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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 28 mai 2025, n° 25/02447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Mai 2025
MINUTE : 25/476
N° RG 25/02447 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Z7B
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [O] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assistée par Me Kenza LARBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR:
Etablissement public OPH COMMUNAUTAIRE DE LA PLAINE COMMUNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me LY Tien, avoct au barreau de Paris – P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 07 Mai 2025, et mise en délibéré au 28 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 28 février 2025, Madame [O] [G] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 12 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, signifié le 20 février 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 3 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Madame [O] [G] considère notamment que :
sa cliente occupe le logement seul avec ses deux enfants majeurs ;
elle a entrepris des démarches en vue de son relogement et a effectué un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) ;
l’enfant à l’origine de la procédure d’expulsion n’occupe plus le logement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de l’OPH COMMUNAUTAIRE DE LA PLAINE COMMUNE s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
le bail a été résilié du fait de la condamnation du fils de la requérante pour trafic de stupéfiants ;
la requérante n’a effectué aucune démarche de relogement.
Il sollicite 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort du jugement rendu le 12 février 2025 que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a prononcé la résolution du bail aux motifs que le logement concerné par la demande de sursis à expulsion a servi, au moins ponctuellement, à la facilitation d’un trafic de stupéfiants auquel le fils de la requérante, Monsieur [L] [U], a participé tel que cela ressort de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 3 août 2023.
Par suite, et sans remettre en cause la situation particulière de la requérante, il n’est pas possible pour le juge de l’exécution de faire droit à sa demande de délai sauf à encourager la commission de faits délictueux au sein de la résidence et faire perdurer les troubles à l’ordre public et à la tranquillité du voisinage.
En conséquence, Madame [O] [G] sera déboutée de sa demande de sursis à expulsion.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [G] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE LA PLAINE COMMUNE sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Madame [O] [G] de sa demande de suris à expulsion ;
DEBOUTE l’OPH COMMUNAUTAIRE DE LA PLAINE COMMUNE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 28 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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