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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 21 oct. 2025, n° 25/04225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04225 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04225
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 juin 2025 par le préfet de l’Oise faisant obligation à M. X se disant [F] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 septembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. X se disant [F] [U], notifiée à l’intéressé le 21 septembre 2025 à 11h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 septembre 2025 par le magistrat du siege de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [F] [U] pour une durée de vingt six jours à compter du 25 septembre 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] le 27 septembre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 20 octobre 2025, reçue et enregistrée le 20 octobre 2025 à 09h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 20 octobre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [F] [U], né le 28 Octobre 1993 à [Localité 15] (MALI), de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [N] [F], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue bambara déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Aurèle PAWLOTSKY, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me RAHMOUNI (cabinet Tomasi), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. X se disant [F] [U];
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04225 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Attendu que le conseil de M. X se disant [F] [U] soulève l’irrecevabilité de la requête du préfet de Seine-Saint-Denis motifs du défaut de production d’une copie du registre actualisé et de la décision de rejet de l’OFPRA;
Que force est de constater que si M. X se disant [F] [U] a bien introduit un recours devant le tribunal administratif à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 23 septembre 2025, il n’établit pas, au regard des pièces produites, que le préfet en ait connaissance en sorte qu’il ne saurait être fait grief à l’administration de ne pas avoir produit un registre actualisé portant mention dudit recours; que s’agissant de la décision de l’OFPRA, elle ne saurait constituer une pièce justificative utile dès lors qu’il est bien établi que l’intéressé en a effectivement eu connaissance; que dans ces conditions, ce moyen ne saurait prospérer;
Sur l’état de santé de M. X se disant [F] [U] et les menaces dont il serait l’objet:
Attendu que les éléments produits sont insuffisants à établir une incompatibilité de l’état de santé du retenu avec la rétention; qu’ils ne justifient pas davantage que l’administration soit invitée à faire procéder à un examen médical de l’intéressé; que ce moyen sera écarté étant rappelé que l’intéressé peut prétendre à une prise en charge médicale au sein du CRA;
Attendu que s’agissant des menaces alléguées, il n’est nullement établi qu’elles feraient obstacle à la poursuite de la rétention; que ce moyen sera également rejeté;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’en l’espèce, les autorités consulaires maliennes saisies le 22 septembre 2025 par truchement de l’Unité Centrale d’Identification ont été relancées les 29 septembre, 6 et 13 octobre 2025, de sorte que les diligences sont tenues pour satisfactoires ;
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
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Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; que tant le Mali que l’UCI ont été saisis puis relancés en dernier lieu les 6 et 13 octobre 2025;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [U], au centre de rétention administrative n° 3 du [19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 20 octobre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Octobre 2025 à 15h35.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 21 octobre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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