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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 5 août 2025, n° 25/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01727 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2NF – M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [I]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [W] [G]
DEFENDEUR :
M. [U] [I]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office,
En présence de Mme [Y] [E], interprète en langue arabe
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je me nomme [U] [I] né le 25/03/1979. A chaque fois ils mettent des dates différentes… je suis né au MAROC à OUJDA. Je suis farigué au CRA, j’ai déjà passé 3 mois auparavant au CRA et j’ai envie de sortir.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
Visa de L 742-5 ceseda
— défaut de délivrance de laissez passer : dans une ancienne procédure, les autorités marocaines navaient pas reconnu monsieur.
Autorités algériennes et tunisiennes saisies mais aucune réponse à ce jour.
Pas de laissez passer à bref délai
— menace à l’OP : 5 mentions sur le casier judiciaire
Dernière condamnation de mars 2025 pour soustraction à la mesure d’OQTF
Je laisse à votre appréciation la menace à l’OP, qui ne me semble pas caractérisée.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— menace à l’OP effective et permanente : 8 mois de prison en 2017 et 6 mois en mars 2025 + interdiction du territoire de 3 ans. Fiche pénale + B2 produits.
— le TA a validé la mesure d’éloignement vers le MAROC même si le MAROC n’a pas reconnu monsieur.
Démarches entreprises auprès de l’Algérie et de la Tunisie
L 742-5 ceseda : la menace à l’OP est un moyen autonome et suffisant
L’intéressé entendu en dernier déclare : on ne m’a pas donné une chance de quitter moi même le territoire à ma sortie de prison. J’étais en prison depuis 2023.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01727 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2NF
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marie TERRIER, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07.06.2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 10.06.2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06.07.2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 04.08.2025 reçue et enregistrée le 04.08.2025 à 14H25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [G] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [I]
né le 25 Janvier 1979 à OUJDA (MAROC) (99) se disant né le 25 Mars 1979
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office,
En présence de Mme [Y] [E], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 juin 2025 notifiée le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [I] né le 25 janvier 1979 ou 25 mars 2019 à Oujda (Maroc) de nationalité Marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 10 juin 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours .
Le 20 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de l’intéressé
Par décision rendue le 8 juillet 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [I] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 4 août 2025, reçue à 14h 25, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
La menace à l’ordre public est effective et permanente, condamnations en 2017 puis en 2025 et une interdiction du territoire français de 3 ans.
Si les autorités marocaines n’ont pas reconnu, le tribunal administratif a validé l’éloignement vers le Maroc.
Le conseil de [U] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— défaut délivrance de laissez-passer consulaire, le Maroc dans une ancienne procédure n’avait pas reconnu l’intéressé mais ni l’Algérie, ni la Tunisie n’a répondu donc pas la preuve d’un bref délai
— menace à l’ordre public, effectivement 2 mentions sont présentes au casier, il laisse au magistrat le soin d’apprécier la réalité de la menace.
La personne déclare je suis fatigué au CRA, j’ai déjà passé 3 mois et je veux sortir
On m’a pas donné une chance pour quitter le territoire, je suis en prison depuis 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, alors que les autorités consulaires Marocaines n’avaient pas reconnu Monsieur [U] [I] lors d’un précédent placement en rétention administrative le 6 décembre 2024, elles ont été à nouveau saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 4 juin 2025 comme les autorités consulaires algériennes et tunisiennes. L’autorité préféctorale justifie des nombreuses relances, y compris dans les jours précédents la requête en prorogation exceptionnelle.
Il ressort de ces éléments que si l’administration justifie de nombreuses diligences, elle ne peut justifier la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités marocaines, algériennes et tunisiennes sollicitées depuis le 4 juin 2025.
Toutefois, il ressort des éléments produits que Monsieur [U] [I] a fait l’objet de deux condamnations, la première en 2017 à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse et refus de se soumettre à un prélèvement en vue d’une identification génétique puis le 3 mars 2025 pour des faits de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle il a été condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français de 3 ans. Ces éléments sont de nature à démontrer la persistance dans le parcours pénal et constitue une menace pour l’ordre public.
Il doit être rappelé que les critères de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas cumulatifs, de sorte qu’il suffit qu’un seul de ces critères soit caractérisé pour justifier la prolongation de la rétention, ce qui est le cas en l’espèce par rapport à la menace à l’ordre public.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [U] [I] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 05 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01727 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2NF
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [I]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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