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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 16 janv. 2026, n° 25/02760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02760 – N° Portalis DB2H-W-B7I-25R6
Jugement du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 3] S2
[X] [U]
C/
Société FNAC
Copie exécutoire délivrée
à :
Expédition délivrée
à : Me BOISSOUT (T.492)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U], domicilié : chez Monsieur [Z] [H], [Adresse 2]
représenté par Me Agnès BOISSOUT (T.492), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
Société FNAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 09 Septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 16 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 9 septembre 2024, [X] [U] a assigné la SAS FNAC devant le tribunal judiciaire de LYON pris en son pôle de proximité au visa des articles R 631-1, L 217-3 et L 217-5 al 1 du Code de la consommation aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 273,99 euros avec intérêts de retard à compter du 30 novembre 2023 outre 200 euros de préjudice de jouissance en sus des dépens. Il est demandé de ne pas écarter l’exécution provisoire.
A l’audience, seul le conseil du demandeur a comparu pour déposer son dossier.
Compte tenu du montant de la demande et de la signification en l’étude de l’assignation, le jugement sera en dernier ressort et par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le 1er juin 2023, [X] [U] a acheté un téléphone portable Samsung Electronics Fr à la Fnac de la Part Dieu de [Localité 4] moyennant un prix de 273,99 euros. L’appareil était sous garantie durant deux ans.
Monsieur [U] a rapporté son téléphone au service après-vente trois semaines après car il chauffait anormalement, que les applications ne fonctionnaient pas et que la batterie faiblissait vite. Le service après-vente a constaté une fissure sur l’écran et un carter impacté. L’appareil a été pris en charge le 21 juin 2023 sans qu’il ait été ni réparé ni rendu. Il n’a pas été échangé ni remboursé. La FNAC lui a opposé la fissure sur l’écran.
En application de l’article L 217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et aux critères énoncés à l’article L 217-5 du même code notamment celui d’être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type. Selon l’article L 217-31 du code précité, les défauts de conformité sont ceux existant au moment de la délivrance du bien ou qui apparaissent dans le délai de deux ans.
En l’espèce, le demandeur a produit sa facture d’achat et le bon de prise en charge quelques jours plus tard avec un motif de panne précisé comme suit « sic »« le téléphone chauffe anormalement, les applications bug, et batterie se réduit vite ». Le téléphone présentait un écran fissuré et un carter impacté. La date prévue pour sa restitution était fixée au 12 juillet 2023.
Dans les lettres de mise en demeure, il apparaît que Monsieur [U] aurait été contraint de signer un document le 12 juillet 2023 sur lequel il est allégué que figuraient les modalités de réparation du téléphone avec la demande de paiement d’une somme de 160 euros, la réparation de la vitre devant être un préalable pour réparer le téléphone.
Or, ce courrier signé du 12 juillet 2023 n’est pas joint à la procédure de sorte que la juridiction ne peut en connaître la teneur exacte. Il n’y a pas non plus d’attestations de parents ou d’amis qui auraient pu témoigner personnellement des défauts du téléphone portable.
De ce fait, en l’état du dossier, il n’existe, en dehors des allégations de Monsieur [U], pas de preuve que le téléphone présentait effectivement une chauffe anormale, qu’il ne permettait effectivement pas d’installer des applications normalement et que sa batterie se vidait effectivement vite.
Le seul point établi est que le téléphone acquis peu de temps avant son dépôt au service après-vente présentait un carter impacté et un écran fissuré, deux éléments ne pouvant pas donner lieu à garantie.
Le défaut probatoire de l’existence et de la teneur du défaut de conformité allégué conduit au rejet des entières demandes de Monsieur [U], quand bien même la FNAC n’aurait pas répondu aux courriers et n’a pas comparu ni été représentée. Son silence ne peut valoir reconnaissance des faits.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [X] [U] doit supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort, par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [X] [U] de ses entières demandes,
MET les entiers dépens de l’instance à la charge de [X] [U].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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