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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 6 janv. 2026, n° 23/06122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/06122 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7JU
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
63B
N° RG 23/06122 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7JU
Minute
AFFAIRE :
[H] [K], [E] [K], [R] [K], [V] [K]
C/
[O] [I]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Laurence-anne CAILLERE BLANCHOT
Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
En présence de Madame Naouel TAHAR, magistrat en stage complémentaire
Monsieur David PENICHON, Greffier
Lors du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Patricia COLOMBET, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 23/06122 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7JU
Madame [E] [K]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Laurence-Anne CAILLERE BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Maître [O] [I]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2010 M. [H] [K], militaire de carrière, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait de jour sur une motocyclette, hors agglomération sur une route sans marquage de plus de 7 mètres de large à [Localité 11] et qu’il s’apprêtait à dépasser le véhicule conduit par M. [M] [T] , non assuré, lequel avait entrepris de tourner à gauche.
M. [H] [K] a été grièvement blessé et n’a été consolidé que le 24 juillet 2012.
Le 18 décembre 2013, M. [H] [K], son épouse Mme [E] [K], leurs deux enfants [V] et [R] [K] représentés par Maître François DELMOULY, avocat au barreau d’Agen, ont assigné M. [M] [T] et mis en cause l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux fins d’indemnisation de leurs préjudices résultant de l’accident du 22 mars 2010.
Le [12] et la SCI [9] sont intervenus volontairement sur la procédure.
Par jugement en date du 7 juillet 2016, le tribunal de grande instance d’Agen a :
— donné acte au [12] et à la SCI [9] de leur intervention volontaire,
— limité à 50 % le droit à réparation de M. [H] [K] dans le cadre de l’accident du 22 mars 2010,
— fixé en conséquence à la somme de 26.901,58 euros le montant de son indemnisation,
— fixé en conséquence à 10.360,40 euros la somme due à Mme [E] [K] au titre de son indemnisation,
— fixé en conséquence à 2.530,30 euros la somme due à M. [V] [K] au titre de son indemnisation,
— fixé en conséquence à 2.500 euros la somme due à Mme [R] [K] au titre de son indemnisation,
— condamné M. [M] [T] au paiement de la totalité de ces sommes,
— débouté les consorts [K] du surplus de leurs demandes et la SCI [9] de ses demandes
— condamné M. [M] [T] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 61.711,41 euros au titre de la pension d’invalidité, 30.568,66 euros au titre des charges patronales et 44.382,48 euros au titre des frais et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2016,
— condamné M. [M] [T] à payer aux consorts [K] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [T] à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le décision opposable au [12] et à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
— condamné M. [M] [T] aux entiers dépens.
Contestant la limitation de leur droit à réparation, M. [H] [K], Mme [E] [K], M. [V] [K] et [R] [K] et la SCI [9] toujours représentés par Maître [O] [I] ont, suivant déclaration au greffe en date du 3 août 2016, interjeté appel du jugement du 7 juillet 2016 demandant à la Cour d’Appel d’Agen de déclarer M. [M] [T] seul et entièrement responsable de l’accident et de leurs préjudices.
Cette déclaration d’appel n’a pas été signifiée à M. [T] dans le délai imparti par le greffe de la Cour .
Aussi le 21 novembre 2016 les consorts [K] ont procédé à une seconde déclaration d’appel qui a été régulièrement signifiée à M. [T]. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et le [12] ont également formé appel incident du jugement du 7 juillet 2016, en date respectivement des 27 février 2017 et 13 mars 2017.
Par arrêt en date du 4 décembre 2019 la Cour d’Appel d’Agen a déclaré caduque la déclaration d’appel du 3 août 2016 comme n’ayant pas été signifiée dans les délais impartis à l’intimé M. [T], et a déclaré irrecevables l’appel des consorts [K] du 21 novembre 2016 et les appels incidents de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et du [12] au motif que “dès lors que la Cour est régulièrement saisie d’un appel dont la caducité n’a pas été constatée, le second appel formé à l’encontre du même jugement et des mêmes parties est de facto irrecevable faute d’intérêt à interjeter appel”.
Le pourvoi formé par les consorts [K] contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation en date du 29 septembre 2022, qui a rappelé que selon une jurisprudence établie le second appel formé avant le prononcé de la caducité est effectivement irrecevable pour défaut d’intérêt à interjeter appel, rendant ainsi définitif le jugement du tribunal de grande instance d’Agen du 7 juillet 2016.
Au motif qu’ils ont été privés de la chance d’obtenir l’infirmation de cette décision, du fait d’un manquement de Maître [I] à son devoir de diligence concernant la non dénonciation de la première déclaration d’appel à l’intimé dans le délai prescrit et l’absence de purge de cette difficulté avant de déposer une nouvelle déclaration d’appel, les consorts [K] ont par acte en date du 7 juillet 2023 visant l’article 47 du code de procédure civile, assigné Maître [O] [I] devant la présente juridiction aux fin d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, M. [H] [K], Mme [E] [K], Mme [R] [K] et M. [V] [K] demandent au tribunal au visa de l’article 1147 du code civil de :
— débouter Maître [I], avocat au barreau d’Agen, de toutes ses demandes,
— condamner Maître [I], avocat au barreau d’Agen à verser, en réparation du préjudice subi pour ne pas avoir pu faire valoir leurs arguments devant la Cour d’Appel d’Agen pour la liquidation des préjudices résultant de l’accident du 22 mars 2010 :
— la somme de 279.243 euros à M. [H] [K],
— la somme de 37.040 euros à Mme [E] [K],
— la somme de 20.376 euros à M. [V] [K]
— la somme de 6.400 euros à Mme [R] [K]
— subsidiairement, condamner Maître [I], avocat au barreau d’Agen à verser, en réparation du préjudice subi pour ne pas avoir pu faire valoir leurs arguments devant la Cour d’Appel d’Agen pour la liquidation des préjudices résultant de l’accident du 22 mars 2010 : -la somme de 26.901,58 euros à M. [H] [K],
— la somme de 10.360,40 euros à Mme [E] [K],
— la somme de 2.530,30 euros à M. [V] [K]
— la somme de 2.500 euros à Mme [R] [K]
— condamner Maître [I], avocat au barreau d’Agen en tous les dépens et à verser à M. [H] [K], Mme [E] [K], Mme [R] [K] et M. [V] [K] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, Maître [O] [I] entend quant à lui voir :
— débouter M. [H] [K], Mme [E] [K], Mme [R] [K] et M. [V] [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum M. [H] [K], Mme [E] [K], Mme [R] [K] et M. [V] [K] à payer à Maître [I] une indemnité de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] [K], Mme [E] [K], Mme [R] [K] et M. [V] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été établie le 16 octobre 2025.
MOTIVATION
1-SUR LA RESPONSABILITÉ DE L’AVOCAT
Il n’est pas discuté que M. [H] [K], Mme [E] [K], Mme [R] [K] et M. [V] [K] ont donné mandat à Maître [I], avocat au barreau d’Agen d’interjeter appel du jugement rendu par le tribunal alors de grande instance d’Agen du 7 juillet 2016 dont ils étaient mécontents en ce qu’il a limité le droit à indemnisation de M. [O] [K] et de ses ayants droits suite à l’accident du 22 mars 2010, à 50 %.
Au visa de l’article 1147 ancien du code civil applicable à l’espèce, les consorts [K] font valoir que Maître [I] a commis des fautes dans le cadre de sa mission, leur ayant fait perdre une chance d’obtenir, par la juridiction du second degré, l’infirmation de la décision critiquée et donc une indemnisation de l’intégralité de leurs préjudices résultant de l’accident de la circulation du 22 mars 2010, fautes qui engagent sa responsabilité civile professionnelle.
Il est constant que l’avocat engage sa responsabilité professionnnelle vis-à-vis de son client mandant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des ses négligences, fautes et manquements commis dans le cadre de son mandat de représentation au sens de l’ article 411 du code de procédure civile qui emporte mission d’assistance et de conseil .
L’action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre un avocat obéit aux conditions qui régissent la mise en oeuvre de toute action en responsabilité , de sorte que les demandeurs doivent prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
A- les fautes
Le contrat qui lie un avocat à son client fait peser sur le professionnel du droit, une fois l’intention de son client exprimée, un devoir de conseil mais également d’accomplissement des actes de procédure et des diligences susceptibles de rendre cette intention efficiente et efficace.
La faute de l’avocat dans le cadre de son mandat s’analyse par comparaison avec la conduite qu’aurait du avoir un avocat avisé, juriste compétent et méfiant ; sa faute même légère peut être source de responsabilité.
Les consorts [K] reprochent à Maître [I] de ne pas avoir veillé et procédé à la dénonciation de la première déclaration d’appel à l’intimé, M. [T], dans le délai prescrit par l’aticle 902 du code de procédure civile et de ne pas avoir purgé la difficulté procédurale d’appel ce qui a été constaté tant par la Cour d’Appel d’Agen que par la Cour de Cassation.
En ne veillant pas d’une part, à ce que la déclaration d’appel du 3 août 2016 contre le jugement du tribunal de grande instance d’Agen du 7 juillet 2016 avait bien été signifiée à l’intimé M. [T] dans le délai prévu par l’article 902 du code de procédure civile à peine de caducité de l’appel, et d’autre part, en déposant une nouvelle déclaration d’appel le 21 novembre 2016 avant le prononcé de la caducité de celle le 3 août 2016 , Maître [I] alors en charge du dossier des consorts [K] et mandaté pour réaliser toutes les démarches utiles pour la défense des intérêts de ses clients, n’a pas effectué les diligences prescrites par la loi aux fins de voir réexaminé le litige par la Cour d’Appel d’Agen .
Or, en sa qualité d’avocat, professionnel du droit, tenu envers ses clients à un devoir de compétence juridique il ne pouvait ignorer la caducité encourue en l’absence de signification de la déclaration d’appel dans les délais légaux, comme l’irrecevabilité jurisprudentielle de toute nouvelle déclaration d’appel tant que la caducité de la 1ère déclaration d’appel n’a pas été constatée, ce qui constitue des manquements fautifs qui ne sont d’ailleurs pas contestés par Maître [I].
B- le préjudice et le lien de causalité
Les consorts [K] font valoir que les fautes commises par Maître [I] leur ont fait perdre une chance de voir infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Agen du 7 juillet 2016 et donc d’obtenir l’indemnisation de l’intégralité des préjudices subis suite à l’accident du 22 mars 2010. Ils rappellent que toute perte de chance même minimime ouvre droit à réparation et qu’en l’espèce, il existait une chance sérieuse pour que les demandes des appelants prospèrent en appel dès lors qu’il ressort du rappel des éléments d’enquête dans les conclusions d’appel de Maître [I] que l’accident du 22 mars 2010 est exclusivement imputable à la brusquerie de la manoeuvre de M. [T]. Les requérants relèvent que Maître [I] ne peut désormais soutenir que l’appel n’avait que peu de chance de succès , sauf à engager sa responsabilité pour avoir manqué à son obligation de conseil envers ses clients en ne les avisant pas que l’ appel était voué à l’échec.
A titre principal, ils sollicitent donc la condamnation de Maître [I] à indemniser la perte de chance subie par chacun d’entre eux à hauteur de 80 % des sommes demandées à la Cour d’Appel d’Agen.
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait non avérée la perte de chance concernant les sommes telles que réclamées à la Cour d’Appel, les consorts [K] sollicitent la condamnation de Maître [I] à leur payer le montant des indemnisations dont ils ont été privées par le tribunal de grande instance d’Agen du fait du partage de responsabilité selon la liquidation des préjudices telle que fixée par la juridiction de 1er degré.
Maître [I] conteste que les fautes commises aient pu faire perdre une chance aux consorts [K] d’obtenir l’infirmation du jugement du 7 juillet 2016 et conclut au rejet des demandes indemnitaires à son encontre.
Il soutient qu’il n’est nullement démontré par les requérants, qui ont la charge de la preuve, qu’ils disposaient de chances sérieuses d’obtenir la réformation dudit jugement , soulignant qu’ils ne versent au débat que les conclusions d’appel de Maître [I] qui reprennent l’argumentaire déjà développé devant le tribunal d’Agen. Au demeurant le défendeur souligne qu’il ressort clairement du dossier d’enquête que si M. [H] [K] avait respecté le code de la route le 22 mars 2010 et notamment les dispositions relatives aux conditions de dépassement , il aurait été en mesure de freiner et de se rabattre sur sa voie de circulation à la vue du clignotant gauche actionné par M. [T] de sorte que le tribunal de grande instance d’Agen a justement arbitré qu’il avait commis une faute à l’origine de l’accident justifiant la limitation de son droit de réparation à 50 % . Le défendeur considère donc que la chance d’obtenir l’infimation de ce jugement en appel était excessivement réduite et qu’il ne peut lui être reproché l’opportunité de l’appel dès lors qu’il est constant que l’avocat qui n’est tenu qu’à une obligation de moyen n’engage sa responsabilité que dans l’hypothèse où ce recours est voué à un échec certain ou abusif. Il ajoute que le grief tenant au fait de ne pas avoir déconseillé l’exercice de l’appel est inopérant pour apprécier objectivement les chances de succès de ce recours.
S’agissant des préjudices invoqués, Maître [I] souligne qu’il n’est pas versé au débat les pièces nécessaires au tribunal pour reconstituer le débat judiciaire. Il fait valoir que le quantum des indemnités sollicitées à titre principal est calculé en faisant une application purement arbitraire d’un coefficient de perte de chance de 80 % ne reposant sur aucune démonstration, ajoutant que requérants s’abstiennent bien de rappeler les condamnations déjà prononcées à leur profit et les sommes par eux recouvrées qui doivent nécessairement diminuer l’assiette de la réclamation.
Sur ce,
Le préjudice subi par la conséquence directe des fautes retenues à l’encontre de Maître [I] s’analyse, en l’espèce, en une perte de chance pour les consorts [K] d’obtenir une infirmation du jugement du tribunal de grande instance d’Agen du 7 juillet 2016 et donc de voir reconnaître M. [T] seul et unique responsable de l’accident du 22 mars 2010 et écarter toute limitation de leur droit à réparation ainsi qu’ils le réclamaient .
Le préjudice constitué par la perte d’une chance peut présenter un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet de la faute, de la probabilité d’un événement favorable même si par définition la réalisation d’une chance n’est jamais certaine.
Afin de statuer sur le caractère réparable de ce préjudice, il convient de déterminer si une chance de succès a été perdue de manière certaine, et le cas échéant, dans quelle proportion, c’est-à- dire de mesurer la probabilité de succès de l’action si les déclarations d’appel avaient pu être reçues et les débats poursuivis devant la Cour d’appel d’Agen ce qui nécessite de reconstituer le débat judiciaire.
A ces fins il convient de rechercher qu’elles étaient les chances pour les consorts [K] d’obtenir en appel d’une part l’infirmation de la limitation de leur droit à réparation et d’autre part, des indemnisations plus élevées que celles obtenues en première instance, étant rappelé, pour répondre aux débats sur ce point, que dès lors qu’il existe une chance de succès même infime, l’avocat qui conseille à son client d’interjeter appel ne saurait engager sa responsabilité.
a- sur la possibilité de voir écarter une limitation du droit à indemnisation
Il n’est pas discuté que le 22 mars 2010 M. [H] [K] qui conduisait une motocyclette sur la voie publique a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [T] ouvrant droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Ainsi que rappelé par le tribunal de grande instance d’Agen du 7 juillet 2016, en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages subis et l’appréciation de cette faute doit être envisagée abstraction faite du comportement de l’autre conducteur et sans rechercher si elle est la cause exclusive de l’accident.
Les procès-verbaux de l’enquête de gendarmerie diligentée sur l’accident de la circulation du 22 mars 2010, que ce soit les constatations matérielles des enquêteurs comme les témoignages recueillis ne sont pas versés au débat.
Il résulte toutefois des éléments d’enquête repris dans la motivation du jugement du tribunal de grande instance du 7 juillet 2016 qui ne sont pas contredits par le rappel des mêmes faits dans les conclusions d’ appel incident du [12] et les conclusions d’appel de Maître [I], que le jour de l’accident :
— M. [H] [K] remontait à bord de sa motocyclette une file de voiture [Adresse 14] à [Localité 11], par la gauche, à allure modérée,
— au moment où il est soudainement arrivé à hauteur du véhicule de M. [Y] qui suivait celui de M. [T] lequel circulait à faible allure, ce dernier a enclenché son clignotant et a tourné brusquement sur la gauche,
— M. [K] a freiné et a chuté sur le flanc gauche avant de heurter lui même et sa moto percutant par l’arrière le véhicule conduit par M. [T].
Ainsi que relevé à juste titre par le tribunal dans son jugement du 7 juillet 2016, dont il revient d’adopter la motivation, si la manoeuvre de dépassement dite” en remonte-file” n’est pas illicite en elle- même lorsqu’elle pratiquée par une moto il n’en demeure pas moins que le conducteur doit pouvoir aux termes de l’article R 414-4 du code de la route reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci et dépasser sans danger.
Le conducteur d’une motocyclette qui effectue un dépassement en double file ne disposant en effet d’aucune priorité sur les véhicules circulant sur la voie remontée.
Or, les éléments d’enquête relatés plus haut révèlent d’une part, que M. [K] n’a pas laissé une distance de sécurité suffisante pour lui permettre d’interrompre son dépassement et se rabattre dans la file sans danger afin de permettre au véhicule qui le précédait de tourner à gauche et d’autre part, qu’il n’a pas été maître de sa moto puisqu’il n’a pu freiner à temps et a percuté par l’arrière le véhicule de M. [T] ce qui démontre que celui-ci avait pratiquement terminé sa manoeuvre.
Ces deux fautes de conduite justifiaient de limiter l’indemnisation des dommages subis par M. [H] [K] et par voie de conséquence celle de son épouse et de ses enfants.
En l’état des éléments communiqués , il ne peut toutefois être exclu la possibilité que la Cour d’appel considère que ces fautes ne justifiaient toutefois pas une limitation du droit à l’indemnisation à hauteur de 50 % ainsi que retenu par le tribunal de grande instance et en réduise le taux la possibilité d’une telle décision pouvant être évaluée à 20 %.
b- sur la possibilité d’obtenir une indemnisation plus conséquente
S’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise médicale amiable réalisé par le docteur [D] du 5 juin 2012 et sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. [H] [K] , le tribunal de grande instance a évalué les sommes dues aux consorts [K] imputables à l’accident du 22 mars 2010 après limitation de 50 % de l’indemnisation résultant des fautes de M. [H] [K] comme suit :
— M. [H] [K] : 50 % de 53.803,16 euros soit 26.901,58 euros
— Mme [E] [K] : 50 % de 20.720,80 euros soit 10.360,40 euros
— Mme [R] [K] : 50 % de 5000 euros soit 2500 euros
— M. [V] [K] : 50 % de 5.060,60 euros soit 2530,30 euros.
Au titre de leurs préjudices les consorts [K] réclamaient à la Cour d’appel les indemnités suivantes au titre de l’intégralité de leurs préjudices :
— M. [H] [K] : 359 054, 59 euros
— Mme [E] [K] : 46 337, 97 euros
— Mme [R] [K] : 8000 euros
— M. [V] [K] : 25.408 euros
Les chances pour les consorts [K] d’obtenir ces montants d’indemnisation étaient inexistantes du fait de la limitation que la Cour d’Appel leur aurait appliqué pour tenir compte des fautes de conduites de M. [H] [K] ainsi que développé plus haut.
Par ailleurs, les consorts [K] n’ont pas versé au débat les pièces visées dans leur conclusions d’appel au soutien de leurs demandes indemnitaires de sorte que la présente juridiction ne dispose pas des éléments nécessaires à la reconstruction du débat qui aurait du avoir lieu devant la Cour d’Appel et lui permettant d’apprécier la possibilité que la Cour d’appel majore les indemnisations allouées par le tribunal de grande instance dans son jugement du 7 juillet 2016 avant partage et après partage de responsabilité et notamment les double ainsi que demandé à titre subsidiaire par les consorts [K].
Il ne peut être toutefois exclu la possibilité d’une révision à la hausse de l’indemnisation due aux requérants par la Cour d’appel selon la pertinence des pièces qui lui auraient été soumises et il n’est en tout cas pas discutable que les consorts [K] auraient pu prétendre à une indemnisation légèrement supérieure à celle allouée par le tribunal de grande instance d’Agen du 7 juillet 2016 dans l’hypothèse où la Cour d’Appel aurait appliqué une limitation du droit à indemnisation de M. [K] plus réduite que celle retenue en première instance.
La possibilité de réformation du jugement quant au taux de limitation du droit à indemnisation et conséquemment de son montant ayant été évaluée à 20 %, le préjudice résultant de la perte de chance des requérants de se voir octroyer une indemnisation supplémentaire, sera évalué comme soit :
— M. [H] [K] : 10.760,63 euros ( 20 % de 53.803,16 euros)
— Mme [E] [K] : 4.144, 16 euros (20 % de 20.720,80 euros)
— Mme [R] [K] : 1.000 euros (20 % de 5000 euros )
,M. [V] [K] : 1.012,12 euros (20% de 5.060,60 euros )
Maître [I] sera donc condamné à payer ces sommes aux requérants.
2-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Maître [I], partie succombante supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité conduit également à le condamner à payer aux requérants la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à rejeter sa demande sur le même fondement.
Rien ne justifie en revanche d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Maître [O] [I] à payer à M. [H] [K] la somme de 10.760,63 euros euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance d’indemnisation supplémentaire s’il avait pu faire valoir ses arguments devant la Cour d’appel d’Agen pour la liquidation des préjudices résultant de l’accident du 22 mars 2010,
CONDAMNE Maître [O] [I] à payer à Mme [E] [K] la somme de 4.144, 16 euros euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance d’indemnisation supplémentaire si elle avait pu faire valoir ses arguments devant la Cour d’appel d’Agen pour la liquidation des préjudices résultant de l’accident du 22 mars 2010,
CONDAMNE Maître [O] [I] à payer à M. [V] [K] la somme de 1.012,12 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance d’indemnisation supplémentaire s’il avait pu faire valoir ses arguments devant la Cour d’appel d’Agen pour la liquidation des préjudices résultant de l’accident du 22 mars 2010,
CONDAMNE Maître [O] [I] à payer à Mme [R] [K] la somme de 1000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance d’indemnisation supplémentaire si elle avait pu faire valoir ses arguments devant la Cour d’appel d’Agen pour la liquidation des préjudices résultant de l’accident du 22 mars 2010,
CONDAMNE Maître [O] [I] à payer à M. [H] [K], Mme [E] [K], M. [V] [K] et Mme [R] [K] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [O] [I] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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