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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 9 janv. 2026, n° 25/02377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/02377 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJXY
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2026
[L] [I]
C/
[F] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [L] [I], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000231 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Jérôme BRASSART, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [F] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Novembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DES MOTIFS
Le 24 avril 2024 des tuiles provenant de la toiture de la maison de Monsieur [F] [O] se sont abattues sur la voiture de Monsieur [L] [I].
Un constat amiable était établit entre les parties.
Une expertise était en outre réalisée par IDEA 59 ORCHIES.
Une tentative de conciliation entre les parties ayant échouée, par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025 Monsieur [L] [I] a fait assigner Monsieur [F] [O] devant le Tribunal de proximité de Tourcoing pour obtenir, au visa de l’article 1242 du Code Civil :
— dire Monsieur [F] [O] responsable du préjudice causé à Monsieur [L] [I] ;
— le condamner à lui payer :
* 765 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal outre la capitalisation.
Lors de l’audience du 12 novembre 2025, Monsieur [L] [I] régulièrement représenté a réitéré ses demandes par dépôt de son dossier.
Assigné à personne, Monsieur [F] [O].
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la responsabilité civile de Monsieur [F] [O] :
L’article 1242 du code civil énonce que “ On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance.”
Le gardien de la chose est celui qui dispose de l’usage, du pouvoir de surveillance et de contrôle sur la chose.
Il existe une présomption de garde qui pèse sur le propriétaire de la chose.
Monsieur [F] [O] était donc bien le gardien de la toiture de sa maison au moment où les tuiles se sont effondrées sur le véhicule de Monsieur [L] [I].
Monsieur [F] [O] qui n’a pas comparu, n’invoque aucune cause étrangère ou fait de la victime susceptible de l’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en sa qualité de gardien.
Il a d’ailleurs reconnu sa responsabilité en rédigeant et signant le constat amiable.
Il y a donc lieu de le déclarer entièrement responsable du dommage causé au véhicule de Monsieur [L] [I].
Concernant le préjudice matériel de Monsieur [L] [I], l’expertise produite a évalué le préjudice matériel de Monsieur [L] [I] à 765 €.
Or, la réparation du préjudice de la victime doit être intégrale.
Aussi, Monsieur [F] [O] sera condamné à payer à Monsieur [L] [I] 765 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chaque partie conservera la charge des dépens et des frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 765 € outre intérêts au taux légal à compter 28 février 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA VICE-PRESIDENTE
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