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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 5 déc. 2025, n° 25/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00984 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBGB
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00984 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBGB
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Christophe MARCIANO
à Me Olivier PELLEGRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [G] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. DECO METAL CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 novembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 28 novembre 2025 au 05 décembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2025, M. [G] [S] a fait assigner la S.A.S.U. DECO METAL CREATION devant le juge des référés du tribunal de céans.
Monsieur [G] [S] a fait connaître son désistement d’instance à l’encontre de la S.A.S.U. DECO METAL CREATION.
Ce désistement a été expressément accepté en défense.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce il convient de constater que M. [G] [S] se désiste de son instance et que la S.A.S.U. DECO METAL CREATION accepte ce désistement d’instance.
Toutefois, la défenderesse demande 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce à quoi s’oppose M [S].
Manifestement les travaux ont été repris par la défenderesse. Toutefois en l’état des éléments du dossier, en suivant d’une mise en demeure et d’un constat d’huissier, l’assignation est apparue nécessaire pour que l’intervention sur la pergola se fasse de sorte qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [S] supportera toutefois les dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de procédure civile,
Constatons le désistement du demandeur qui emporte extinction d’instance à titre principal, et le dessaisissement de la juridiction
Déboutons la SASU DECO METAL CREATION de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [G] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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