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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 15 nov. 2024, n° 24/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01814 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJUX
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01814 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJUX
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Christophe DULON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
EURL TRYPTIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [X] [N] [T] [I], entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne NR7 BATIMENT, demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 novembre 2024 au 15 novembre 2024
N° RG 24/01814 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJUX
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 01 mars 2003, la société TRYPTIC SERVICES a consenti à la société NR7 BATIMENT, la sous-location de locaux à usage commercial, situés "[Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la société TRYPTIC SERVICES a assigné M. [X] [N] [T] [I], entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne NR7 BATIMENT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 octobre 2024.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société TRYPTIC SERVICES, demande au juge des référés de condamner par provision au paiement des sommes suivantes :
loyers impayés du mois de septembre 2023 inclus au mois de septembre 2024 inclus, soit 13 mois x 300 euros HT = 3.900 euros HT, TVA en sus de 780 euros soit 4.680 euros TTC,Majoration de 10 % au titre de la pénalité contractuelle pour retard de paiement (390 euros), soit un total en principal par provision de 5.070 euros,outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens en ce compris notamment le coût du droit de plaidoirie.
De son côté, bien que régulièrement assigné en l’étude de l’huissier, M. [X] [N] [T] [I], entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne NR7 BATIMENT, n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
A l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes :
– le bail de sous location commercial souscrit par les parties,
– un courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 26 aout 2024 revenu avec la mention pli avisé et non réclamé mettant en demeure le sous-locataire d’avoir à réglé la somme de 3.600 euros,
– les factures portant sur les loyers des mois de septempre 2023 à septembre 2024, soit la somme totale de 4.680 euros.
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur d’une obligation de payer qui se prétend libéré, de rapporter la preuve du réglement, ce que Monsieur [N] [T] [I] [X], entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne NR7 BATIMENTne fait pas en l’espèce.
Dès lors, l’obligation de Monsieur [N] [T] [I] [X], entrepreneur individuel, agissant sous l’enseigne NR7 BATIMENT, à l’égard de la demanderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [N] [T] [I] [X], entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne NR7 BATIMENT, à verser à la société TRYPTIC SERVICES la somme provisionnelle de 4.680 euros au titre des arriérés de loyers de septembre 2023 à septembre 2024.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande de la société TRYPTIC SERVICES visant à ce que lui soit versée une majoration de 10% au titre de la pénalité contractuelle pour retard de paiement, cette stipulation étant susceptible de s’analyser une clause pénale.
Or, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [N] [T] [I] [X], entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne NR7 BATIMENT, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société TRYPTIC SERVICES qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS M. [X] [N] [T] [I], entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne NR7 BATIMENT, à payer à la société TRYPTIC SERVICES une somme provisionnelle de 4.680 euros TTC (QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE VINGTS EUROS) au titre des arriérés de loyers de septembre 2023 à septembre 2024 inclus ;
CONDAMNONS M. [X] [N] [T] [I], entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne NR7 BATIMENT, à payer à la société TRYPTIC SERVICES la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS M. [X] [N] [T] [I], entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne NR7 BATIMENT, aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 15 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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