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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 25 août 2025, n° 22/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 5 ] c/ Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Août 2025
Affaire :
S.A. [5]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 22/00052 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F5ES
Décision n°25/784
Notifié le
à
— S.A. [5]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— Me Cédric PUTANIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON (Toque 2051) substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [I], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 27 Janvier 2022
Plaidoirie : 19 Mai 2025
Délibéré : 25 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [D] a été employé par la SA [5] en qualité d’opérateur sur machine à partir du 6 janvier 2020. Le 21 avril 2021, il a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident qui serait survenu le 2 mars 2021 à 12H00. Le certificat initial établi le 12 mars 2021 par le Docteur [W] objective une hernie discale cervicale droite. Après enquête, la caisse a notifié le 27 juillet 2021 à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM le 24 septembre 2021. En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception le 27 janvier 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 19 mai 2025.
A cette occasion, la société [5] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Prononcer dans ses rapports avec la CPAM l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM des faits déclarés par Monsieur [D]. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de cette demande, dans un premier temps, l’employeur fait valoir qu’il n’existe aucun élément objectif de nature à établir la matérialité des faits déclarés par son salarié. Il explique qu’il n’y a pas de témoin susceptible de confirmer les déclarations de Monsieur [D]. Il souligne que son salarié a terminé sa journée de travail et ne l’a pas informé de la survenance d’un accident sur le lieu et au temps de travail. Il expose que la déclaration d’accident rédigée par son salarié a été établie plusieurs semaines après la survenance de la douleur alléguée et postérieurement à l’établissement du certificat médical initial. Il fait valoir qu’il n’existe dès lors aucun fait accidentel survenu au temps et sur le lieu de travail susceptible d’être à l’origine de la lésion déclarée. Dans un deuxième temps, la société [5] se prévaut du non-respect du principe de contradictoire au cours de la procédure d’instruction. Elle explique qu’elle n’a pas disposé d’un délai de dix jours francs pour émettre des réserves à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail et ce préalablement au lancement des investigations par la caisse. Elle ajoute qu’elle n’a également pas bénéficié du délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire part de ses observations.
La CPAM soutient ses écritures et demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de l’employeur.
Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité. Elle fait valoir que les informations récoltées au cours de son instruction permettent d’établir l’existence d’un accident survenu au temps et lieu du travail. Elle explique que l’information par la victime à son employeur de l’apparition de sa lésion a été faite le jour-même des faits. Elle ajoute que cette lésion a été médicalement constatée le lendemain du jour de l’accident. Elle relève que la lésion en cause est parfaitement cohérente avec les circonstances de l’accident Elle précise qu’il n’y a pas de témoin direct pouvant confirmer l’existence du fait accidentel mais qu’elle produit des attestations de deux témoins indirects qui ont constaté une altération de son état de santé. Elle fait valoir qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire. Elle expose qu’elle n’est nullement tenue ni par la loi ni de par la jurisprudence à une obligation d’informer l’employeur de la possibilité d’émettre des réserves motivées dans un délai de dix jours francs. Elle précise que les dispositions du code la sécurité sociale n’imposent aucune durée spécifique de mise à disposition du dossier après la phase de consultation du dossier. Elle ajoute que l’employeur a consulté le dossier et à même formulé des observations.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société :
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail est présumée comme trouvant sa cause dans le travail. Cette présomption est une présomption simple pouvant être renversée par l’employeur s’il administre la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de prouver l’accident du travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie le 21 avril 2021 par le salarié et ne mentionne pas les circonstances exactes de l’accident qui serait survenu le 2 mars 2021. La lésion n’a été médicalement constatée par le Docteur [W] que le 12 mars 2021 et il résulte du certificat médical établi par le praticien que ce dernier a rattaché cette lésion à un accident qui serait survenu le 11 mars 2021, date à laquelle il est constant que Monsieur [D] ne travaillait pas. Le certificat médical établi le 3 mars 2021 par le Docteur [W] ne décrit aucune lésion et ne rattache pas l’arrêt de travail prescrit à un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail. Il n’est dès lors pas établi par la caisse que la lésion a été constatée dans un temps proche de l’accident.
Par ailleurs, il résulte du questionnaire rempli par Monsieur [E] que Monsieur [D] a normalement terminé sa journée de travail le 2 mars 2021. Il en résulte également que Monsieur [D] l’a informé d’une douleur à l’épaule mais n’a pas précisé les circonstances dans lesquelles cette douleur était apparue (et notamment si elle était survenue au temps et sur le lieu du travail). Les autres attestations produites par la caisse émanent exclusivement de proches du salarié. Elle sont dès lors dénuées de valeur probante. Au demeurant, elle ne permettent pas d’établir que la douleur ressentie par le salarié est survenue au temps et au lieu de travail ni à l’occasion de celui-ci.
Dans ces conditions, la caisse ne démontre pas l’existence d’indices graves précis et concordants permettant d’établir la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [5] la décision du 27 juillet 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 2 mars 2021 de Monsieur [D].
Sur les mesures accessoires :
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale énonce que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SA [5] recevable,
DECLARE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain du 27 juillet 2021 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail de Monsieur [J] [D] survenu le 2 mars 2021 inopposable à la SA [5],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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