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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 15 déc. 2025, n° 25/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. COGREMA c/ S.A.S. BCA EXPERTISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60C
Minute
N° RG 25/01584 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TGC
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 15/12/2025
à Me Marie-emilie BERGES
Me Elsa MATTHESS-MAURIAC
la SELARL CH AVOCAT
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COGREMA
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier ALVES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et Me Marie-emilie BERGES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. BCA EXPERTISE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe CHAULET de la SELARL CH AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 17 juillet 2025, la SARL COGREMA a fait assigner la SAS BCA EXPERTISE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.
La SARL COGREMA expose qu’elle était preneuse d’assurance en garantie dommages auprès de la compagnie AXERIA pour son véhicule de marque Volkswagen, modèle EOS ; que le 18 juillet 2019, le véhicule a été percuté sur un parking par un bateau de plaisance appartenant à la société PLAIBAT et assuré auprès de la compagnie GENERALI ; que le 31 octobre 2019, la concession Volkswagen a estimé le montant des réparations à la somme de 7 173,10 euros ; que la compagnie AXERIA a mandaté le cabinet BCA EXPERTISE, lequel a rendu son rapport le 14 mai 2020 et a estimé le montant des réparations à la somme de 458,53 euros ; qu’après avoir relancé la compagnie AXERIA, celle-ci a fait repasser un expert ; que les 03 et 23 février 2021, le cabinet BCA EXPERTISE a conclu à une somme indemnitaire de 718,56 euros ; qu’elle a contesté auprès des compagnies GENERALI et AXERIA l’estimation des dommages en expliquant que l’indemnisation était insuffisante compte tenu des désordres sur le toit ouvrant du véhicule ; que le cabinet BCA EXPERTISE lui faisant perdre sa juste indemnisation, elle est fondée à solliciter une expertise judiciaire pour faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 novembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SARL COGREMA, dans son acte introductif d’instance,
— la SAS BCA EXPERTISE, le 20 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, la SARL COGREMA, par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [U] [X] [Adresse 3]
Courriel : [Courriel 6] ;
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de la SARL COGREMA,
– décrire le véhicule litigieux, et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage,
– vérifier si les désordres allégués suite à l’accident du 18 juillet 2019 existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, et l’importance, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– dire si le véhicule a fait, depuis l’accident du 18 juillet 2019, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que la SARL COGREMA conservera provisoirement la charge des dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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