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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 24 avr. 2025, n° 23/02651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ LA SA STELLANTIS BANK, LA SAS GENERAL AUTO [ Localité 10 ] ( GAM ) |
Texte intégral
Minute n° 25/334
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02651
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKJP
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [O], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
DEFENDERESSES :
LA SAS GENERAL AUTO [Localité 10] (GAM), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1], et prise en son établissement de [Localité 10], sis [Adresse 12]
représentée par Maître Myriam JEAN de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C205
******
LA SA STELLANTIS BANK, venant aux droits de la société OPEL BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence DECKER-LECLERE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : 180720C305, et par Maître Amélie FAIRON, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 06 Février 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Suivant un bon de commande du 19 avril 2022, M. [D] [O] a acquis de la SAS GENERAL AUTO [Localité 10] un véhicule électrique de marque OPEL immatriculé [Immatriculation 7].
Le règlement du prix a donné lieu à l’établissement d’un contrat de location passé avec la société OPEL BANK d’une durée de 49 mois avec des loyers mensuels de 295,46 €, assurance comprise.
M. [O] prenait possession du véhicule le 19 avril 2022.
Il devait déplorer des dysfonctionnements de telle sorte que le véhicule a été immobilisé à plusieurs reprises et remis à la SAS GENERAL AUTO [Localité 10] pour solutionner la panne.
M. [O] prenait possession d’un véhicule de prêt le 24 décembre 2022.
En l’absence d’information sur la situation de son véhicule, M. [O], dans un courrier du 28 février 2023, demandait la résiliation du contrat.
Le 17 mai 2023, la société OPEL FRANCE informait M. [O] de l’existence d’une campagne de rappel concernant le véhicule.
Après des échanges de correspondances, M. [O] était informé de ce que son véhicule réparé serait mis à sa disposition au début du mois de mai 2023, nonobstant le courrier postérieur du constructeur.
Après de nouveaux échanges, M. [O] réitérait sa demande de résolution du bon de commande, ce à quoi la société GENERAL AUTO [Localité 10] s’opposait.
M. [O] devait procéder à la restitution du véhicule de prêt mais indiquait qu’il ne souhaitait pas récupérer le véhicule qu’il avait acquis. Il suspendait le versement des loyers.
La SA OPEL BANK le mettait en demeure de procéder au règlements des loyers suspendus depuis le mois d’août 2023 sous peine de résiliation du contrat.
Compte tenu du différend persistant entre les parties, M. [O] a saisi le tribunal aux fins d’obtenir à titre principal sur le fondement de la garantie légale de conformité la résolution du bon de commande et la caducité du contrat de location ainsi que des dommages-intérêts, le remboursement des loyers réglés de mai 2022 à juillet 2023, la restitution du véhicule CITROEN Picasso [Immatriculation 6]. Subsidiairement il a formulé les mêmes réclamations sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés les 13 et 16 octobre 2023 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 octobre 2023, M. [D] [O] a constitué avocat et a assigné la SAS GENERAL AUTO METZ (GAM) prise en son établissement de METZ (situé [Adresse 11]) et la SA OPEL BANK, chacune prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal Judiciaire de METZ.
La SA OPEL BANK prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 24 octobre 2023.
La SAS GENERAL AUTO [Localité 10] prise en son établissement de [Localité 10] représentée par son Président en exercice a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 9 novembre 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 05 juillet 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [D] [O] demande au tribunal au visa des articles 12 du code de procédure civile, des articles L217-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1641 et suivants du code civil,
— Déclarer l’action diligentée par Monsieur [D] [O] recevable et sa demande bien fondée,
Au principal,
— Dire et juger que la responsabilité de la SAS GAM GENERAL AUTO [Localité 10] est engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité,
— Constater, à défaut prononcer la résolution du bon de commande en date du 19 avril 2022,
En conséquence,
— Constater, à défaut prononcer la caducité du contrat de location souscrit auprès de la SA OPEL BANK,
— Condamner la SAS GAM GENERAL AUTO [Localité 10] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance subi,
— Condamner la SA OPEL BANK à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 4.431,90 € en remboursement des loyers réglés, depuis le mois de mai 2022, jusqu’au mois de juillet 2023,
— Condamner la SAS GAM GENERAL AUTO [Localité 10], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à restituer à Monsieur [O] le véhicule de marque Citroën, modèle [Localité 9] C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 6],
Subsidiairement,
— Dire et juger que la responsabilité de la SAS GAM GENERAL AUTO [Localité 10] est engagée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, -Constater, à défaut prononcer la résolution du bon de commande en date du 19 avril 2022,
En conséquence,
— Constater, à défaut prononcer la caducité du contrat de location souscrit auprès de la SA OPEL BANK,
— Condamner la SAS GAM GENERAL AUTO [Localité 10] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance subi,
— Condamner la SA OPEL BANK à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 4.431,90 € en remboursement des loyers réglés, depuis le mois de mai 2022, jusqu’au mois de juillet 2023,
— Condamner la SAS GAM GENERAL AUTO [Localité 10], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à restituer à Monsieur [O] le véhicule de marque Citroën, modèle [Localité 9] C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 6],
En tout état de cause,
— Débouter la société GAM GENERAL AUTOS de sa demande reconventionnelle ;
— Condamner solidairement, à défaut in solidum, les sociétés GAM GENERAL AUTO [Localité 10] et OPEL BANK à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement, à défaut in solidum, les sociétés GAM GENERAL AUTO [Localité 10] et OPEL BANK aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] [O], sur le fondement de la garantie légale de conformité (article L. 217-3, L. 2717-4, L. 217-5 code de la consommation), fait grief à la société GENERAL AUTO [Localité 10] de lui avoir livré un véhicule qui ne répond pas à l’usage attendu pour avoir, depuis le mois d’octobre 2022, était immobilisé à deux reprisses, pour une durée de plus de 6 mois, les pannes étant survenues moins de six mois suivant la livraison du bien. M. [O] ajoute que le défaut de conformité est présumé exister au moment de la livraison et que la société GENERAL AUTO [Localité 10] n’a jamais contesté les dysfonctionnements grevant le véhicule, ni même leur antériorité par rapport à la vente.
M. [O] soutient que le véhicule est affecté d’un défaut de fabrication ainsi qu’en atteste la lettre de rappel qu’OPEL FRANCE lui adressée le 17 mai 2023.
Au visa des articles L. 217-9, L. 217-10 et L. 217-14 du code de la consommation, M. [O] fait valoir qu’en présence d’un défaut de conformité du bien livré, le vendeur disposait d’un délai maximal de trente jours, suivant sa demande, pour le mettre en conformité, que le véhicule a été immobilisé dans l’établissement depuis le 12 décembre 2022, ce qui excède 6 mois, et que la réparation est intervenue au-delà du délai de trente jours en considération de la lettre du 31 mai 2023.
Si la société GENERAL AUTO [Localité 10] se prévaut d’une pénurie mondiale de pièces, M. [O] lui reproche de ne pas l’établir, de ne pas démontrer non plus de lien de causalité entre cette prétendue « pénurie mondiale » et son retard et de ne pas l’avoir informé. Il estime que la pénurie invoquée ne saurait revêtir le caractère de la force majeure, alors qu’elle était parfaitement prévisible à la remise du véhicule.
M. [O] conteste les dires de la société GENERAL AUTO [Localité 10] à propos de la qualité supérieure du véhicule prêté.
En conséquence, M. [O] a demandé sur ce fondement juridique de retenir la responsabilité de la SAS GENERAL AUTO [Localité 10] comme étant engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité, de constater, à défaut prononcer la résolution du bon de commande en date du 19 avril 2022, de constater, à défaut prononcer la caducité du contrat de location souscrit auprès de la SA OPEL BANK, et de condamner la SAS GENERAL AUTO [Localité 10] à lui payer la somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance subi et la somme de 4.431,90 € en remboursement des loyers réglés, depuis le mois de mai 2022, jusqu’au mois de juillet 2023. Par ailleurs, M. [O] a demandé au tribunal de condamner la SAS GENERAL AUTO [Localité 10], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à lui restituer le véhicule de marque Citroën, modèle Grand C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 6].
Subsidiairement, M. [O] a formé les mêmes demandes à l’encontre de la société GENERAL AUTO [Localité 10] sur le fondement de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil dont il estime rapporter la preuve au regard de la nature des dysfonctionnements ayant affectés le véhicule OPEL et de la campagne de rappel de sécurité du constructeur.
Par des conclusions récapitulatives N°2 notifiées au RPVA le 09 décembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société GENERAL AUTO [Localité 10] (GAM) a demandé au tribunal au visa des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation, des articles 1103, 1218, 1231-1 et suivants et 1353 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur [O] à l’encontre de la société GENERAL AUTO [Localité 10] irrecevables, en tous les cas, non fondées ;
— DEBOUTER Monsieur [O] de toutes ses demandes fins et conclusions contre la société GENERAL AUTO [Localité 10] ;
— CONDAMNER Monsieur [O] à retirer son véhicule sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [O] à payer à la société GENERAL AUTO [Localité 10] la somme de 6 750 € au titre des frais de gardiennage pour la période du 31 mai 2023 au 16 octobre 2023 ;
— CONDAMNER Monsieur [O] à payer à la société GENERAL AUTO [Localité 10] les frais de gardiennage du 16 octobre 2023 jusqu’à la date de prononcé du jugement, à hauteur de 50 € par jour ;
— CONDAMNER Monsieur [O] à payer à la société GENERAL AUTO [Localité 10] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers frais et dépens ;
— DEBOUTER la société STELLANTIS BANK de toutes ses demandes diligentées contre la société GENERAL AUTO [Localité 10] en garantie et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société GENERAL AUTO [Localité 10] fait valoir, à titre principal sur la garantie légale de conformité (articles L 217-14, L 217-8 du code de la consommation) que c’est en vertu de l’obligation de délivrance conforme prévue aux articles L 217-3 et suivants du même code que Monsieur [O] a confié son véhicule de marque OPEL à la société GENERAL AUTO [Localité 10] le 12 décembre 2022. Conformément à ses obligations contractuelles tirées de cette commande de travaux, la société GENERAL AUTO [Localité 10] a réparé le véhicule du demandeur le 25 avril 2023 et Monsieur [O] en a été informé par téléphone au début du mois de mai 2023.
La société GAM GENERAL AUTO [Localité 10] objecte que, contrairement à ce qu’indique le demandeur, ce n’est pas la gravité des dysfonctionnements qui ont conduit le véhicule de M. [O] à une immobilisation prolongée entre le 12 décembre 2022 et début mai 2023 mais la pénurie mondiale en pièces détachées et composants électroniques à laquelle l’ensemble de la filière automobile est confrontée. La société estime ne pouvoir être tenue pour responsable de cet allongement du délai de réparation, la pénurie des pièces détachées étant un fait imprévisible, irrésistible et inévitable échappant au contrôle de la société GENERAL AUTO [Localité 10]. Par conséquent, et conformément aux dispositions de l’article 1218 al. 2 du code civil, l’empêchement temporaire d’exécuter la prestation de réparation par la concluante dans le délai d’un mois ne justifie en rien la résolution du bon de commande du 19 avril 2022 pour un soi disant défaut de conformité, dès lors que le véhicule a bien été réparé et que la concluante a assuré la mobilité du demandeur par le prêt d’un véhicule supérieur à compter du 24 décembre 2022.
La société GENERAL AUTO [Localité 10] relève qu’elle a assuré la mobilité de Monsieur [O], de sorte que ce dernier est particulièrement mal fondé à prétendre que l’immobilisation de son véhicule lui aurait occasionné un inconvénient majeur, alors que le véhicule de courtoisie prêté n’a été restitué à la concluante que le 26 août 2023, soit près de trois mois après la mise à disposition de son véhicule réparé. Si le demandeur n’était pas pressé de récupérer son véhicule, même électrique, c’est que, selon elle, le véhicule de courtoisie, de gamme supérieure, le satisfaisait pleinement.
La société GENERAL AUTO [Localité 10] estime démontrer en l’espèce avoir accompli toutes les diligences nécessaires et a pleinement respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles et professionnelles.
La société GENERAL AUTO [Localité 10] relève par ailleurs que si, dans ses écritures en date du 10 septembre 2024, M. [O] persiste dans ses errements en prétendant avoir acquis une camionnette, elle lui répond que c’est totalement mensonger, alors que le véhicule du demandeur est une OPEL COMBO LIFE ELEGANCE, et donc un monospace, et non pas un COMBO CARGO. Elle conclut que le demandeur ne peut soutenir sérieusement que le véhicule de remplacement ne permet pas la même utilisation, en faisant croire qu’il ferait un usage quasi professionnel de son véhicule, ce qui est totalement faux. L’attention du tribunal est attirée sur le fait que le véhicule précédent de Monsieur [O] n’était pas non plus une camionnette mais également un monospace.
S’agissant des frais de carburant supplémentaires, la société GENERAL AUTO [Localité 10] (GAM) soutient que c’est une réclamation tendancieuse.
S’agissant de la prétendue absence de remise de document, la société défenderesse mentionne que le demandeur n’en a jamais fait état et ne s’en est jamais plaint. Il est probable que les documents étaient entre les mains du propriétaire loueur qui ne les a pas transmis, ce qui n’est pas de la responsabilité de la concluante. Elle répète que la pénurie de pièces détachées est un phénomène dont la presse s’est fait largement l’écho, ce qui n’empêche pas la force majeure dès lors que, avant tout diagnostic, il est impossible à la société GENERAL AUTO [Localité 10] de savoir si une des pièces nécessaires à la réparation est impactée. Elle demande au tribunal de rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions présentées par M. [O] à son égard et notamment de la demande de résolution du bon de commande en date du 19 avril 2022 sur le fondement des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation.
A titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés, elle fait grief à M. [O] de n’établir ni l’existence d’un vice ni sa gravité laquelle ne saurait être déduite du fait que le véhicule loué, propriété d’OPEL BANK, ait été immobilisé entre le 12 décembre 2022 et le mois de mai 2023 dès lors que cette durée d’immobilisation ne résulte pas des dysfonctionnements du véhicule mais d’un cas de force majeure. Si le demandeur croit pouvoir invoquer le vice caché qui serait justifié par un courrier l’informant d’une campagne de rappel, la société défenderesse lui répond que cette pratique est extrêmement courante dans toutes les marques et pour tous les véhicules avec pour objectif d’améliorer constamment les produits. Elle ajoute qu’il est démontré que le demandeur, locataire du véhicule, a pu jouir pleinement de ce véhicule entre le 19 avril 2022 et le 12 décembre 2022 et n’apporte aucune preuve de l’existence d’un vice suffisamment grave et antérieur au bon de commande. Elle ajoute que, s’il pensait que son véhicule était affecté d’un vice de nature à invalider la vente, il lui appartenait de solliciter une expertise contradictoire pour en justifier. Ainsi, le risque concerné par cette campagne de rappel ne démontre en rien que le véhicule de Monsieur [O] a fait ou va faire l’objet d’une coupure de la chaîne de traction. La société défenderesse a conclu au débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions formées par l’intéressé à son égard, et notamment de la demande de résolution du bon de commande en date du 19 avril 2022 sur le fondement de la garantie des vices cachés.
S’agissant du préjudice de jouissance invoqué par M. [O], au visa de l’article 1231-1 du code civil, la société lui fait grief de ne démontrer aucune inexécution contractuelle alors que la société GENERAL AUTO [Localité 10] justifie avoir pleinement exécuté son obligation telle qu’elle résulte de la commande de travaux du 12 décembre 2022.
La société GENERAL AUTO [Localité 10] a rappelé que Monsieur [O] s’est vu prêter, à partir du 24 décembre 2022, un véhicule de courtoisie de gamme supérieure à sa voiture à savoir un véhicule de marque OPEL, modèle Crossland X ES immatriculé [Immatriculation 8]. Elle ajoute avoir informé le demandeur par téléphone que son véhicule était réparé et à sa disposition dès que possible, soit dès le début du mois de mai 2023, et l’a confirmé par un courrier recommandé en date du 31 mai 2023. Or, il n’est pas contesté que le véhicule de courtoisie prêté n’a été restitué que le 26 août 2023, soit près de trois mois après. Elle estime que rien ne s’opposait donc à la restitution du véhicule de Monsieur [O] à partir du mois de mai 2023, si ce n’est son propre refus de sorte que ce dernier se prévaut de sa propre turpitude et ne justifie d’aucun préjudice. En conséquence, se prévalant d’une absence de responsabilité , la société défenderesse a réclamé le débouté de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance.
Pour les mêmes motifs, elle a conclu au débouté de la société STELLANTIS BANK de toutes ses demandes subsidiaires en garantie et au titre de l’article 700 du code de procédure civile diligentées à l’encontre de la concluante.
Sur les demandes de restitution du véhicule Citroën CA PICASSO, la société GENERAL AUTO [Localité 10] a fustigé la mauvaise foi du demandeur qui réclame son ancien véhicule alors qu’il sait pertinemment que ce véhicule a bénéficié d’une prime de conversion et qu’il a donc été détruit, avec son accord formalisé par la signature d’un mandat pour destruction. Elle a conclu au débouté de la demande de restitution d’un véhicule qui n’existe plus pour avoir été détruit avec son accord.
Au regard de la situation actuelle du véhicule électrique, la société GENERAL AUTO [Localité 10] s’est estimée bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [O] au paiement de la somme de 6 750 € au titre des frais de gardiennage pour la période du 31 mai 2023 au 16 octobre 2023 et 50 € par jour en paiement des frais d’encombrement depuis le 16 octobre jusqu’au jugement à intervenir (Arrêt CASS. CIV du 19.04.2023, pourvoi n°22-11.331). La société GENERAL AUTO [Localité 10] soutient qu’elle justifie avoir assuré à la fois une mission de réparation et une mission de garde du véhicule pour une durée dépendant de la seule volonté du demandeur, est en droit de solliciter le paiement par Monsieur [O] des frais de gardiennage découlant de ses manquements, puisqu’il n’a pas récupéré son véhicule durant plus de trois mois.
Elle a demandé également condamnation de Monsieur [O] à retirer le véhicule de marque OPEL immatriculé [Immatriculation 7] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Enfin elle a sollicité la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Par des conclusions en réponse récapitulatives N°3 notifiées au RPVA le 03 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société STELLANTIS BANK, venant aux droits de la société OPEL BANK demande au tribunal au visa des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1641 et suivants du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que la Société STELLANTIS BANK (ANCIENNEMENT OPEL BANK) n’est pas responsable de la défaillance du véhicule ;
— DEBOUTER Monsieur [O] de toutes les demandes formulées à l’encontre de la Société STELLANTIS BANK (ANCIENNEMENT OPEL BANK). ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : Si le Tribunal vient à prononcer la résolution du contrat de vente et la caducité du contrat de LOA,
— CONDAMNER la Société GENERAL AUTO [Localité 10] à garantir la Société STELLANTIS BANK (ANCIENNEMENT OPEL BANK) de toutes les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ; -CONDAMNER la Société GENERAL AUTO [Localité 10] à indemniser la Société STELLANTIS BANK (ANCIENNEMENT OPEL BANK) de son préjudice à hauteur de 9.030,90 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la Société GENERAL AUTO [Localité 10] à payer à la Société STELLANTIS BANK (ANCIENNEMENT OPEL BANK) la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la société STELLANTIS BANK, venant aux droits de la société OPEL BANK fait valoir, à titre principal, que en tant que propriétaire-bailleur, celle-ci ne fournit aucune prestation technique, n’étant qu’un établissement bancaire. Elle considère qu’elle n’engage pas sa responsabilité en cas de défaillance dudit véhicule à quelque titre que ce soit, alors qu’en vertu de l’article VIII du contrat de LOA, ladite société a donné mandat à Monsieur [O] d’agir en ses lieu et place pour exercer les droits et recours en matière de responsabilité à l’égard du vendeur ou du constructeur.
La société STELLANTIS BANK a conclu au débouté de toutes les demandes formulées par M. [O] à son encontre.
A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à prononcer la résolution du contrat de vente et la caducité du contrat de LOA, la société STELLANTIS BANK a demandé condamnation de la société GENERAL AUTO [Localité 10] à la garantir la de toutes les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Elle a également demandé de condamner la Société GENERAL AUTO [Localité 10] à l’indemniser de son entier préjudice à savoir la somme de 9.030,90 € calculée comme suit : (249,32 € x (49 loyers initiaux (échéances de 295,46 € – prestations à hauteur de 46,14 €) – 15 échéances payées = 34)) = 8.476,88 € + 18.954,02 € (valeur de rachat du véhicule) – 18.400,00 € (prix de vente du véhicule)
En tout état de cause, la société STELLANTIS BANK a demandé condamnation de la Société GENERAL AUTO [Localité 10] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA PROCEDURE
Il ressort du dispositif de ses dernières conclusions que la société GENERAL AUTO [Localité 10] demande de dire et juger les demandes de M. [O] formées à son encontre irrecevables.
Néanmoins, il ressort des motifs de la discussion que, dans ses écritures, si cette société conteste les demandes de M. [O] tant sur le fondement de la garantie légale de conformité que sur celui de la garantie des vices cachés, elle n’a présenté que des défenses au fond et aucune fin de non-recevoir.
Il y a donc lieu de constater que la société GENERAL AUTO METZ n’a saisi le tribunal d’aucun moyen d’irrecevabilité.
Par ailleurs, il convient de donner acte à la société STELLANTIS BANK prise en la personne de son représentant légal de ce qu’elle vient désormais aux droits de la société OPEL BANK en raison d’un changement de dénomination sociale.
2°) SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION CONTRACTUELLE
Il ressort d’un bon de commande N° MJ846011 fait à WOIPPY, le 04 avril 2022, que la société GENERAL AUTO [Localité 10] a proposé à M. [D] [O] un véhicule d’occasion OPEL Combo Life L1 Electrique 136 ch Elegance Pack immatriculé [Immatriculation 7] pour un prix total de 27.771,76 €.
Lors de cette vente, la société GENERAL AUTO [Localité 10] a repris le véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à M. [O].
Le véhicule a été financé par M. [O] grâce à une offre de contrat de location avec option d’achat passé avec la société OPEL BANK, le 08 avril 2022, comme cela ressort des pièces produites par la bailleresse, dont la nouvelle dénomination est STELLANTIS BANK.
Il est constant que le véhicule OPEL a été livré à M. [O] le 19 avril 2022 comme cela ressort de ses propres écritures même si le procès-verbal de livraison signé par M. [O] et par la société GENERAL AUTO [Localité 10] mentionne le 29 avril.
a) Sur la garantie légale de conformité
L’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable modifiée par Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, énonce que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L. 217-5 dudit code dispose que « le bien est conforme au contrat :
1. S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2. Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
Ces textes offrent à l’acheteur consommateur, insatisfait du bien mobilier qui lui a été délivré par le vendeur professionnel, en plus des recours fondés sur le défaut de conformité ou sur la garantie des vices cachés prévus par le code civil, des recours spécifiques, fondés sur une garantie de conformité dérivée des principes communautaires, emportant présomption d’existence au moment de la délivrance des défauts de conformité apparus dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance pour un bien d’occasion, à moins que cette présomption soit incompatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué, selon l’article L. 217-7 alinéa 1er du code de la consommation.
Cette garantie englobe à la fois la conformité aux spécifications contractuelles et la conformité à l’usage auquel la chose est destinée.
Selon l’article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Il ressort de ces dispositions que l’action en garantie légale de conformité n’est ouverte qu’à l’acheteur consommateur.
En l’espèce, il apparaît que le véhicule OPEL en cause, aux termes du contrat de location avec option d’achat souscrit par M. [O], est la propriété de la société de crédit désormais dénommée STELLANTIS BANK.
Celle-ci produit par ailleurs le décompte vendeur n°1430 de la SAS ONLY ENCHERES selon lequel, en qualité de propriétaire, elle a cédé le véhicule le 15 novembre 2023 lors d’une vente publique par adjudication.
Si M. [O] fait état de ce que, lors de la commande du véhicule OPEL, aucun contrat ne lui a été remis, c’est à l’évidence parce qu’il n’est pas l’acquéreur du véhicule mais simplement son locataire.
Néanmoins, il ressort l’article VIII du contrat de location avec option d’achat, au chapitre GARANTIE DU MATERIEL, la clause contractuelle suivante :
« le matériel loué bénéficie de la garantie du Vendeur ou du constructeur, le Bailleur donne mandat au Locataire d’agir en ses lieu et place pour exercer les droits et recours en matière de responsabilité à l’égard du Vendeur ou de constructeur (…) »
Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la société GENERAL AUTO [Localité 10], en page 9/14 de ses conclusions, M. [O], qui est un consommateur, est fondé à solliciter la résolution du contrat en raison de ce mandat.
A la suite d’une panne, le véhicule a été immobilisé dans l’établissement de la société GENERAL AUTO [Localité 10] la première fois le 1er octobre 2022. Après reprise du véhicule, ce dernier a été déposé une nouvelle fois le 12 décembre 2022 chez GENERAL AUTO [Localité 10].
Il ressort en effet du bon de commande des travaux n° 1029612 fait au nom de la SA OPEL BANK avec l’accord de M. [O] le 12 décembre 2022 la mention « VEH NE CHARGE PLUS – KDE : LANE KEEPING ASSIST MODE ».
Le tribunal observe que la société GENERAL AUTO [Localité 10] reconnaît que le véhicule lui a été confié le 12 décembre 2022 par M. [O] en application de l’article L. 217-8 du code de la consommation en raison d’un défaut de conformité affectant le véhicule et qu’elle a exécuté son obligation de délivrance conforme prévue aux articles L. 217-3 et suivants du même code.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la date du 12 décembre 2022 constitue celle de la demande par laquelle le consommateur a sollicité auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur a mis le bien à la disposition du vendeur.
En faisant l’acquisition d’un véhicule électrique, M. [O] pouvait s’attendre à ce que son système de chargement fonctionne correctement.
Ainsi, le défaut de conformité, qui résulte en l’espèce d’une impossibilité de recharger la batterie d’un véhicule électrique, de sorte qu’il ne pouvait circuler et était rendu impropre à sa destination, est apparu par conséquent dans les six mois de délivrance du 19 avril 2022. Il est donc présumé.
Le véhicule a été réparé comme cela résulte de la facture N°2023/1005167 établie le 30 mai 2023 laquelle atteste notamment du remplacement du chargeur batterie de traction et du téléchargement du calculateur pour un prix total de 3406,96 € réglé par la SA OPEL BANK.
Il s’ensuit que la mise en conformité du véhicule a eu lieu le 30 mai 2023 soit dans un délai supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur.
La société GENERAL AUTO [Localité 10] soutient que l’immobilisation prolongée du véhicule OPEL du 12 décembre 2022 au 30 mai 2023 a résulté d’une pénurie mondiale de pièces détachées et composants électroniques à laquelle l’ensemble de la filière automobile a été confrontée de sorte qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’allongement du délai de réparation en raison de la force majeure.
Pour caractériser la force majeure, la société GENERAL AUTO [Localité 10] produit des articles publiés le 03 mars 2022 par M. [R] [Z] dans la revue Capital, le 1er juin 2022 par M. [S] [L] sur le site ici.radio.canada, le 11 avril 2022 par M. [W] [I] sur le site L’Argus, le 29 novembre 2023 par Mme [N] [E] sur le site Ouest-France.
Il en ressort que la pandémie de Covid-19 a impacté le secteur automobile en raison d’une pénurie de composants électriques, en particulier les puces. Certaines pièces ont fait défaut en raison de l’impossibilité de les obtenir dans des délais raisonnables.
Néanmoins, au cas présent, le litige ne porte pas sur la construction d’un véhicule automobile.
Si les articles de presse produits évoquent une situation factuelle incontestable, encore faut-il que le retard pris à remplacer le chargeur de batterie de traction ait un lien de causalité certain avec les conséquences de la pandémie.
Il sera relevé que la société GENERAL AUTO [Localité 10] n’a noté aucune observation particulière sur l’entrée de stock n° 2390599 chez [Adresse 5] ni sur le duplicata de la facture. Aucun élément ne porte sur le traçage des pièces ou éléments nécessaires à la réparation.
Cette société ne soutient ni n’allègue avoir écrit à M. [O] pour l’informer d’une quelconque difficulté d’approvisionnement durant l’immobilisation du véhicule.
Si, dans un courrier du 31 mai 2023, la société GENERAL AUTO [Localité 10] évoquait pour la première fois, « la pénurie mondiale de pièces détachées », il apparaît que, dans un courrier électronique du 30 mai 2023 en réponse à celui de [O] du 20 mai 2023, la société OPEL BANK mentionnait : « malgré les différentes interventions de la part du point de vente Opel, vous nous informé que le véhicule reste défectueux » (sic).
Il ressort de ces courriers discordants que le retard pris à solutionner la panne trouve sa source dans la complexité du problème rencontré sur le véhicule plus que dans une difficulté matérielle à s’approvisionner.
La société GENERAL AUTO [Localité 10] ne produit aucun élément probant de nature à accréditer avec certitude la cause de son retard .
Ainsi, la société GENERAL AUTO [Localité 10] échoue à rapporter l’existence d’un cas de force majeure lié à la crise sanitaire, dans la mesure où elle ne démontre nullement, sauf ses allégations dénuées de pertinence, l’impossibilité de se faire livrer les pièces nécessaires à la réparation pendant la période s’étant écoulée du 12 décembre 2022 au 30 mai 2023, aucune pièce justificative n’étant communiquée à l’appui de cette assertion en ce qui concerne le véhicule remis par M. [O].
Selon le 2° de l’article L. 217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit la résolution du contrat dans les cas suivants « Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur.»
Dès lors qu’il est acquis que la mise en conformité est intervenue au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur, il n’y a pas lieu de rechercher si, dans un tel cas, M. [O] n’a pas subi d’inconvénient majeur, notamment du fait du prêt d’un véhicule de remplacement.
En effet, la locution « ou » offre la possibilité d’un choix au demandeur lui permettant de réclamer la résolution soit une fois le délai de 30 jours dépassé soit, quand bien même il cela ne serait pas le cas, en invoquant l’existence d’un inconvénient majeur.
Dans ces conditions, en raison d’une mise en conformité intervenue tardivement sans que la force majeure doive être retenue, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque OPEL Combo Life L1 Electrique 136 ch Elegance Pack immatriculé [Immatriculation 7].
La résolution d’un contrat entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
M. [O] réclame la restitution du véhicule CITROEN Picasso immatriculé [Immatriculation 6] qui avait été repris par le vendeur lors de l’acquisition du véhicule OPEL.
Selon le mandat donné le 29 avril 2022 par M. [O] à la société GENERAL AUTO [Localité 10], le demandeur a autorisé cette société à procéder aux démarches de prise en charge de destruction du véhicule et il ressort du certificat délivré par la société WAGNER DEMOLITION AUTO, le 27 juin 2022, que le véhicule a été effectivement détruit.
Dans ces conditions, au vu des circonstances, la restitution du véhicule s’avérant impossible, il y a lieu de débouter M. [O] de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule CITROEN Picasso immatriculé [Immatriculation 6].
Dès lors que le tribunal a fait droit à la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité, il n’y a pas lieu d’examiner la même demande présentée par M. [O] à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés.
b) Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article L. 217-8 du code de la consommation, « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort de ces dispositions que M. [O] est fondé à obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait du défaut de conformité affectant le véhicule.
S’agissant du préjudice de jouissance, M. [O] sollicite une réparation égale à 2500 € aux motifs qu’il a été privé du véhicule, sur une année de possession, pendant plus de six mois.
Il ressort du contrat de prêt de véhicule n°65129 que, en raison de l’immobilisation du véhicule OPEL, la société a remis à M. [O] le 12 décembre 2022 un véhicule de remplacement OPEL CROSSLAND X ES, véhicule restitué le 26 août 2023 soit bien postérieurement à la date de la réparation dont le demandeur a été informé.
M. [O] n’a jamais formulé de critique pendant le temps durant lequel il a pu bénéficier du véhicule de remplacement.
Le fait que le véhicule prêté soit un véhicule thermique et non électrique ne mérite pas d’être pris en considération dès lors que M. [O] ne conteste pas qu’il a pu l’utiliser pour se déplacer sans rencontrer aucun obstacle particulier.
M. [O] n’a produit aucune pièce justificative au sujet des frais de carburant sachant que s’il avait bénéficié du véhicule OPEL il aurait supporté un coût tenant à l’emploi de l’électricité.
Dans ces conditions, en raison de la carence de M. [O] dans la charge de la preuve, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
c) Sur les conséquences de la résolution du contrat principal sur le contrat de financement
M. [O] demande au tribunal de tirer les conséquences de la résolution du contrat principal sur le contrat accessoire à savoir le contrat de financement du véhicule vendu.
Il sollicite la caducité du contrat de location souscrit avec la SA OPEL BANK.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.
La résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de location avec option d’achat souscrit par M. [O] (Cour de cassation – Deuxième chambre civile 2 juillet 2020 / n° 17-12.611).
La société STELLANTIS BANK a produit le relevé d’échéances du contrat qui mentionne des loyers TTC mensuels, assurance comprise, de 295,46 € TTC.
Dans ces conditions, la société STELLANTIS BANK prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la société OPEL BANK sera condamnée à payer à M. [D] [O] les loyers perçus en exécution du contrat de location-vente soit la somme de 4431,90 € TTC (295,46 € x 15 mois soit du 10 mai 2022 au 10 juillet 2023).
Il ressort de l’offre de location avec option d’achat que le véhicule OPEL a été financé à crédit de sorte que le prix de 36.261,76 € TTC a été réglé au vendeur par l’établissement de crédit.
Compte tenu de la résolution des deux contrats, il convient de remettre les parties dans la situation qui aurait été la leur si les contrats en cause n’étaient pas intervenus étant observé qu’aucune faute du prêteur n’est alléguée.
Il résulte du décompte de la société bailleresse, que la société GENERAL AUTO [Localité 10] n’a pas remis en cause, que la société STELLANTIS BANK reste créancière de la somme 9030,90 € correspondant au capital prêté, après déduction des remboursements déjà effectués et de la valeur du rachat du véhicule, se décomposant comme suit :
— 49 loyers de 249,32 € + assurances soit 295,46 € déduction faite de 15 échéances payées par le locataire = 8476,88 € ;
— valeur de rachat du véhicule 18 954,02 € – 18.400 € selon vente aux enchères le 15 novembre 2023.
En raison de la caducité du contrat de location, la SAS GENERAL AUTO [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à régler à la SA STELLANTIS BANK venant aux droits de la SA OPEL BANK la somme de 9030,90 €.
D’autre part l’établissement de crédit doit restituer au locataire les quinze échéances représentant une partie du financement en raison de la résolution du contrat principal qui a résulté d’un manquement fautif du vendeur à ses obligations.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS GENERAL AUTO [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal à garantir la SA STELLANTIS BANK venant aux droits de la SA OPEL BANK au titre de la condamnation prononcée à son encontre pour un montant de 4431,90 € TTC.
d) Sur les frais de gardiennage
La société GENERAL AUTO [Localité 10] sollicite paiement par M. [O] des frais de gardiennage relativement à la conservation du véhicule OPEL pour la période du 31 mai au 16 octobre 2023 puis de cette date au jugement à intervenir. Elle réclame également le retrait du véhicule par M. [O] sous astreinte.
La demande de résolution du contrat de vente présentée par M. [O] a été accueillie.
Par conséquent, le demandeur apparaissait fondé à s’opposer à la reprise du véhicule le 31 mai 2023 étant relevé qu’en raison des effets de la résolution la société GENERAL AUTO [Localité 10] conserve le véhicule.
Dans ces conditions, la demande portant sur les frais de gardiennage ne saurait donc pas plus prospérer.
Il y a donc lieu de débouter la société GENERAL AUTO [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée à l’encontre de M. [O] de retrait du véhicule OPEL sous astreinte et en paiement de frais de gardiennage du 31 mai 2023 au jour du prononcé du jugement.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SAS GENERAL AUTO [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à M. [D] [O] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la SA STELLANTIS BANK venant aux droits de la SA OPEL BANK dans la mesure où la caducité du contrat de location est la résultante de la résolution du contrat principal dont elle n’est pas responsable.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [O] de sa demande de condamnation de la SA STELLANTIS BANK venant aux droits de la SA OPEL BANK au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il convient de débouter la société GENERAL AUTO [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GENERAL AUTO [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal, qui succombe sur les demandes de la bailleresse, sera condamnée à régler à la SA STELLANTIS BANK venant aux droits de la SA OPEL BANK la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 23 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la société GENERAL AUTO [Localité 10] n’a saisi le tribunal d’aucun moyen d’irrecevabilité ;
DONNE acte à la société STELLANTIS BANK prise en la personne de son représentant légal de ce qu’elle vient désormais aux droits de la société OPEL BANK en raison d’un changement de dénomination sociale ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque OPEL Combo Life L1 Electrique 136 ch Elegance Pack immatriculé [Immatriculation 7] ;
DEBOUTE M. [D] [O] de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule CITROEN Picasso immatriculé [Immatriculation 6] ;
DEBOUTE M. [D] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
JUGE que la résolution du contrat de vente a entraîné la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de location avec option d’achat souscrit par M. [O] ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE la société STELLANTIS BANK prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la société OPEL BANK à payer à M. [D] [O] les loyers déjà perçus en exécution du contrat de location-vente soit la somme de 4431,90 € TTC (295,46 € x 15 mois) ;
CONDAMNE la SAS GENERAL AUTO [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal à garantir la SA STELLANTIS BANK venant aux droits de la SA OPEL BANK au titre de la condamnation prononcée pour un montant de 4431,90 € TTC ;
CONDAMNE la SAS GENERAL AUTO [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal à régler à la SA STELLANTIS BANK venant aux droits de la SA OPEL BANK la somme de 9030,90 € ;
DEBOUTE la société GENERAL AUTO [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée à l’encontre de M. [O] de retrait du véhicule OPEL sous astreinte et en paiement de frais de gardiennage du 31 mai 2023 au jour du prononcé du jugement ;
CONDAMNE la SAS GENERAL AUTO [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à M. [D] [O] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GENERAL AUTO [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal à régler à la SA STELLANTIS BANK venant aux droits de la SA OPEL BANK la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [D] [O] de sa demande de condamnation de la SA STELLANTIS BANK venant aux droits de la SA OPEL BANK au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société GENERAL AUTO [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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