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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 16 déc. 2025, n° 22/08662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 22/08662 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDI2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [12] 2
JUGEMENT
20L
N° RG 22/08662 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDI2
N° minute : 25/
du 16 Décembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[J]
C/
[V]
Copie exécutoire délivrée à
Me Claire BOURREAU (+AFM)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [P] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8] (33)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011018 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
d’une part,
Et,
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 22/08662 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDI2
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [P] [J] de sa demande en divorce pour faute.
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [P] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8] (33)
Et,
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 11]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier de l’État civil de la commune de [Localité 9] (Gironde) avec un contrat de séparation de biens reçus le 20 avril 1998 par Maître [I], Notaire à [Localité 10].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 18 avril 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Déboute Mme [P] [J] de sa demande de prestation compensatoire.
Déboute Mme [P] [J] de sa demande en dommages et intérêts.
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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