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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 7 janv. 2026, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 07 Janvier 2026
N° RG 24/00093 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5QX
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Joséphine DUPONT-WILLOT substituant Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [M] [W] épouse [I] [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 07 Janvier 2026, le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE
24/93 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [E] [I] [Y] et Madame [M] [W] à la demande de la société CREDIT LOGEMENT par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, publié le 1er octobre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 3, sous les références 5914P03 S00128, pour un immeuble désigné comme suit :
Sur la commune de [Localité 10]
un immeuble sis [Adresse 8]
cadastré section AI n°[Cadastre 4] pour une contenance de 107 m² et n° [Cadastre 5] pour une contenance de 125 m²
et le 1/9èmes indivis de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 6] pour 810m²
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du 04 décembre 2024 délivrée par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024 à Monsieur [E] [I] [Y] et Madame [M] [W] ;
Vu le jugement du 15 Octobre 2025, expédié aux conseils des parties le 17 octobre 2025, par lequel le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière et fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 7 Janvier 2026.
Par conclusions déposées au greffe du juge de l’exécution le 29 Octobre 2025, le créancier poursuivant, représenté par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, demande au juge de l’exécution, de :
— Vu le règlement de l’intégralité de la créance due au CREDIT LOGEMENT,
— Constater que le CREDIT LOGEMENT se désiste de la procédure engagée par suite du commandement de payer valant saisie ;
— Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de la présente instance, Monsieur et Madame [I] [G] s’en étant déja acquittés dans le cadre de l’accord intervenu entre les parties.
A l’audience d’adjudication de ce jour, le CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, est représenté par Me Joséphine DUPONT-WILLOT substituant Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, lequel indique s‘en rapporter à ses conclusions de désistement et déclare ne pas requérir la vente.
MOTIFS DE LA DECISION :
En applications des dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente. Dès lors, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré au débiteur saisi.
24/93 -3-
Il n’est pas justifié de dérogation particulière quant aux frais de poursuite ni de motifs imposant qu’il soit dérogé aux dispositions de l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il convient de laisser les frais à la charge du créancier poursuivant.
La partie présente à l’audience a été interrogée sur l’opportunité d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et y a acquiescé.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE le désistement d’instance du CREDIT LOGEMENT et le dessaisissement de la juridiction ;
— CONSTATE qu’aucun créancier ne requiert la vente ;
— CONSTATE en conséquence la caducité du commandement valant saisie en date du 23 août 2024, publié le 1er octobre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 3, sous les références 5914P03 S00128 ;
— ORDONNE la radiation dudit commandement ;
— ORDONNE la publication du jugement à intervenir auprès des services de la publicité foncière ;
— LAISSE les dépens à la charge du créancier poursuivant qui se désiste, sauf meilleur accord des parties ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier,
La greffière Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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