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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 25 sept. 2025, n° 25/03216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/03216 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZIU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
20L
N° RG 25/03216 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZIU
N° minute : 25/
du 25 Septembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H] [E]
[V] [B] [Y] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée à
Me Paul CESSO
Me Axelle DUTEN
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
VU la requête conjointe présentée par :
Monsieur [H] [E]
né le 10 Juin 1984 à JAHJOUH (MAROC)
DEMEURANT
44 avenue de la Garonne
33270 FLOIRAC
représenté par Me Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-4323 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Madame [V] [B] [Y] épouse [E]
née le 13 Mars 1992 à AUCH (32000)
DEMEURANT
14 Rue René Lacoude
Appartement A 203
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
représentée par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018302 du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DEMANDEURS
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 17 juin 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Les époux [E] ont déposé une requête conjointe en divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage.
Ils ont joint à la requête une convention qui porte règlement complet des effets du divorce.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025.
Il convient de se référer aux termes de la requête pour exposé des prétentions des parties.
MOTIFS
Compétence du juge français,
Loi française applicable,
Monsieur [H] [E], né le 10 juin 1984 à Jahjouh ( Maroc) et madame [V] [Y], née le 13 mars 1992 à Auch, ont contracté mariage à Mérignac le 28 novembre 2015, sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de l’union.
Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Il convient de dire que la date des effets du divorce est fixée au 4 septembre 2020.
Il convient d’homologuer la convention qui porte règlement complet des effets du divorce.
Il convient de la joindre au dispositif ci-dessous.
Il convient de dire que chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement en premier ressort,
Compétence du juge français,
Loi française applicable,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/03216 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZIU
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de
Monsieur [H] [E]
né le 10 juin 1984 à JAHJOUH (MAROC)
et de
Madame [V] [B] [Y],
née le 13 mars 1992 à AUCH,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de MERIGNAC, le 28 novembre 2015, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 4 septembre 2020.
Homologue la convention qui porte règlement complet des effets du divorce.
La joint au présent dispositif pour valoir exécution.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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