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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 16 janv. 2026, n° 24/03854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2026
N° RG 24/03854 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEJA
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [A], [V] [P]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
DEFENDEUR :
Madame [J] [M] [U] [F] divorcée [P]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me Colette HENRY-LARMOYER
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [Y] [E] notaire à [Localité 15]
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [F] et Monsieur [R] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 1983 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (78), sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Ils ont acquis pendant le mariage un bien immobilier sis [Adresse 6], dans lequel Madame [J] [F] réside.
Vu l’ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de [Localité 17] du 18 mai 2017 ayant notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ; dit que la taxe d’habitation sera prise en charge par Madame [J] [F] et la taxe foncière partagée par moitié entre les parties ; désigné Monsieur [R] [P] pour le remboursement des deux prêts à la consommation à titre provisoire
Vu le jugement de divorce du 20 septembre 2019 ayant notamment fixé les effets du divorce au 25 octobre 2015 et condamné Monsieur [R] [P] à payer une prestation compensatoire à Madame [J] [F]
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 4 mars 2021 ayant confirmé le jugement sur la date des effets du divorce et la prestation compensatoire
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 5 janvier 2023 ayant cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il fixe le montant de la prestation compensatoire et renvoyé les parties devant la Cour d’appel autrement composée
Vu le certificat de non saisine de la Cour d’appel de Versailles du 13 juin 2023
Vu l’assignation en liquidation et partage judiciaires du 24 juin 2024 délivrée par Monsieur [R] [P] à l’encontre de Madame [J] [F]
Aux termes de son assignation Monsieur [R] [P] demande de :
Constater que la tentative amiable entre Monsieur [R] [P] et Madame [J] [F] est demeurée infructueuse,
En conséquence, Monsieur [R] [P] demande au Tribunal de la recevoir en ses demandes et y faisant droit, qu’il soit statué sur le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux [P]/ [F] :
. Procéder aux opérations de compte liquidation et des intérêts patrimoniaux de Monsieur [R] [P] et Madame [J] [F],
. Désigner Maître [Y] [E] afin de procéder l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des [P]/ [F],
. Désigner tel Juge aux affaires familiales pour surveiller les opérations,
. Dire et Juger que le Notaire commis pourra faire désigner tout sachant pour exécuter sa mission notamment il pourra désigner trois Agences immobilières de son choix pour réaliser l’évaluation du bien immobilier de [Adresse 14] [Localité 13] [Localité 7], et en fixer la valeur ainsi que la valeur locative pour déterminer l’indemnité d’occupation due par Madame [F] à l’indivision postcommunautaire.
. Condamner Madame [J] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire à compter du 30 septembre 2019,
. Dire que le Notaire commis devra rendre son rapport réactualisé dans un délai de QUATRE mois à compter de sa désignation, et fixer sa provision pour frais qui sera partagée par moitié entre les deux parties,
. Dire et juger que le rapport du Notaire sera soumis à l’homologation judiciaire en cas de désaccord des parties,
. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
. Condamner Madame [J] [F] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
. Dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage au profit de Maître Colette HENRY-LARMOYER, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, Madame [J] [F] sera condamnée au paiement du coût de la sommation
Pour un exposé complet des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Madame [J] [F] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025 avec fixation à l’audience du 23 octobre 2025 devant le cabinet 1. Suite à l’absence du magistrat du cabinet 1, l’audience a été renvoyée au 9 décembre 2025 devant le cabinet 5.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Dans l’esprit de la loi du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l’exception. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ces diligences s’entendent de démarches utiles et sérieuses, c’est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d’entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l’impossibilité d’y parvenir.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué du bien commun ayant constitué le domicile conjugal.
S’agissant des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, Monsieur [R] [P] précise dans l’assignation qu’il a saisi Maître [H] d'[D] notaire à [Localité 15] dès 2019 ; que Madame [J] [F] ne s’est pas présentée au rendez-vous du 25 septembre 2023 et que le notaire a établi un procès-verbal.
Il s’ensuit que Monsieur [R] [P] est recevable à agir en liquidation partage judiciaire.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, il est justifié de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [H] [I] notaire à [Localité 15], sera désigné, en raison de la proximité géographique de son étude par rapport au bien immobilier indivis concerné et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de fait ou de droit pour les co indivisaires d’user privativement du bien, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
L’indemnité d’occupation est en principe égale à la valeur locative du bien affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de non conciliation du 18 mai 2017 que Madame [J] [F] s’est vu attribuer à titre gratuit l’ancien domicile conjugal.
Le jugement de divorce a été rendu le 20 septembre 2019 et signifié le 30 septembre 2019. L’appel n’a porté que sur les conséquences du divorce et non sur le principe du divorce.
Le divorce est donc devenu définitif à compter du 30 septembre 2019.
Ainsi Madame [J] [F] est redevable à l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation pour ce bien à compter de cette date. Les sommes correspondantes devront dès lors figurer dans les opérations de comptes liquidation et partage des parties.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [P] les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, le silence opposé par Madame [J] [F] aux démarches amiables l’ayant contraint à diligenter la présente procédure. Il y a lieu de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [J] [F] et Monsieur [R] [P]
DESIGNE pour y procéder Maître [Y] [E] notaire à [Localité 15]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [10] et [11]
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations
DIT que Madame [J] [F] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation due à compter du 30 septembre 2019 et jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien à la disposition de l’indivision
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision
CONDAMNE Madame [J] [F] à verser à Monsieur [R] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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