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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 12 mars 2025, n° 19/04952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me FASSINA (E0587)
Me PUYBOURDIN (C1048)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 19/04952
N° Portalis 352J-W-B7D-CPWMK
N° MINUTE : 1
Assignation du :
23 Avril 2019
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HILDITCH ET KEY (RCS de [Localité 10] 775 655 954)
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [O] [N], en qualité de liquidateur de la S.A.S. HILDITCH ET KEY, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentées par Maître Gérard FASSINA de la S.E.L.A.S. GÉRARD FASSINA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0587
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI MONDORIVOLI (RCS de Paris 528 960 297)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Décision du 12 Mars 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 19/04952 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPWMK
S.E.L.A.S. ASCAGNE, prise en la personne de Maître [E] [U], en qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la S.C.I. SCI MONDORIVOLI, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [V] [P], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.C.I. MONDORIVOLI, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [V] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.C.I. MONDORIVOLI, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentées par Me Matthieu PUYBOURDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1048
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
Sous la rédaction de Sandra PERALTA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2001, Monsieur [H] [D], aux droits duquel est venue la S.C.I. SCI MONDORIVOLI (ci-après la S.C.I. MONDORIVOLI) a donné à bail commercial à la S.A.S. HILDITCH ET KEY un local, sis [Adresse 4]) pour une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2002 moyennant un loyer principal annuel de 122.000 euros, aux fins d’y exploiter une activité de commerce de chemiserie, confection, fourrures, étoffes, toiles, articles de toilette, tailleur sur mesures hommes et dames.
Par acte extrajudiciaire du 20 février 2014, la S.A.S. HILDITCH ET KEY a sollicité le renouvellement du bail commercial pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2014.
Par acte extrajudiciaire du 24 mars 2014, la S.C.I. MONDORIVOLI a refusé le renouvellement du bail et a offert à la S.A.S. HILDITCH ET KEY le versement d’une indemnité d’éviction.
Par ordonnance du 6 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Monsieur [K] [I] en qualité d’expert judiciaire afin notamment qu’il détermine le montant de l’indemnité d’éviction.
Par acte extrajudiciaire du 31 juillet 2014, la société MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK-Eg a notifié à la S.A.S. HILDITCH ET KEY une « cession de créances au débiteur cédé en application des articles L313-23 à L313-25 du Code Monétaire et Financier. »
L’expert judiciaire a déposé un rapport de carence le 25 février 2018.
Par acte extrajudiciaire du 23 avril 2019, la S.A.S. HILDITCH ET KEY a assigné la S.C.I. MONDORIVOLI devant la présente juridiction, aux fins essentielle de solliciter la nullité de l’acte de refus de renouvellement de bail délivrée par la S.C.I .MONDORIVOLI le 24 mars 2014.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 19/4952.
Par acte extrajudiciaire du 31 octobre 2019, la S.C.I .MONDORIVOLI a fait délivrer à la S.A.S. HILDITCH ET KEY un commandement d’avoir à payer la somme de 25.925 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 31 octobre 2019, la S.C.I .MONDORIVOLI a fait délivrer à la S.A.S. HILDITCH ET KEY un commandement d’avoir à payer la somme de 959.955,04 € à titre d’indemnité d’occupation pour la période comprise entre le 2ème trimestre 2014 et le 4ème trimestre 2019.
Par acte extrajudiciaire du 18 février 2020, la S.C.I. MONDORIVOLI a assigné la S.A.S. HILDITCH ET KEY devant la présente juridiction, aux fins essentielle de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la S.A.S. HILDITCH ET KEY, prononcer la déchéance de son droit à indemnité d’éviction, la condamner à lui verser diverses sommes au titre de l’indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 20/02461.
Par ordonnance en date du 22 juin 2021, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de jonction de l’instance inscrite sous le numéro RG 20/02461 avec celle inscrite sous le numéro de RG 19/04952, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro de RG 19/04952.
Par jugement en du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté la cessation des paiements de la S.C.I MONDORIVOLI ;
— désigné la S.E.L.A.S. ASCAGNE, prise en la personne de Maître [E] [U], en qualité d’administrateur judiciaire ;
— désigné la S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [V] [P], en qualité
de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2024, la S.A.S. HILDITCH ET KEY a déclaré sa créance auprès de la S.E.L.A.S. FIDES, dans l’hypothèse où après expertise judiciaire décidée par le tribunal, la S.C.I. MONDORIVOLI serait condamnée à lui payer une indemnité d’éviction.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience du 5 septembre 2023, puis à l’audience du16 janvier 2024.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 14 juin 2022 et a fixé un nouveau calendrier de procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la S.A.S. HILDITCH ET KEY demande au tribunal, de :
“In limine litis
Vu les articles 122 et 32 du CPC,
Constater le défaut de qualité à agir de la SCI MONDORIVOLI à l’égard de la société HILDITCH ET KEY.
Prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de la SCI MONDORIVOLI et l’en débouter ;
Sur le fond
A TITRE PRINCIPAL
Vu 2239 du code civil
Vu le principe de droit selon lequel « la fraude corrompt tout » (fraus omnia corrompit)
Vu les pièces versées au débat, notamment la signification de l’acte de cession de créance du 31
juillet 2014,
DIRE, la société HILDITCH ET KEY recevable en ses demandes.
PRONONCER la nullité du congé (refus de renouvellement du bail commercial) du 24 mars 2014 délivré par la SCI MONDORIVOLI à la société HILDITCH & KEY.
DEBOUTER la SCI MONDORIVOLI de l’ensemble de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu notamment l’article L 145-14 du code de commerce
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
Visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la Société
HILDITCH & KEY ;
Rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail,
de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de
l’indemnité d’éviction dans le cas :
• d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession,
augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation ;
• de la possibilité d’un transfert des locaux sans perte du fonds de commerce sur un
emplacement de qualité équivalente ;
FIXER la provision à consigner au greffe d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter la SCI MONDORIVOLI de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner la SCI MONDORIVOLI à payer à la société HILDITCH ET KEY la somme de 10.000 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile.
Décision du 12 Mars 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 19/04952 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPWMK
— Condamner la SCI MONDORIVOLI aux entiers dépens.”
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, la S.C.I. MONDORIVOLI, la S.E.L.A.S. ASCAGNE, prise en la personne de Maître [E] [U], en qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la S.C.I. MONDORIVOLI et la S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [V] [P], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.C.I. MONDORIVOLI demandent au tribunal, aux visas des articles 122 et 123, 328 et suivants du code de procédure civile, 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1 et suivants, 1708 et suivants du code civil, L. 145-10, L. 145-14, L. 145-28, L. 145-41 et L. 145-60 du code de commerce, de :
“RECEVOIR la société SCI MONDORIVOLI en l’ensemble de ses demandes, et l’y déclarant bien fondées :
RECEVOIR la SELAS ASCAGNE, prise en la personne de Maître [E] [U], en qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SCI MONDORIVOLI en son intervention volontaire
RECEVOIR la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [V] [P], en qualité mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI MONDORIVOLI en son intervention volontaire
DEBOUTER la société HILDITCH ET KEY de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER irrecevables comme prescrites les demandes en nullité formées par la société HILDITCH ET KEY sur l’acte de refus de renouvellement du bail commercial du 5 décembre 2001 délivré par la société SCI MONDORIVOLI le 24 mars 2014,
DECLARER les demandes formées par la société HILDITCH ET KEY en désignation d’un expert judiciaire irrecevables,
Les REJETER en conséquence ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER la société HILDITCH ET KEY de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
EN TOUTES HYPOTHESES, ET A TITRE RECONVENTIONNEL
A titre principal,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 5 décembre 2001 ayant pris effet au 1 er janvier 2002,
CONSTATER, en conséquence, la résiliation de plein droit du bail en date du 5 décembre 2001
ayant pris effet au 1 er janvier 2002,
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial du 5 décembre 2001 ayant pris effet au 1 er janvier 2002,
En toute hypothèse,
ORDONNER, en conséquence, l’expulsion de la société HILDITCH ET KEY et de tous occupants de son chef sous astreinte de 150 Euros par jour de retard, dès la signification du jugement à intervenir et ce, avec l’assistance du Commissariat de Police et de la force publique s’il y a lieu.
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’ils désigneront ou dans tel autre lieu au choix de l’administrateur provisoire et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues et ce, aux frais de la défenderesse.
FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle au 1/3 du dernier loyer trimestriel payé majoré de 20% et augmentée des taxes et charges en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés.
CONDAMNER la société HILDITCH ET KEY à payer à la société SCI MONDORIVOLI, la somme de 25.925,00 Euros au titre des taxes et charges arriérés arrêtés au 30 septembre 2019, outre les intérêts au taux légal courus à compter de la signification du 31 octobre 2019, date du commandement de payer,
CONDAMNER la société HILDITCH ET KEY à payer à la société SCI MONDORIVOLI la somme de 1.697.931,47 Euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période comprise entre le 2 ème trimestre 2014 et le 1 er trimestre 2024, outre les intérêts au taux légal courus à compter du 24 décembre 2019, date de la signification du commandement de payer,
PRONONCER la déchéance du droit à indemnité d’éviction de la société HILDITCH ET KEY,
CONDAMNER la société HILDITCH ET KEY à payer à la société SCI MONDORIVOLI la somme de 172 409,83 Euros en réparation du préjudice subi,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la société HILDITCH ET KEY à payer la somme de 10.000 Euros à la société SCI MONDORIVOLI
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la société HILDITCH ET KEY aux entiers dépens de l’instance, lesquels incluront les frais de signification des commandements de payer en date des 31 octobre 2019 et 24 décembre 2019.”
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction. A la suite d’une réorganisation de la 18ème chambre, l’audience collégiale initialement fixée au 3 juin 2025 a été avancée à l’audience collégiale du tribunal de céans du 15 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la S.A.S. HILDITCH ET KEY et la S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [O] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. HILDITCH ET KEY demandent au tribunal, au visa des articles 328 et 803 du code de procédure civile et suivants et L. 622-22 du code de commerce de :
“• Recevoir la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [O] [N], en qualite de
liquidateur à la liquidation judiciaire de la société HILDITCH ET KEY en son intervention
volontaire ;
• Ordonner la revocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
• Constater l’interruption de l’instance entre les parties.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la S.C.I. MONDORIVOLI, la S.E.L.A.S. ASCAGNE, prise en la personne de Maître [E] [U], en qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la S.C.I. MONDORIVOLI , la S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [V] [P], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.C.I. MONDORIVOLI et la S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [V] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.C.I. MONDORIVOLI demandent au tribunal, au visa des articles 328 et suivants, 784, 802 et 803 du code de procédure civile, de :
“RECEVOIR la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [V] [P], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI MONDORIVOLI en son intervention volontaire
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 26 mars 2024 et la réouverture des débats,
FIXER un nouveau calendrier de procédure. “
MOTIFS
Sur la recevabilité des interventions volontaires de la S.E.L.A.F.A. MJA et de la S.E.L.A.R.L. FIDES
En l’espèce, par jugement en date du 31 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire prononcée le 30 novembre 2023 à l’égard de la S.C.I. MONDORIVOLI en procédure de liquidation judiciaire et a désigné la S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.C.I. MONDORIVOLI.
La S.C.I. MONDORIVOLI a interjeté appel de cette décision.
Par ailleurs, par jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. HILDITCH ET KEY et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [O] [N].
Les organes de la procédure collective ouverte à l’égard de la S.C.I. MONDORIVOLI et de la S.A.S. HILDITCH ET KEY ont un intérêt manifeste à intervenir dans la présente procédure.
En conséquence, il sera pris acte de l’intervention volontaire de la S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.C.I. MONDORIVOLI et de la S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [O] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. HILDITCH ET KEY.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Selon les articles 369 et suivants du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, dans les cas où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, au regard des éléments ci-dessus exposés, le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 octobre 2024 ainsi que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2024 ont eu pour effet d’interrompre la présente instance. Il y a lieu en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture du 26 mars 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 9 juillet 2025 à 11h30 pour :
— conclusions récapitulatives de la demanderesse avant 14 mai 2025,
— conclusions récapitulatives de la défenderesse avant le 9 juillet 2025.
Par ailleurs, les parties sont invitées à justifier de leur déclaration de créance au passif de chacune des procédures collectives.
Compte tenu du délai dont disposent les parties pour procéder à ces diligences, la radiation sera prononcée en cas de défaut constaté à l’audience de mise en état de renvoi du 9 juillet 2025.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
DECLARE recevables les interventions volontaires de la S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.C.I. MONDORIVOLI et de la S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [O] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. HILDITCH ET KEY.
ORDONNE la révocation d’office de l’ordonnance de clôture du 26 mars 2024,
CONSTATE l’interruption de l’instance,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du 9 juillet 2025 à 11h30 pour :
— production de la déclaration de créance des parties au passif de chacune des procédures collectives,
— conclusions récapitulatives de la demanderesse avant 14 mai 2025,
— conclusions récapitulatives de la défenderesse avant le 9 juillet 2025.
AVISE qu’à défaut pour les parties de procéder à ces diligences, l’affaire sera radiée,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les demandes des parties.
Fait et jugé à [Localité 10] le 12 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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