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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 17 sept. 2025, n° 19/02590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [10] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02590 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4T3
N° MINUTE :
4
Requête du :
29 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0644
DÉFENDERESSE
[9],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame LAVAUX, Assesseuse
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [C] [X] né le 13 juillet 1975, exerçant la profession de machiniste-receveur, a été victime d’un accident du travail le 02 mars 2011 lors d’une chute d’un escabeau.
Le médecin- conseil fixe la consolidation initiale au 01 Août 2012.
Une rechute est intervenue le 14 mai 2014 avec consolidation au 29 mai 2014.
Le certificat médical du 11 septembre 2017 fait état d’une “aggravation de la gêne fonctionnelle de l’épaule droite avec une limitation de l’élévation antérieure à 120°, l’élévation latérale est à 100° et la rotation externe est réduite d’un tiers”.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 30 mai 2018, Monsieur [C] [X] a contesté la décision de la [9] en date du 30 Mars 2018 fixant, à la date du certificat médical d’aggravation du 11 septembre 2017, à 14% le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à l’accident du travail déclarée le 02 mars 2011.
Au soutien de son recours, Monsieur [C] [X] fait valoir qu’il conteste la décision au motif que le taux attribué ne correspond pas à la gravité de ses séquelles.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier en date du 10 Juillet 2020 le greffe a informé les parties que le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, envisageait de faire réaliser une expertise médicale avant toute audience et les a invitées à transmettre leurs observations en application des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Par courrier reçu au greffe le 19 août 2020, Monsieur [C] [X] a demandé la réalisation d’une expertise.
La [9] ne s’y est pas opposée.
Par jugement avant dire droit du 15 novembre 2023 le tribunal judiciaire de Paris ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne le docteur [Z] [Y] pour décrire les séquelles dont souffre Monsieur [C] [X] et déterminer le taux d’IPP de Monsieur [C] [X] en relation avec l’accident du travail du 2 mars 2011, en se plaçant à la date du certificat d’aggravation du 11 septembre 2017, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladies professionnelles).
Aux termes de son rapport déposé le 24 avril 2024, le docteur [Y] conclut que « Connaissance a été prise de l’ensemble des pièces transmises par les Parties. Le docteur [U] présent et conseil de la victime s’est déplacé et a fait valoir ses arguments. Le taux d’IPP conservé par monsieur [C] [X] est bien comme précédemment et révisé de 14% en se plaçant a la date de consolidation du 11 septembre 2018».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [C] [X] a comparu assisté de son conseil qui a présenté ses observations. Il estime le taux de 14% retenu par l’expert comme insuffisant au vu de la flexion qui ne peut se faire au-delà de 45°, en outre le docteur [Y] travaille pour la [7], il est demandé une nouvelle expertise.
La [5] n’a pas comparu et n’a fait parvenir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux médical
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [C] [X] né le 13 juillet 1975, exerçant la profession de machiniste-receveur, a été victime d’un accident du travail le 02 mars 2011 lors d’une chute d’un escabeau.
Le médecin- conseil fixe la consolidation initiale au 01 Août 2012.
Une rechute est intervenue le 14 mai 2014 avec consolidation au 29 mai 2014.
Le certificat médical du 11 septembre 2017 fait état d’une “aggravation de la gêne fonctionnelle de l’épaule droite avec une limitation de l’élévation antérieure à 120°, l’élévation latérale est à 100° et la rotation externe est réduite d’un tiers”.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse ayant été contesté, le tribunal a désigné un expert, le docteur [Z] [Y] qui a conclu ainsi son rapport : « Connaissance a été prise de l’ensemble des pièces transmises par les Parties. Le docteur [U] présent et conseil de la victime s’est déplacé et a fait valoir ses arguments. Le taux d’IPP conservé par monsieur [C] [X] est bien comme précédemment et révisé de 14% en se plaçant a la date de consolidation du 11 septembre 2018».
La demandeur considère que le taux d’incapacité de 14% ne reflète pas l’intégralité de ses séquelles et sollicite une nouvelle expertise.
Toutefois, le médecin-expert relève dans la « Discussion » de son rapport que « La gêne douloureuse du genou gauche et l’enraidissement déclaré algique de l’épaule droite ont conduit à retenir un taux de 6% pour les séquelles de l’épaule droite, de 6% pour les séquelles du genou gauche, auxquels s’associait un coefficient professionnel de 2%.
(…)
Ce taux de 14% sera maintenu après l’expertise du 21 mars 2018 du docteur [B] Praticien Conseil.
Nous avons à l’épaule droite une limitation des mouvements, modérée et qui est comparable à ce qui était antérieurement noté.
Au genou gauche, une raideur modérée, l’absence de toute instabilité médico-latéale, l’absence de toute fonte musculaire significative.
Au terme de l’étude comparative donc à la révision, il nous apparaît que le taux de 14% reste parfaitement adapté pour les désordres imputables au fait accidentel.
On observera que le taux de 14% incluait déjà un coefficient professionnel. ».
Monsieur [C] [X] ne rapporte aucun élément médical nouveau de nature à remettre en question les conclusions de l’expert , et à justifier une nouvelle mesure d’expertise. Son conseil se limitant à jeter la suspicion sur la partialité du docteur [Y] hors de tout raisonnement rationnel et fondé.
Il ressort de ce qui précède que le médecin-expert a procédé à une analyse complète des éléments du dossier ainsi que des pièces communiquées par les parties. Dès lors l’avis du docteur [Z] [Y] étant clair, motivé et circonstancié, il sera entériné par le tribunal.
Par conséquent, il convient de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 14% attribué à Monsieur [C] [X] consécutivement à son accident du travail du 2 mars 2011, à la date de la consolidation
2. Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [4].
3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [X], succombant en partie en ses prétentions, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
REJETTE le recours exercé par Monsieur [C] [X].
REJETTE la demande d’une nouvelle expertise.
FIXE à 14% le taux de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [X] consécutivement à son accident du travail du 2 mars 2011, à la date de la consolidation
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [8] [Localité 11] pour le compte de la [3] ([6]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 17 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02590 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4T3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [X]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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