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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 19 déc. 2025, n° 24/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Emmanuelle DUVAL + Me Sylvain NAVIAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX
DU : 19 Décembre 2025
N°RG : N° RG 24/00265 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DI6A
Nature Affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 19 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.C.I. DES RUOTTES
immatriculée au RCS de Lisieux sous le numéro n° 909 766 446
représentée par ses co-gérants en exercice, domiciliés en cette qualité au siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Laurent LPILLIER, avocat au barreau du HAVRE
ET :
S.A.S.U. LES CHANTIERS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur [H] [K]
né le 22 Novembre 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Octobre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 19 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Entre avril et juillet 2022, la société civile immobilière des Ruottes a confié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Les Chantiers la réalisation de travaux de réfection de trois appartements dans un immeuble situé à [Localité 3] pour un prix total de 45 344 euros.
La société des Ruottes a versé un acompte de 33 752 euros.
Les travaux n’ont pas été achevés.
Un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé le 31 octobre 2022 faisant état de l’abandon du chantier et de désordres dans les travaux effectués.
Malgré une mise en demeure effectuée le 28 novembre 2022, aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par ordonnance de référé du 16 mars 2023, le Président du tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné une expertise confiée à M. [C].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, la société civile immobilière des Ruottes a fait assigner la société par actions simplifiée unipersonnelle Les Chantiers et M. [H] [K] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.
Suivant dernières conclusions notifiés par voie électronique le 5 mai 2025, la société des Ruottes sollicite du tribunal, au visa des articles 1224 et 1231-1 du code civil, L. 223-22 du code de commerce, L.241-1 et L.242-1 du code des assurances, de :
— juger recevable et bien fondée la sci des Ruottes en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la société Les Chantiers a engagé sa responsabilité contractuelle pour faute en raison de ses manquements et désordres dans l’exécution du chantier confié par la sci des Ruottes,
— juger que Monsieur [H] [K] a engagé sa responsabilité personnelle en s’abstenant de souscrire toute assurance nécessaire pour la réalisation des travaux qui lui ont été confiés dans le cadre du chantier confié par la sci des Ruottes,
— ordonner la résolution du contrat aux torts de la société Les Chantiers,
— condamner in solidum la société Les Chantiers et Monsieur [K] à payer à la sci des Ruottes la somme de 33 752 euros ttc au titre du remboursement de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner in solidum la société Les Chantiers et Monsieur [K] à payer à la sci des Ruottes la somme de 10 388 euros ttc, avec indexation sur l’indice BT01 jusqu’à complet règlement, au titre des travaux réparatoires,
— condamner in solidum la société Les Chantiers et Monsieur [K] à payer à la sci des Ruottes la somme de 92 527 euros au titre de la perte locative subie du 1er septembre 2022 au 1er septembre 2023, outre une somme complémentaire de 130 euros par nuit et par appartement jusqu’à l’achèvement des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— à titre subsidiaire :
* condamner in solidum la société Les Chantiers et Monsieur [K] à payer à la sci des Ruottes la somme de 27 094,10 euros ttc au titre du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* condamner in solidum la société Les Chantiers et Monsieur [K] à payer à la sci des Ruottes la somme de 10 388 euros ttc, avec indexation sur l’indice BT01 jusqu’à complet règlement, au titre des travaux réparatoires,
* condamner in solidum la société Les Chantiers et Monsieur [K] à payer à la sci des Ruottes la somme de 92 527 euros au titre de la perte locative subie du 1er septembre 2022 au 1er septembre 2023, outre une somme complémentaire de 130 euros par nuit et par appartement jusqu’à l’achèvement des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— en tout état de cause :
— condamner in solidum la société Les Chantiers et Monsieur [K] à payer à la sci des Ruottes
la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner in solidum la société Les Chantiers et Monsieur [K] à payer à la sci des Ruottes la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Les Chantiers et Monsieur [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise, les frais de l’instance en référé et du procès-verbal de constat du 31 octobre 2022, dont distraction au profit de la selarl Lepillier Boisseau sur son affirmation légale d’en avoir fait l’avance.
Au soutien de ses prétentions, la sci des Ruottes fait valoir que la société Les Chantiers a abandonné le chantier en juillet 2022. Elle ajoute que les travaux effectués comportent de nombreuses malfaçons relevées par l’expert judiciaire, de sorte que la société Les Chantiers engage sa responsabilité contractuelle. Elle affirme que M. [K], président de la société Les Chantiers, a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité en ne souscrivant pas d’assurance de responsabilité décennale, ce qui justifie qu’il soit également condamné à l’indemniser. Elle demande la résolution du contrat au regard des manquements constatés et s’en rapporte au chiffrage de l’expert. Elle affirme que les appartements étaient destinés à la location saisonnière et qu’elle subit donc un préjudice financier important. Subsidiairement, elle demande que les comptes soient faits entre l’acompte versé et les travaux effectivement réalisés. Enfin, elle estime que la société Les Chantiers a fait preuve d’une résistance anormale et d’une mauvaise volonté patente.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la société Les Chantiers et M. [K] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1103, 1104,1224, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :
— ordonner la résolution du contrat aux torts de la sci des Ruottes,
— débouter la sci des Ruottes de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la sci des Ruottes à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi,
— condamner la sci des Ruottes à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société Les Chantiers et M. [K] font valoir que les demandes dirigées contre M. [K] doivent être rejetées dès lors que la demanderesse n’avait aucune chance d’obtenir le bénéfice de la garantie décennale en l’absence de réception des travaux. Ils ajoutent qu’aucun délai d’achèvement des travaux n’avait été contractuellement prévu et affirment avoir subi les pressions de la demanderesse. Ils estiment donc que la résolution du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de la société des Ruottes. Ils affirment avoir subi un préjudice en n’ayant pu achever le chantier qu’ils chiffrent à 27 094,10 euros. Ils s’opposent au paiement des travaux réparatoires et contestent le préjudice au titre de la perte locative en rappelant l’absence de prévision de date de fin de chantier et la réglementation de la ville de Honfleur qui ne permet pas à la sci des Ruottes de procéder aux locations projetées. Enfin, ils affirment que M. [K] subit un préjudice moral au regard des demandes abusives formées à son encontre.
La clôture de la procédure a été fixée au 18 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à “constater que…” ou “dire que …”, telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la résolution du contrat :
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux ne sont pas terminés. Les photographies prises los du constat d’huissier effectué le 31 octobre 2022 attestent de l’inachèvement des travaux.
De plus, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que de nombreux désordres affectent les travaux effectués. Les travaux effectués ont été chiffrés par l’expert à la somme de 6 657,90 euros alors que 33 752 euros ont été versés par la sci des Ruottes. Or, les travaux effectués étant affectés de désordres, l’expert estime que leur reprise va coûter 10 388 euros.
La société Les Chantiers affirme avoir arrêté les travaux en raison de la pression subie par la société des Ruottes. Pour autant, si les échanges de messages entre les parties entre le 4 mai 2022 et le 6 octobre 2022 produits démontrent le mécontentement de la sci des Ruottes ainsi qu’une insistance certaine pour que les travaux avancent (13 juillet : « tout se passe bien sur les travaux ? toujours ok pour fin juillet ? je suis surprise que le carrelage du 2e n’a pas commencé » ; 24 août : « bonjour, pouvez-vous me donner de la visibilité sur l’avancement des travaux ? » ; 25 août : « je découvre ce matin que rien n’a avancé depuis 15 jours sans aucune information de votre part. On est à un niveau de foutage de gueule là » ; 7 septembre : « quand est-ce que ce sera fini ? » ; 15 septembre : « Nous venons de passer et ça n’a pas avancé »), ils mettent en avant également des tentatives d’échanges et d’accords de la part de la sci des Ruottes (26 août : « j’attends votre planning pour la fin des travaux » ; 12 septembre : « j’attends toujours votre réponse » ; 15 septembre : « j’attends de vrais engagements sur le planning » ; 23 septembre : « nous sommes prêts à terminer le chantier avec vous sur de bonnes bases » ; 25 septembre : « nous attendons votre retour pour pouvoir avancer et finir ce chantier » ; 26 septembre : « nous attendons votre retour » ; 27 septembre : « pas de nouvelles de votre part » ; « nous n’avons pas de réponse malgré vos engagements » ; 04 octobre : « Bonjour, pouvez-vous répondre ? Vous aviez promis de nous appeler samedi pour valider une date de fin de chantier. On a passé du temps à faire cet échéancier en prenant en compte vos demandes pour que vous puissiez avoir de la tréso, merci par honnêteté de fixer une date de fin de chantier aujourd’hui » ; 6 octobre : « bonsoir, que se passe-t-il ? »
Ainsi, en dépit des allégations de la société Les Chantiers, elle a mis fin unilatéralement au contrat en abandonnant le chantier après avoir effectué des travaux dont le montant est bien moindre que ce qu’elle a perçu. Elle ne démontre aucun fait justifiant l’abandon du chantier. A cet égard, le fait de refuser de signer un devis supplémentaire en septembre 2022 ne constitue pas une faute. Les pressions alléguées, qui n’excèdent pas les attentes légitimes d’un maître d’ouvrage, ne justifient pas l’abandon du chantier constaté par voie d’huissier et par la lecture des messages échangés.
Cette grave inexécution contractuelle justifie la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Les Chantiers.
Sur la condamnation in solidum de la société Les Chantiers et M. [K] au paiement de la somme de 33 752 euros :
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la résolution du contrat entraîne sa disparition rétroactive. Par conséquent, la société Les Chantiers doit restituer la totalité des acomptes perçus, soit la somme de 33 752 euros, avec intérêt légal à compter du jugement qui prononce la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 227-8 du code de commerce, les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.
Selon l’article L. 227-5 du même code, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
S’agissant de la demande de condamnation de M. [K], il est établi et non contesté que la société Les Chantiers n’était pas assurée au titre de sa responsabilité civile décennale. Toutefois, les défendeurs allèguent que seule la responsabilité contractuelle de la société Les Chantiers pouvant être engagée, il n’y a pas lieu de retenir une faute à l’encontre de M. [K], dirigeant de la société Les Chantiers.
Il convient de rappeler que dans le cadre d’une société par actions simplifiée, ce sont les statuts et non la loi qui fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Par conséquent, en l’absence de production des statuts de la société Les Chantiers, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer qui est la personne physique désignée en qualité de dirigeant et à l’encontre de laquelle une faute d’omission, séparable de ses fonctions, est susceptible d’être relevée. En outre, même s’il est indiqué que la société Les Chantiers est une société par actions simplifiée unipersonnelle, aucune pièce ne vient l’établir de façon certaine.
Par conséquent, la demande de condamnation de M. [K] formée par la société des Ruottes est rejetée.
Sur la condamnation in solidum de la société Les Chantiers et M. [K] au paiement de la somme de 10 388 euros :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux effectués l’ont été en dépit des règles de l’art et sont affectés de nombreux désordres. Ainsi, la faute commise par la société Les Chantiers dans la réalisation des travaux justifie de la condamner à indemniser la sci des Ruottes du coût des travaux de reprise nécessaires, soit la somme de 10 338 euros qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du 11 septembre 2023, date du rapport jusqu’à la date du jugement.
Sur la condamnation in solidum de la société Les Chantiers et M. [K] au titre de la perte locative :
La société des Ruottes indique ne pas avoir pu mettre en location ses trois appartements. Il ressort des échanges entre la société Les Chantiers et la société des Ruottes que la location des trois appartements était souhaitée pour le mois d’août 2022. Elle produit une attestation immobilière indiquant un taux de remplissage de 65% pour un prix de 130 euros par nuit.
La société Les Chantiers estime que la société des Ruottes ne disposait pas des autorisations administratives de la commune de [Localité 3] pour mettre en location ses trois appartements.
D’une part, il n’est pas fait état de date de fin de chantier à fin juin 2022 contrairement à ce qu’allègue la société Les Chantiers. A cet égard, certains devis ont été signés en juin, ce qui exclut une fin de travaux en juin. L’expert a d’ailleurs estimé que la durée prévisible d’achèvement des travaux était fin août 2022.
D’autre part, la société des Ruottes justifie de démarches effectuées auprès de la ville de [Localité 3] pour la mise en location de ses trois appartements. Les pièces produites par les défendeurs ne permettent pas de considérer que la location n’aurait pas pu être effective.
S’agissant de l’estimation faite par un agent immobilier, il en ressort que l’agent immobilier a fixé une valeur locative annuelle de 92 527 euros en se basant sur un prix de 130 euros par nuit et un taux de remplissage de 65%. Aucune autre pièce n’est fournie à titre de comparatif.
Selon l’expert, le chantier aurait dû se terminer au 30 août 2022. La société des Ruottes a demandé à l’expert judiciaire l’autorisation de terminer les travaux le 26 juillet 2023. L’expert estime ainsi que les travaux seront finis avec un an de retard. La société des Ruottes n’indique pas à quelle date les travaux ont finalement été terminés. Seule une année sera donc retenue. S’agissant de l’évaluation de la perte locative, le prix de 130 euros par nuit pour un appartement de deux pièces (capacité de trois personnes) et deux appartements de trois pièces (capacité de quatre personnes) dans le centre-ville de [Localité 3] n’apparaît pas excessif. S’agissant du taux de remplissage évalué par l’agence immobilière, en l’absence de pièces adverses de nature à contester de façon pertinente le taux évalué par l’agent immobilier, il sera retenu.
Par conséquent, la somme de 92 527 euros est justifiée (130 euros x 3 x 365 x 65%).
Sur la condamnation in solidum de la société Les Chantiers et M. [K] au titre de la résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société des Ruottes indique que la société Les Chantiers a fait preuve d’une résistance totalement anormale et d’une mauvaise volonté patente.
Il ressort effectivement des échanges de messages que la société Les Chantiers n’a pas effectué les travaux correctement ni répondu aux différentes sollicitations du maître d’ouvrage, allant jusqu’à abandonner le chantier.
Toutefois, la société des Ruottes n’indique pas quel préjudice indépendant du retard cette situation lui a causé.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [K] :
En l’espèce, M. [K] estime que la société des Ruottes a formé à son encontre une demande manifestement abusive en ce qu’elle n’a pas formé de demande au titre de la garantie décennale mais lui a reproché l’absence de souscription d’une assurance.
Toutefois, le tribunal relève que si la qualité de dirigeant de M. [K] avait été établie de façon certaine, l’absence de souscription d’une assurance décennale constitue une faute intentionnelle, détachable des fonctions de dirigeant, qui justifie l’engagement de sa responsabilité. En outre, l’absence de réception du chantier ne permettant pas la mise en jeu de la responsabilité civile décennale de l’entrepreneur relève de l’abandon fautif du chantier par ce dernier, qui est donc malvenu de s’en prévaloir.
M. [K] sera donc débouté de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société Les Chantiers, succombant, sera condamnée aux dépens comprenant uniquement les frais d’expertise. En effet, il a déjà été statué sur les dépens de l’instance de référé tandis que le coût du procès-verbal de constat du 31 octobre 2022 ne relève pas des dépens mais des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, la selarl Lepillier Boisseau sera autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance.
L’équité commande de condamner la société Les Chantiers à payer à la société des Ruottes la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Les Chantiers sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société civile immobilière des Ruottes et la société par actions simplifiée unipersonnelle Les Chantiers aux torts exclusifs de cette dernière ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle Les Chantiers à payer à la société civile immobilière des Ruottes la somme de 33 752 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle Les Chantiers à payer à la société civile immobilière des Ruottes la somme de 10 388 euros, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du 11 septembre 2023 jusqu’à la date du jugement ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle Les Chantiers à payer à la société civile immobilière des Ruottes la somme de 92 527 euros au titre de la perte locative ;
DÉBOUTE la société civile immobilière des Ruottes de ses demandes dirigées contre [H] [K] ;
DÉBOUTE la société civile immobilière des Ruottes de sa demande au titre de la perte locative à compter du 1er septembre 2023 ;
DÉBOUTE la société civile immobilière des Ruottes de sa demande au titre de la résistance abusive ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée unipersonnelle Les Chantiers et [H] [K] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle Les Chantiers à payer à la société civile immobilière des Ruottes la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée unipersonnelle Les Chantiers et [H] [K] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle Les Chantiers aux dépens incluant uniquement les frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE la selarl Lepillier Boisseau à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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