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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 19 déc. 2025, n° 23/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre les opérations de la liquidation judiciaire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
BIENS 2025/
Dossier n° N° RG 23/01515 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CKHB
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [O]
[Adresse 2]
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN ET LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Maître Laurent LEFEBVRE de la SCP LEFEBVRE, avocats au barreau de BRIEY, avocats postulant
DEFENDEURS :
S.C.I. LE CYGNE
[Adresse 3]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 3]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente statuant en juge rapporteur
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Délibéré :
Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
M. Maxime HANRIOT, Juge placé
Prononcé :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me LEFEBVRE, Me [N], Me [P] (liquidateur) le :
Copie exécutoire délivrée à Me LEFEBVRE le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 août 1998, M. [C] [Z] et Mme [D] [O] ont constitué une société civile immobilière, dénommée la SCI LE CYGNE.
Le capital social a été divisé en 100 parts sociales réparties de la manière suivante : 51 parts à M. [C] [Z] et 49 parts à Mme [D] [O].
Faisant valoir que la mésentente entre les associés paralyse le fonctionnement de la société, Mme [D] [O] a, par actes du 28 novembre 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Val de Briey M. [C] [Z] et la SCI LE CYGNE aux fins de voir prononcer la dissolution anticipée de cette dernière.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, Mme [D] [O] demande, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constater la mésentente entre associés ;Prononcer la dissolution anticipée de la SCI LE CYGNE avec toutes conséquences de droit ;Désigner tel liquidateur amiable qu’il lui plaira avec pour mission de : · représenter la SCI LE CYGNE ;
· d’assurer la conservation des biens de cette dernière ;
· de procéder à l’arrêté des comptes de la SCI LE CYGNE ;
· de procéder au recouvrement de l’ensemble des actifs de la SCI LE CYGNE ;
· de régler le passif de la SCI LE CYGNE ;
· de procéder à la distribution de l’éventuel boni de liquidation ;
· de procéder à l’établissement d’un bilan de clôture ;
Condamner solidairement la SCI LE CYGNE et M. [C] [Z] à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la défenderesse en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [O] expose que M. [C] [Z] gère seul la SCI LE CYGNE depuis l’origine et ce sans aucune information à son profit, ne se voyant transmettre que quelques éléments chiffrés pour lui permettre d’informer les services fiscaux de l’existence ou non d’un revenu foncier.
Par ailleurs, elle indique qu’elle a mis en évidence les dysfonctionnements de la SCI LE CYGNE et ce par lettres des 16 avril 2018, 14 novembre 2018 et 21 janvier 2019 aux termes desquelles elle mettait en demeure M. [C] [Z] d’avoir à justifier de l’affectation des sommes issues de la vente de biens immeubles appartenant à la SCI et de lui adresser la copie des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires ainsi que l’historique des comptes de la SCI LE CYGNE.
Elle ajoute que par lettre du 17 mars 2022, elle a informé le notaire de ce qu’elle ne s’opposait pas à la vente des derniers biens immobiliers appartenant à la SCI, en même temps qu’elle lui donnait son accord pour qu’il procède à la dissolution de cette dernière qui ne détiendrait dès lors plus d’actif immobilier et n’aurait plus d’activité.
Elle précise avoir en outre par ce courrier fait opposition à la distribution du produit de la vente en raison de la crainte de ne pas percevoir le boni de liquidation ; que par lettre du 20 mars 2023, le conseil de Monsieur [C] [Z] l’a mise en demeure de lui verser la somme de 106 550 euros correspondant au prix perçu ; et enfin qu’elle s’est opposée à cette prétention par courrier du 04 avril 2023.
Citant l’article 1844-7 du code civil, Madame [D] [O] se dit bien fondée à solliciter la dissolution anticipée de la SCI LE CYGNE pour de justes motifs, à savoir : la société n’a plus ni actif ni activité et ce à la suite de la dernière vente intervenue le 21 mars 2022 ; l’actif de la SCI se résume au montant du prix de vente perçu par le notaire lors de ladite vente ; et enfin, la SCI LE CYGNE n’a tenu aucune assemblée générale et n’a établi aucun bilan. Mme [D] [O] entend relever au surplus que la mésentente entre les associés est totale.
Elle souligne enfin qu’elle conteste formellement la demande de Monsieur [C] [Z] tendant à se voir allouer la somme de 106 550 euros correspondant au prix de la dernière vente alors que le liquidateur amiable sera justement chargé de faire le compte entre les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, M. [C] [Z] et la SCI LE CYGNE demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Débouter purement et simplement Mme [D] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Dire que M. [C] [Z] est fondé à se voir allouer la somme de 106 550 € ;Condamner Mme [D] [O] à régler à M. [C] [Z] une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [D] [O] en tous les frais et dépens de l’instance.
M. [C] [Z] relève que Mme [D] [O] qui a mis en exergue de prétendus dysfonctionnements par courriers des mois d’avril 2018, novembre 2018 et janvier 2019 attendra finalement plus de quatre années avant d’engager une procédure judiciaire.
Par ailleurs, il souligne qu’entre 1997 et 2017, ils se sont côtoyés au quotidien et ont géré ensemble les évènements liés à leur activité tant commerciale que locative ; que chaque année, un récapitulatif des loyers et charges annuelles permettait à chacun d’effectuer sa déclaration fiscale. Il en déduit qu’il est dès lors faussement soutenu par Mme [D] [O] qu’elle n’aurait jamais été informée de quoi que ce soit.
M. [C] [Z] fait encore valoir que la demanderesse était obligatoirement associée à l’ensemble des démarches concernant les achats et ventes de biens immobiliers réalisés par la SCI LE CYGNE, de même que tous les concours bancaires souscrits par cette société ont nécessité sa participation. Il en tient pour preuve qu’elle a ainsi été informée régulièrement et a reçu des tableaux d’amortissement ou situations bancaires en sa qualité de co-gérante mais aussi de caution solidaire.
En outre, il soutient que la demanderesse fait également fi des investissements qu’il a réalisés seul alors que sa lettre de mise en demeure du 20 mars 2023 reprend l’intégralité des sommes dont il a fait l’avance et qui lui sont dues par la SCI LE CYGNE. Selon lui, le solde de la vente des derniers biens appartenant à la SCI, soit 106 550 euros, lui revient en totalité et ce en remboursement des diverses sommes payées par lui pour le compte de la SCI LE CYGNE.
À ce titre, il précise avoir réglé toutes les difficultés rencontrées par la SCI LE CYGNE en ce qui concerne la trésorerie, les locaux vacants, les impayés, le paiement des mensualités de prêts, les travaux d’entretien, les frais de recouvrement et les taxes foncières. Il dit que tous ces frais sans exception ont été portés par lui tout au long de la vie de la SCI. Aussi fait-il remarquer que lors des précédentes ventes, le versement de l’intégralité des fonds auprès de la SCI n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de Mme [D] [O].
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 avril 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 26 septembre 2025 où elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de dissolution anticipée
Aux termes du 5° de l’article 1844-7 du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
En l’espèce, il ressort de ses statuts que « la gérance de la [SCI LE CYGNE] est assurée par [C] [Z] pour une durée indéterminée ».
Cette société a principalement pour objet « la propriété et la gestion, à titre civil, de tous les biens immobiliers et immobiliers et plus particulièrement de toute participation dans toutes sociétés et de tous autres biens meubles et immeubles à quelque endroit qu’ils se trouvent ».
En outre, selon l’article 18 des statuts reprenant en substance les dispositions de l’article 1856 du code civil : « la gérance doit, au moins une fois par an, rendre compte de sa gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues prévues ».
L’article 25 des mêmes statuts prévoit quant à lui que : « à la clôture de chaque exercice, il est établi un inventaire contenant l’indication de l’actif et du passif de la société, un compte de résultat et un bilan. Le rapport de la gérance sur le marché des affaires sociales pendant la durée de cet exercice, ainsi que le bilan et le compte de résultat de l’exercice, sont envoyés aux associés ensemble avec le texte des résolutions si les comptes sont approuvés par consultation écrite, ou ensemble avec l’avis de convocation si les comptes sont soumis à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle ».
Il sera relevé que cette dernière référence à une « Assemblée Générale Ordinaire Annuelle » est la seule figurant dans les statuts et qu’il ne saurait s’en déduire l’obligation pour M. [C] [E] de tenir et convoquer une telle assemblée chaque année.
Ceci étant, M. [C] [Z] ne démontre ni avoir établi l’un quelconque des documents susmentionnés ni le ou les avoir transmis à Mme [D] [O] ne serait-ce qu’une seule fois depuis la création de la société, et ce malgré diverses mises en demeure. Il ne produit pas même le « récapitulatif des loyers et charges annuelles [ayant] permis à chacun (…) d’effectuer les déclarations fiscales idoines » qu’il évoque dans ses dernières écritures.
Il doit être considéré qu’il a ainsi manqué aux obligations pesant sur lui en vertu de la loi et des statuts de la SCI.
En dernier lieu et par courrier du 17 mars 2022, le conseil de Mme [D] [O] a écrit au notaire chargé de la vente des derniers biens immobiliers appartenant à la SCI LE CYGNE : « en raison de la gestion fautive de cette SCI par M. [C] [Z] et en raison de la crainte légitime de ma cliente de ne pas percevoir le boni de liquidation, par la présente, il vous est fait défense de procéder à la distribution du produit de la vente ».
Les biens en question ont été vendus suivant acte notarié du 21 mars 2022 au prix de 106 550 euros.
À la suite, le conseil de M. [C] [Z] a sollicité, par courrier du 20 mars 2023, que le prix de cette vente lui revienne en remboursement des diverses sommes payées par lui pour le compte de la SCI.
Finalement, par courrier du 4 avril 2023, le conseil de Mme [D] [O] lui a répondu en substance que la situation financière qu’il décrivait dans son courrier n’était ni probante, ni étayée. Il a en conséquence rejeté sa demande portant sur le remboursement de la somme de 106 550 euros, sollicitant la communication de l’intégralité des extraits comptables ainsi que l’intégralité des décomptes de revenus et charges. Il a enfin précisé que la SCI LE CYGNE n’avait plus d’activité et ne possédait plus de bien, en sorte qu’une liquidation amiable devrait intervenir.
Il n’apparaît pas qu’une réponse lui a été apportée ou que la situation entre les parties a depuis évolué.
Il résulte de tous ces éléments que l’affectio societatis ayant existé entre les associés a disparu entraînant une paralysie du fonctionnement de la société.
Il sera dès lors fait droit à la demande de dissolution anticipée de la SCI LE CYGNE laquelle entraînera sa liquidation par application de l’article 1844-8 du code civil.
Sur la demande de paiement de M. [C] [E]
En l’espèce, les pièces versées par M. [C] [Z] ne permettent aucunement de vérifier ses affirmations quant à l’exacte situation financière de la SCI LE CYGNE.
Il ne justifie pas non plus du paiement d’un seul des frais qu’il dit avoir portés tout au long de la vie de la SCI.
M. [C] [Z] sera en conséquence débouté de sa demande de paiement de la somme de 106 550 euros.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, M. [C] [E] sera condamnés aux entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, M. [C] [E] étant condamnée aux dépens, il est équitable de le condamner à verser à Mme [D] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne s’y opposant, il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et à l’issue de débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
PRONONCE la dissolution anticipée de la SCI LE CYGNE,
ORDONNE en conséquence la liquidation de la SCI LE CYGNE et désigne Me [B] [P], Mandataire Judiciaire – [Adresse 1], en qualité de liquidateur qui disposera des pouvoirs les plus étendus pour :
— représenter et gérer la SCI jusqu’à la clôture des opérations de liquidation,
— vérifier les comptes de la SCI,
— dresser l’inventaire de l’actif et du passif de la SCI,
— procéder au recouvrement de l’ensemble des actifs de la SCI,
— apurer le passif de la SCI,
— procéder à la distribution de l’éventuel boni de liquidation,
— accomplir toutes formalités légales y afférentes.
DÉBOUTE M. [C] [E] de sa demande de paiement de la somme de 106 550 euros,
CONDAMNE M. [C] [E] à payer à Mme [D] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [E] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 décembre 2025
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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