien de causalité direct avec le dommage indemnisé, s’agissant d’une assurance obligatoire indissociable du coût des travaux.
Concernant les frais de déménagement, de relogement et de garde-meubles pendant la durée des travaux, il est établi par l’expert judiciaire que les consorts [N]-[L] devront se reloger pendant le temps du chantier, celui-ci estimant les frais de déménagement et garde-meubles à 10 000 € et les frais de location pour 14 mois à 14 000 €.
Ce préjudice trouve sa cause dans la faute contractuelle de la MACIF qui n’a pas remédié aux désordres en 2012, ce qui a conduit à une aggravation de ceux-ci imposant désormais de démolir et reconstruire la maison, et donc aux occupants de quitter leur habitation.
L’ensemble de la réparation de ce préjudice sera mis à la charge de la MACIF sans qu’elle puisse revendiquer une part de 59 % dès lors qu’il est entièrement imputable à la faute de la MACIF, les désordres affectant la véranda et le garage seuls n’étant pas de nature à imposer le déménagement de la famille.
Par conséquent, la MACIF sera condamnée à payer aux consorts [N]-[L] une somme de 24 000 € au titre de leurs frais de déménagement, relogement et garde-meubles.
Concernant le préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux, compte tenu de leur déménagement, il n’est pas sérieusement contestable que les consorts [N]-[L] vont subir un préjudice de jouissance non réparé par le seul paiement du coût de leur relogement.
A ce titre, leur demande à hauteur de 5 000 € sera accueillie, la nécessité de procéder à ce déménagement étant entièrement imputable à la MACIF.
Concernant le préjudice de jouissance du garage/cellier pendant la période du 23/01/2020 au 23/01/2024, il n’est pas imputable à la MACIF, les causes des désordres affectant cet espace lui étant étrangères.
Les consorts [N]-[L] seront donc déboutés de leur demande à ce titre dirigée contre la MACIF.
Concernant le préjudice de jouissance des parties habitables de la maison, l’expert judiciaire estime que les consorts [N]-[L] n’ont pas été empêchés de vivre dans leur maison.
Il a relevé plusieurs fissures dans les chambres de l’habitation.
S’agissant de la véranda, il a été jugé que les désordres l’affectant ne sont pas imputables à la MACIF.
S’agissant du reste de l’habitation, les consorts [N]-[L] indiquent que dans la chambre de leur fils et dans celle de leur fille, il existe des traces d’humidité liées aux fissures en façade, qui les contraignent à enlever régulièrement le papier peint pour nettoyer les murs à la javel. Ils font valoir que l’insalubrité des lieux suscite de l’inquiétude pour la santé de leurs enfants.
Outre que cet élément n’a pas été considéré comme pertinent par l’expert judiciaire, force est de constater que les photographies produites aux débats par les consorts [N]-[L] ne permettent pas de confirmer une dégradation des conditions de vie dans les chambres des enfants justifiant l’allocation d’une réparation.
Dans ces conditions, les consorts [N]-[L] seront déboutés de leur demande contre la MACIF au titre d’un préjudice de jouissance dans les parties habitables de la maison.
Concernant le préjudice esthétique, les consorts [N]-[L] se prévalent de ce que la maison est affectée de fissures généralisées, en intérieur comme en extérieur, ce qui résulte effectivement des photographies versées aux débats et des conclusions de l’expert judiciaire, bien que celui-ci ne se soit pas prononcé sur l’existence d’un tel préjudice.
S’agissant d’un préjudice résultant exclusivement des désordres n°5 et 6, il sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 € à la charge de la MACIF.
Concernant l’indemnisation d’un préjudice moral, les consorts [N]-[L] indiquent qu’il résulte de l’ensemble des désordres, eux-mêmes consécutifs aux fautes de la MACIF et des époux [O].
Ils observent que la MACIF n’a pas contesté devoir les indemniser, mais n’a proposé aucun paiement dans le cadre de la présente procédure.
Ils soulignent que leur bien est invendable en l’état.
Ils expliquent le projet de vie qui était lié à cette maison, et déplorent que la situation soit à l’origine d’un stress et d’une inquiétude permanente concernant la pérennité de leur lieu de vie, et la sécurité de leur famille dans ce logement.
Ils concluent qu’ils sont fortement éprouvés, psychiquement et physiquement, au-delà des tracas relatifs aux procédures engagées.
La MACIF, qui n’a pas conclu sur sa faute contractuelle, ne répond pas à ces moyens.
Il sera admis que les tracas causés aux consorts [N]-[L] par les désordres affectant leur habitation, en empêchant la vente et nécessitant l’engagement d’une longue procédure judiciaire, au cours de laquelle aucun accord n’a pu être trouvé alors même que la MACIF reconnaît en partie son obligation en paiement, ont occasionné aux consorts [N]-[L] un préjudice moral justifiant l’allocation d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts à la charge de la MACIF.
III / Sur les demandes formées contre Monsieur et Madame [O]
Les consorts [N]-[L] demandent la condamnation des époux [O] subsidiairement à celle de la MACIF, dans le cas où le tribunal n’allouerait pas la totalité des sommes demandées à la MACIF.
Par conséquent, au regard des condamnations prononcées contre la MACIF, de leur demande de voir financer la démolition/reconstruction de leur maison, et du chiffrage qui a été retenu au titre de son coût, leurs demandes portent sur les points suivants :
— la somme de 47 850 € (soit 275 000 – 227 150) au titre des travaux de reprise,
— la somme de 783 € (4 500 – 3 717) au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage,
— préjudice de jouissance du garage/cellier pendant la période du 23/01/2020 au 23/01/2024,
— préjudice de jouissance des parties habitables du fait des désordres (véranda exclusivement),
— préjudice esthétique,
— préjudice moral.
Ils exposent leurs demandes sur plusieurs fondements subsidiaires les uns aux autres, de sorte qu’il y a lieu de statuer sur le fondement à retenir, puis sur chacune des demandes.
A – Sur le fondement des demandes
1/ En premier lieu, les consorts [N]-[L] fondent leurs demandes sur les articles 1792 et suivants du code civil.
L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792-1 prévoit qu’est réputée constructeur de l’ouvrage, notamment toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit.
L’article 1792-4-1 précise que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
L’article 1792-6 du même code définit, en son premier alinéa : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Il est admis que dans l’hypothèse d’un particulier qui a procédé lui-même à la construction d’un ouvrage, dès lors qu’il n’a pas pu procéder à une réception, par nature contradictoire, avec lui-même, il est retenu, au titre du point de départ du délai de la garantie décennale, la date d’achèvement des travaux, c’est à dire la date à laquelle l’ouvrage est utilisable conformément à sa destination.
Celle-ci est une question de fait, dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, les consorts [N]-[L] estiment qu’il n’est pas versé aux débats d’élément suffisant pour considérer que le garage aurait été achevé en 1986 ou 1987 comme le retient l’expert judiciaire, ni que la véranda aurait été édifiée entre 2005 et 2006.
Etant dans l’incapacité de rapporter la preuve de la date d’achèvement de ces ouvrages, ils demandent qu’une date de réception soit judiciairement fixée au jour de la vente.
Toutefois, la réception judiciaire suppose qu’une réception ait pu intervenir, ce qui n’est juridiquement pas possible dans l’hypothèse de l’espèce, où les époux [O] revêtent cumulativement la qualité de maîtres de l’ouvrage et de constructeur de celui-ci.
Le point de départ de la garantie décennale dépend donc exclusivement de la fixation de la date d’achèvement de l’ouvrage, et ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande tendant à voir fixer une date de réception judiciaire au jour de la vente.
En l’occurrence, il ressort des pièces versées aux débats, concernant le garage, que Monsieur et Madame [O] ont déclaré de manière constante qu’ils l’avaient érigé en 1986/1987, à savoir lors de l’expertise amiable réalisée par ADOVEX en janvier 2020, lors de l’expertise amiable réalisée par le cabinet POLYEXPERT en juillet 2020 et lors de l’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire, qui a examiné l’ouvrage, n’a pas relevé d’élément permettant d’infirmer cette date, qu’il a retenue.
L’acte de vente du bien comprend une déclaration du vendeur selon laquelle aucune construction n’a été effectuée sur l’immeuble dans les dix années précédant la vente.
Concernant la véranda, il ressort des vues aériennes de la propriété qu’elle n’existait pas en 2005, et qu’elle apparaît sur les photographies de fin d’année 2006.
Si les consorts [N]-[L] affirment que rien ne démontre que la construction visible sur ces images était aboutie à cette date, il sera rappelé que la charge de la preuve leur incombe, et qu’ils procèdent par affirmations non étayées en retenant que la construction visible par les airs n’était pas achevée.
Dans ces conditions, il sera retenu que le garage a bien été achevé en 1987, et que la véranda a été achevée en décembre 2006.
Par conséquent, les consorts [N]-[L] seront déboutés de leur demande de voir fixer la date de réception de l’ouvrage au jour de la vente, soit le 16 septembre 2014, et il sera constaté que le point de départ de la garantie décennale concernant le garage doit être fixé à l’année 1987, de sorte que la garantie décennale afférente a pris fin en 1997, et concernant la véranda à décembre 2006, de sorte que la garantie décennale afférente a pris fin en décembre 2016.
Or, les consorts [N]-[L] ne démontrent pas que les désordres sont apparus avant l’expiration du délai de dix ans suivant l’achèvement de chacun de ces ouvrages, de sorte qu’ils n’établissent pas que les conditions nécessaires à la garantie décennale des époux [O] sont réunies.
Ils ne sont donc pas fondés à obtenir réparation de leurs préjudices au titre de la garantie décennale des époux [O].
2/ En deuxième lieu, les consorts [N]-[L] se fondent sur la responsabilité contractuelle des époux [O] en qualité de locateurs d’ouvrage tenus de livrer un ouvrage exempt de vices.
Toutefois, la responsabilité contractuelle suppose l’existence d’un contrat, lequel, s’il peut s’affranchir de tout formalisme, suppose nécessairement la présence d’au moins deux parties, conformément à l’article 1101 du code civil, selon lequel le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En l’espèce, les époux [O] ne peuvent être considérés comme partie à un contrat de louage d’ouvrage en qualité de constructeurs, alors qu’ils étaient maîtres de l’ouvrage en leur qualité de propriétaires de celui-ci.
Il n’est en effet pas possible de conclure un contrat avec soi-même.
Aussi, en l’absence de caractérisation d’une relation contractuelle au moment de l’édification des ouvrages en cause, il ne saurait être considéré que les époux [O] auraient transmis au moment de la vente de leur bien aux consorts [N]-[L] les droits et obligations attachées à la position du maître de l’ouvrage dans un contrat de louage d’ouvrage.
Par conséquent, les époux [N]-[L] ne peuvent obtenir une quelconque réparation sur le fondement d’une obligation contractuelle des époux [O] en leur qualité de constructeur de l’ouvrage, la seule relation contractuelle établie entre eux étant constituée par la vente.
3/ En troisième lieu, les consorts [N]-[L] invoquent la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, laquelle s’attache à la qualité de vendeurs des époux [O].
L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Concernant le garage, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres n°1, 2 et 3 compromettent sa solidité, ce qui le rend impropre à son usage.
Concernant la véranda, l’expert judiciaire retient de même que le désordre n°4 en compromet la solidité et l’étanchéité.
L’expert judiciaire retient, sans être contredit sur ce point, que les vices affectant le garage et la véranda n’étaient pas visibles au moment de la vente pour les acquéreurs profanes, bien qu’ils lui aient été antérieurs.
Les époux [O] répondent qu’ils n’avaient pas connaissance des vices qui affectaient les ouvrages vendus, étant auto-constructeurs d’occasion profanes en matière de construction.
Ils ajoutent qu’au contraire, les consorts [N]-[L] auraient dû faire preuve de prudence dans l’examen du bien acquis en se faisant accompagner d’un sachant.
Il est donc constant que les vices affectant le garage et la véranda, antérieurs à la vente, n’étaient pas apparents pour un profane au moment de celle-ci, le fait que les consorts [N]-[L] ne se soient pas fait assister par un professionnel de la construction lors de la visite de la maison ne pouvant constituer une faute susceptible d’exonérer le vendeur de sa garantie au titre des vices cachés.
Par ailleurs, il est notable que la clause d’exonération de cette garantie prévue au contrat de vente indique que s’agissant des vices cachés, cette exonération ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel.
En l’occurrence, en construisant eux-mêmes le garage et la véranda, les époux [O] se sont comportés comme des constructeurs professionnels, et ne peuvent se prévaloir d’une méconnaissance des vices affectant ces ouvrages.
En effet, étant à l’origine des choix techniques réalisés pour l’édification de ceux-ci, ils ne sauraient invoquer qu’ils les ignoraient.
En revendiquant qu’ils n’avaient aucune connaissance en matière de construction, ils reconnaissent en outre qu’ils avaient parfaitement conscience que ces ouvrages ne répondaient pas, par hypothèse, aux règles de l’art applicables.
Or, ils se sont abstenus d’informer les consorts [N]-[L] du fait qu’ils avaient eux-mêmes construit le garage et la véranda alors qu’ils n’avaient aucune compétence à ce titre.
A cet endroit, il sera en effet constaté qu’aucun élément du débat ne permet d’étayer l’affirmation de la MACIF selon laquelle les consorts [N]-[L] auraient eu connaissance de ce que le garage et la véranda avaient été construits par les vendeurs.
Il résulte de ce qui précède que les consorts [N]-[L] sont fondés à invoquer la garantie des vices cachés concernant les vices affectant le garage et ceux constatés sur la véranda.
B – Sur les sommes demandées contre les époux [O]
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est de principe que l’action en réparation du préjudice éventuellement subi par l’acquéreur du fait d’un vice caché peut être engagée de manière autonome, sans être subordonnée à l’exercice d’une action estimatoire ou rédhibitoire.
1/ En premier lieu, les consorts [N]-[L] demandent aux époux [O] le paiement de la somme de 47 850 €, correspondant au solde du coût de l’opération de démolition/reconstruction qui n’est pas imputable aux désordres n° 5 et 6, causés exclusivement par la faute de la MACIF.
Il est de principe que lorsque l’immeuble vendu est atteint de vices cachés nécessitant sa démolition, l’acquéreur qui a choisi de le conserver sans restitution de tout ou partie du prix de vente est fondé à obtenir du vendeur de mauvaise foi des dommages et intérêts équivalant au coût de sa démolition et de sa reconstruction.
En l’espèce, les consorts [N]-[L] sont donc fondés à imputer le solde du coût de l’opération de démolition/reconstruction aux époux [O].
Par conséquent, les époux [O] seront condamnés à payer aux consorts [N]-[L] la somme de 47 850 € au titre des travaux de reprise de l’immeuble vendu.
2/ En deuxième lieu, les consorts [N]-[L] demandent le paiement par les époux [O] du coût de l’assurance dommages-ouvrage.
S’agissant d’une dépense obligatoire pour la réalisation de l’opération de démolition/reconstruction, cette demande sera accueillie à proportion du solde des travaux à la charge des époux [O], , soit 17,40 % de la somme de 4 500 €, ou 783 €.
Les époux [O] seront donc condamnés à payer aux consorts [N]-[L] une somme de 783 € au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
3/ En troisième lieu, les consorts [N]-[L] demandent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance du garage/cellier pendant la période du 23/01/2020 au 23/01/2024, à parfaire au jour du jugement, qu’ils chiffrent à hauteur de 300 € par mois.
Les époux [O] estiment que ce chiffrage n’est pas justifié.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les consorts [N]-[L] ont subi une perte de jouissance de leur garage par la présence d’étayements et l’arrivée d’eau.
Les photographies annexées au courrier électronique du cabinet ADOVEX en date du 23 janvier 2020 établissent qu’ils utilisaient le garage pour entreposer divers matériel (vélos, jouets d’enfant volumineux, outillage, vêtements, cartons).
Alors qu’il n’est pas justifié de la valeur locative du bien, il apparaît néanmoins que la somme retenue à hauteur de 300 € par mois est excessive, de sorte qu’elle sera ramenée à 50 € par mois, soit un total de 2 950 €.
Les époux [O] seront donc condamnés à payer aux consorts [N]-[L] une somme de 2 950 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance du garage/cellier pendant la période du 23/01/2020 au 19/12/2024, date de l’évaluation du préjudice.
4/ En quatrième lieu, les consorts [N]-[L] demandent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance des parties habitables du fait des désordres.
Compte tenu des sommes allouées au titre de leurs demandes principales, leur demande subsidiaire porte sur l’usage de la véranda exclusivement.
Si l’expert n’a pas retenu de préjudice de jouissance concernant la véranda, il n’en demeure pas moins que compte tenu du taux d’humidité relevé dans celle-ci, et de son absence d’étanchéité, il est établi qu’il n’était pas possible de profiter des lieux normalement, ni d’en faire une pièce de vie à part entière.
Par conséquent, la réalité du préjudice invoqué est établie.
Quant à son chiffrage, en l’absence de justificatif, alors que les époux [O] ne développent aucun argument sur ce point, et que les consorts [N]-[L] retenaient une somme de 20 000 € pour le préjudice de jouissance relatif à l’usage de cette véranda, ainsi que de deux chambres, il sera retenu que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 5 000 €.
Les époux [O] seront donc condamnés à payer aux consorts [N]-[L] une somme de 5000 € en réparation du préjudice de jouissance de la véranda.
5/ En cinquième lieu, les consorts [N]-[L] revendiquent la réparation d’un préjudice esthétique, qui n’a été que partiellement accueilli à l’encontre de la MACIF.
Toutefois, il sera constaté que leur argumentation est principalement fondée sur l’apparence de leur maison à raison des fissures généralisées, aucun élément ne se rattachant à l’apparence du garage.
Concernant la véranda, ils invoquent que la toiture de la véranda est déformée, et que son ossature bois à l’intérieur se délite.
L’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice, et les demandeurs, auxquels incombe la charge de la preuve, ne produisent aucune pièce, notamment aucune photographie, permettant au tribunal de se convaincre de l’existence de ce préjudice.
En effet, la photographie figurant au rapport d’expertise sous le numéro 17 « toiture véranda : déformation apparente » ne permet pas de caractériser un défaut esthétique, et n’est complétée par aucun élément.
Dans ces conditions, les consorts [N]-[L] seront déboutés de leur demande au titre de l’indemnisation d’un préjudice esthétique contre les époux [O].
6/ En sixième lieu, les consorts [N]-[L] demandent la réparation d’un préjudice moral, qui n’a été que partiellement indemnisé à la charge de la MACIF.
Dès lors que le garage et la véranda se sont avérés être dans un état particulièrement délabré, et que les époux [O] n’avaient pas porté à la connaissance de leurs acquéreurs qu’ils avaient eux-mêmes construit ces éléments, l’existence du préjudice moral subi par les consorts [N]-[L] est établie, et il sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 €.
Les époux [O] seront donc condamnés à payer aux consorts [N]-[L] une somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral.
IV / Sur les autres demandes
Concernant les frais engagés par les consorts [N]-[L] auprès des sociétés PHI et GFC, l’expert judiciaire confirme qu’ils étaient nécessaires à son analyse.
Il s’agit cependant de frais irrépétibles qui ont donc vocation à suivre le sort des dépens et notamment des frais d’expertise, en étant mis à la charge des défendeurs qui succombent à l’instance.
Toutefois, il y a lieu de constater que cette demande n’est formée à titre principal que contre la MACIF, laquelle sera donc seule condamnée.
Par ailleurs, les frais engagés par les consorts [N]-[L] pour leurs premières investigations ayant conduit à la saisine du juge et pour leur assistance pendant les opérations d’expertise judiciaire, soit 2 644,90 €, relèvent des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour autant, ceux-ci ont fait le choix de ne demander le paiement de cette partie de leurs frais qu’à la MACIF à titre principal, ce à quoi rien ne s’oppose, d’autant que cette dernière ne conclut pas davantage sur ce point que sur celui des factures des sociétés PHI et GFC.
Dans ces conditions, la MACIF sera condamnée à payer aux consorts [N]-[L] les sommes de 1 296 €, 4 200 €, et 2 644, 90 €.
Concernant les autres demandes, compte tenu de la demande formée par les consorts [N]-[L] à ce titre, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Les consorts [N]-[L] demandent au tribunal de bien vouloir réserver leurs droits pour l’obtention du permis de construire modificatif.
Cette demande, outre le fait que son sens n’est pas explicité par les intéressés, n’apparaît pas justifiée et sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF et les époux [O], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Philippe GILLES conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder aux consorts [N]-[L] une indemnité pour frais de procès à la charge de la MACIF et des époux [O] in solidum qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [Y] [O], Madame [F] [V] épouse [O], et la MACIF irrecevables en leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action de Monsieur [S] [N] et Madame [I] [L] ;
Condamne la MACIF à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [I] [L] la somme de 227 150 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, au titre des travaux de reprise ;
Dit que la somme de 227 150 € est exprimée toutes taxes comprises et qu’elle sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 14 juin 2022 et le jour du présent jugement ;
Condamne la MACIF à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [I] [L] la somme de 3 717 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
Dit que la somme de 3 717 € est exprimée hors taxes et que la taxe sur la valeur ajoutée s’y ajoutera au taux en vigueur au jour du présent jugement ;
Déboute Monsieur [S] [N] et Madame [I] [L] du surplus de leurs demandes à l’encontre de la MACIF au titre des travaux de reprise et de l’assurance dommages-ouvrage ;
Condamne la MACIF à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [I] [L] une somme de 24 000 € au titre de leurs frais de déménagement, relogement et garde-meubles avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Condamne la MACIF à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [I] [L] une somme de 5 000 € au titre de leur préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Déboute Monsieur [S] [N] et Madame [I] [L] de leur demande contre la MACIF au titre de leur préjudice de jouissance du garage/cellier pendant la période du 23/01/2020 au 23/01/2024 ;
Déboute Monsieur [S] [N] et Madame [I] [L] de leur demande contre la MACIF au titre d’un préjudice de jouissance dans les parties habitables de la maison ;
Condamne la MACIF à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [I] [L] une somme de 2 000 € au titre de la réparation de leur préjudice esthétique avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Condamne la MACIF à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [I] [L] une somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Condamne la MACIF à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [I] [L] une somme de 1 296 € au titre de la facture PHI du 03/09/2021 avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Condamne la MACIF à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [I] [L] une somme de 4 200 € au titre de la facture GFC du 15/11/2021 avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Condamne la MACIF à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [I] [L] une somme de 2 644, 90 € au titre de leurs frais d’assistance par expert privé avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Déboute Monsieur [S] [N] et Madame [I] [L] de leur demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux de construction du garage et de la véranda au jour du jugement ;
Condamne Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [V] épouse [O] in solidum à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [I] [L] la somme de 47 850 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, au titre des travaux de reprise ;
Dit que la somme de 47 850 € est exprimée toutes taxes comprises et qu’elle sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 14 juin 2022 et le jour du présent jugement ;
Condamne Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [V] épouse [O] in solidum à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [I] [L] la somme de 783 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
Dit que la somme de 783 € est exprimée hors taxes et que la taxe sur la valeur ajoutée s’y ajoutera au taux en vigueur au jour du présent jugement ;
Condamne Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [V] épouse [O] in solidum à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [I] [L] la somme de 2 950 € au titre de leur préjudice de jouissance du garage/cellier pendant la période du 23/01/2020 au jour du présent jugement avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Condamne Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [V] épouse [O] in solidum à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [I] [L] la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice de jouissance dans les parties habitables de la maison ;
Déboute Monsieur [S] [N] et Madame [I] [L] de leurs demandes contre Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [V] épouse [O] en indemnisation d’un préjudice esthétique ;
Condamne Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [V] épouse [O] in solidum à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [I] [L] la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute Monsieur [S] [N] et Madame [I] [L] de leur demande tendant à voir réserver leurs droits pour l’obtention du permis de construire modificatif ;
Condamne la MACIF, Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [V] épouse [O] in solidum à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [I] [L] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la MACIF, Monsieur [Y] [O] et Madame [F] [V] épouse [O] in solidum, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et dont distraction au profit de Maître Philippe GILLES conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Suisse ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Garantie décennale ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Dommage
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Siège ·
- Entrepreneur ·
- Article 700
- Habitat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Copie
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit lyonnais ·
- Virement ·
- Crédit agricole ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Côte ·
- Paiement ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Amateur ·
- Vote ·
- Votants ·
- Statut ·
- Émargement ·
- Mineur ·
- Compte
- Indemnisation ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Caducité ·
- Instance ·
- Gauche ·
- Motocyclette
- Tribunal judiciaire ·
- Écran ·
- Service après-vente ·
- Batterie ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut de conformité ·
- Téléphone portable ·
- Demande ·
- Biens ·
- Conformité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.