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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 29 janv. 2026, n° 23/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 29 Janvier 2026 N°: 26/00046
N° RG 23/01594 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EZD6
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 06 Novembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SIGNATURE BOIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean marc HYVERT de la SELARL HB CONSEILS, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [M] [V]
née le 18 Août 1974
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 30/01/26
à
— Me HYVERT
Expédition(s) délivrée(s) le 30/01/26
à
— Me BRIFFOD
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [V] a confié la construction de deux maisons individuelles à la société coopérative artisanale à responsabilité limitée SIGNATURE BOIS, par contrats du 14 septembre 2018, pour des montants respectifs de 302 882 euros TTC et de 225 883 euros TTC (pièces 1 et 4).
Divers avenants ont été signés en cours de réalisation du chantier (pièces 7 à 13).
La réception des travaux est intervenue suivant procès-verbal du 7 octobre 2020, faisant état de différentes réserves (pièces 24 et 25).
Toutes les réserves ont été levées le 6 janvier 2021 (pièces 26 et 27).
Le dernier appel de fonds a été adressé à Madame [M] [V] le 14 janvier 2021 pour un total de 18 990,22 euros, mais il n’a pas été intégralement payé (pièces 14 et 15).
La société coopérative artisanale à responsabilité limitée SIGNATURE BOIS lui a alors adressé un premier mail de relance le 5 février 2021, puis un second le 9 février 2021, ce à quoi Madame [M] [V] répondait dans divers courriels qu’elle allait procéder au règlement (pièces 16 à 20).
Par courriel du 23 avril 2021, la société coopérative artisanale à responsabilité limitée SIGNATURE BOIS a accepté la mise en place d’un échéancier à hauteur de 50 % au mois d’avril 2021, et de 50 % au mois de mai 2021 (pièce 17). Or, aucun règlement n’est intervenu.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 7 décembre 2021 et 10 janvier 2022, la société coopérative artisanale à responsabilité limitée SIGNATURE BOIS a mis en demeure Madame [M] [V] de régler le solde des factures (pièces 28 et 29).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2022, le conseil de Madame [M] [V] a expliqué à la société coopérative artisanale à responsabilité limitée SIGNATURE BOIS que cette dernière s’opposait au paiement de l’appel de fonds en raison de malfaçons (pièce 21).
Par acte de Commissaire de justice du 29 juin 2023, la société coopérative artisanale à responsabilité limitée SIGNATURE BOIS a assigné Madame [M] [V] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de la condamner au paiement du dernier appel de fonds émis, outre l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné une mesure de médiation judiciaire.
Par ordonnance rendue le 16 mai 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prolongé le délai imparti au médiateur pour déposer son rapport au greffe.
Dans son assignation notifiée par voie électronique le 10 juillet 2023, la société coopérative artisanale à responsabilité limitée SIGNATURE BOIS demande à la juridiction, au visa des articles 1103 et 1104 et 1217 et suivants du Code Civil, de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Condamner Madame [M] [V] à lui payer la somme de 9 723,36 euros en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 14 janvier 2021, date de réception de la facture,
— Condamner Madame [M] [V] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision a intervenir,
— Condamner Madame [M] [V] à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [M] [V] aux entiers dépens.
Madame [M] [V] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur la créance de la société coopérative artisanale à responsabilité limitée SIGNATURE BOIS
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte de ces textes que le maître d’ouvrage est tenu de coopérer et de payer le prix convenu, et le locateur d’ouvrage s’oblige à réaliser le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles.
En l’espèce, la société coopérative artisanale à responsabilité limitée SIGNATURE BOIS sollicite la somme de 9 723,36 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 14 janvier 2021.
Elle fait valoir qu’elle a réalisé l’ensemble des travaux qui lui ont été confiés par la défenderesse dans le cadre des contrats de construction de maisons individuelles du 14 septembre 2018, et qu’elle a établi les factures correspondantes au fur et à mesure de leur avancée. Or, Madame [M] [V] ne les a pas intégralement réglées et reste ainsi redevable de la somme sollicitée.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— le procès-verbal de réception de la maison n°1 du 7 octobre 2020 faisait état de 7 réserves (pièce 24), qui ont toutes été levées, comme en atteste le constat de levée des réserves de la maison n°1 du 6 janvier 2021 (pièce 26),
— le procès-verbal de réception de la maison n°2 du 7 octobre 2020 faisait état de 7 réserves (pièce 25), qui ont toutes été levées, comme en atteste le constat de levée des réserves de la maison n°2 du 6 janvier 2021 (pièce 27).
Par conséquent, la société coopérative artisanale à responsabilité limitée SIGNATURE BOIS a rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles.
Elle a donc émis un dernier appel de fonds pour chaque maison le 14 janvier 2021, dont l’un d’eux fait bien mention d’une créance de 9 723,36 euros TTC (pièce 14). Par divers échanges de mails de 2021, Madame [M] [V] ne contestait pas devoir cette somme, et expliquait même que l’ordre avait été donné au banquier d’effectuer le virement de règlement desdites factures (pièces 16 à 20).
La créance de la société coopérative artisanale à responsabilité limitée SIGNATURE BOIS est ainsi certaine et exigible.
S’agissant des intérêts sollicités, il ressort des conditions générales des contrats de construction de maisons individuelles du 14 septembre 2018 que, passé le délai de quinze jours pour payer l’appel de fonds, le maître d’ouvrage est redevable de pénalités de retard au taux de 1 % par mois de retard à compter de leur exigibilité, sur les sommes dues et non réglées au constructeur (pièces 1 et 4, article 4 in fine).
L’appel de fonds du 14 janvier 2021 était immédiatement exigible et n’a pas été acquitté par Madame [M] [V] dans les quinze jours lui étant impartis.
En conséquence, Madame [M] [V] sera condamnée à payer à la société coopérative artisanale à responsabilité limitée SIGNATURE BOIS la somme de 9 723,36 euros euros, outre intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 14 janvier 2021.
II/ Sur l’indemnisation des préjudices de la société coopérative artisanale à responsabilité limitée SIGNATURE BOIS
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société coopérative artisanale à responsabilité limitée SIGNATURE BOIS sollicite la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle explique qu’elle a fait preuve d’une grande compréhension à l’égard de Madame [M] [V], qui lui avait fait part de ses difficultés de trésorerie, et qu’elle a même accepté la mise en place d’un échéancier (pièce 17). Malgré les efforts de la requérante, Madame [M] [V] n’a cependant pas réglé les sommes dues.
Il est certain que le défaut de paiement du solde des contrats de construction de maisons individuelles du 14 septembre 2018 a causé un préjudice financier à la société coopérative artisanale à responsabilité limitée SIGNATURE BOIS, qui a réalisé l’intégralité des travaux convenus. Ce préjudice doit toutefois être ramené à de plus justes proportions.
En conséquence, Madame [M] [V] sera condamnée à payer à la société coopérative artisanale à responsabilité limitée SIGNATURE BOIS la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] [V] succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [M] [V] est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la société coopérative artisanale à responsabilité limitée SIGNATURE BOIS une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [M] [V] à payer à la société coopérative artisanale à responsabilité limitée SIGNATURE BOIS la somme de 9 723,36 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 14 janvier 2021 ;
CONDAMNE Madame [M] [V] à payer à la société coopérative artisanale à responsabilité limitée SIGNATURE BOIS la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [M] [V] à payer à la société coopérative artisanale à responsabilité limitée SIGNATURE BOIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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