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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00397 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6DK
Société M. C.S. ET ASSOCIES
C/
Madame [H] [L]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société M. C.S. ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE, société anonyme à directoire et conseil d’administration et de surveillance, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est [Adresse 3], en vertu d’un bordereau de créances en date du 12 décembre 2023 conforme aux dispositions du code civil, représentée par Maître Pierre-François ROUSSEAU, avocat de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marion POUZET-GAGLIARDI, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [H] [L], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4], comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Pierre-François ROUSSEAU
1 copie certifiée conforme à Madame [H] [L]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juin 2007, Madame [H] [L] a ouvert auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE un compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Ce compte présentant un solde débiteur, la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE a mis en demeure Madame [H] [L] , par courrier avec avis de réception du 21 juin 2023, de régulariser sa situation, lui indiquant qu’à défaut elle clôturerait le compte et mettrait en recouvrement sa créance.
Par acte du 12 décembre 2023, la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE a cédé sa créance à la société M. C.S. ET ASSOCIES.
Le 2 avril 2025, la société M. C.S. ET ASSOCIES, venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE, a fait assigner Madame [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de :
— condamner Madame [H] [L] à payer à la société M. C.S. ET ASSOCIES la somme de 6.193,65 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 ;
— dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts ;
— condamner Madame [H] [L] à payer à la société M. C.S. ET ASSOCIES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [H] [L] aux entier dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2026.
La société M. C.S. ET ASSOCIES, représentée par son conseil, maintient les demandes contenues dans son assignation, précisant que le dernier paiement est intervenu au mois d’octobre 2023. Elle demande les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et est opposée à l’octroi de tout délai de paiement.
Madame [H] [L], qui comparaît en personne, ne conteste pas le montant sollicité. Elle exprime son souhait de bénéficier d’un échéancier avec des versements d’un montant de 250 € mensuels. Elle indique être artiste-auteure et avoir eu deux grossesses rapprochées.Elle envisage de déposer un dossier de surendettement.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise au délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Au demeurant, l’article R 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge (Civ.1re , 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R 312-35 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la société M. C.S. ET ASSOCIES fournit au soutien de ses prétentions :
— l’exemplaire de la convention d’ouverture de compte,
— un historique des mouvements du solde du compte,
— un décompte des sommes dues.
Il résulte de l’historique des mouvements du compte produit aux débats que la défaillance de la débitrice constituant le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 avril 2023.
L’assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée le 2 avril 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
a. Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société M. C.S. ET ASSOCIES produit au soutien de sa demande le contrat d’ouverture du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et la lettre recommandées avec accusé de réception du 21 juin 2023 par laquelle Madame [L] a été mise en demeure de régulariser la situation sous 15 jours sous peine de clôture du compte.
Il ressort des historiques de compte que Madame [H] [L] n’a pas régularisé sa situation à la suite de cette mise en demeure.
Il en résulte que la déchéance du terme a été valablement retenue par la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE le 6 juillet 2023, tel qu’indiqué dans le courrier du 21 juin 2023.
b. Sur la demande en paiement au titre du découvert bancaire du compte n°[XXXXXXXXXX01]
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un découvert bancaire de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Si le découvert résulte d’un dépassement du découvert expressément autorisé, la société de crédit doit fournir l’original du contrat d’ouverture du compte, permettant de vérifier d’une part le respect des obligations prévues articles L 312-87 et R 312-33 du code de la consommation, et d’autre part le montant maximum du découvert autorisé.
Dans tous les cas, la société de crédit doit porter à la connaissance du tribunal la date du début du découvert et de son montant, par la transmission des relevés bancaires.
Dès lors qu’un dépassement exprès du montant autorisé ou d’un découvert tacitement autorisé a été constaté depuis plus de 1 mois , la société de crédit doit fournir la preuve de la transmission sans délai au débiteur du montant du dépassement, du taux appliqué, des frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables ( article L. 312-92 al. 2 du code de la consommation). A défaut il ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature.
Si le dépassement se prolonge au delà de 3 mois, le prêteur a deux possibilité :
— soit régulariser la situation en proposant sans délai à l’emprunteur un autre type
d’opération de crédit,
— soit mettre fin à l’opération de manière anticipée en adressant à l’emprunteur une mise
en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte. La mise en demeure fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L 312-1-1 III du Code monétaire et financier, au terme duquel la résiliation devra prendre effet avec virement du solde au contentieux.
En l’espèce, la société de crédit ne justifie aucunement de la transmission sans délai au débiteur des informations requises par l’article L 312-92 al 2 précité du Code de la consommation dans le cas d’un dépassement qui se prolonge au delà d’un mois. En outre, l’historique du compte produit fait apparaître que le compte est passé en position débitrice le 4 avril 2023 et n’a plus jamais été créditeur et l’établissement de crédit ne justifie pas avoir procédé à la clôture du compte dans le délai légal.
En raison des manquements précités, la société M. C.S. ET ASSOCIES doit être déchue du droit aux intérêts et frais et ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement à compter du 4 avril 2023.
En conséquence, Madame [H] [L] sera condamnée à payer à la société M. C.S. ET ASSOCIES le montant du solde de son compte courant (6.193,65 €) expurgés de tous les intérêts et frais accessoires qui lui ont été imputés à compter du 4 avril 2023 (309,75 €), soit la somme en principal de 5.883,90 €.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Ainsi, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due au titre du solde débiteur du compte courant portera intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement.
Enfin, selon l’article L. 313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formulée.
III. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L’ article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Compte tenu des situations respectives de la demanderesse et de la défenderesse, des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [H] [L] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [H] [L] , partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par mesure d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande de frais irrépétibles formulée par la demanderesse.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la société M. C.S. ET ASSOCIES, venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ;
DÉCLARE régulière la déchéance du terme, intervenue le 6 juillet 2023 ;
PRONONCE la déchéance pour la société M. C.S. ET ASSOCIES, venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-,FRANCE, de son entier droit aux intérêts et frais concernant la convention de compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] à l’égard de Madame [H] [L] ;
CONDAMNE Madame [H] [L] à payer à la société M. C.S. ET ASSOCIES, venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE, la somme de 5.883,90 € assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;
AUTORISE Madame [H] [L] à s’acquitter de la somme due en 23 versements mensuels de 250 € et un 24ème versement qui soldera la dette en principal et intérêts, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE à la société M. C.S. ET ASSOCIES, venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE, de sa demande faite en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [L] aux dépens ;.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 19 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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