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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 22 mai 2025, n° 22/08902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/08902
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNP7
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [B] [I] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Michaël BELLEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0337
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LOFT DESIGN IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société SCCV LOFT DESIGN BAUCHAT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées toutes deux par Maître Caroline SERVANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0038
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 22 Mai 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/08902 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNP7
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Camille CHAUMONT, greffière, lors des débats et de Adélie LERESTIF, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
___________
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 16 janvier 2020, la SCCV LOFT DESIGN [Adresse 7] a vendu en état futur d’achèvement (VEFA) à [U] [X] et [B] [I] (les époux [X]) les lots de copropriété n°251 et 254 correspondant à un appartement de type T3 situé au 2ème étage, numéroté 21B et une cave numérotée 5 au sous-sol dans le bâtiment E d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant un prix de 1.000.000 d’euros.
Le bien devait être livré au plus tard le 31 décembre 2020.
Par exploits des 12 juillet 2022, les époux [X] ont assigné la SCCV LOFT DESIGN BAUCHAT devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 11 janvier 2023 aux fins essentielles, au visa des articles 1642-1, 1648 alinéa 2, 1792-6 et 2241 du code civil, de :
«- DIRE ET JUGER que la présente assignation a été délivrée dans le délai d’un an à compter de l’achèvement et de la livraison des lots n°251 et 254 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], intervenue en date du 13 juillet 2021, qu’elle est par conséquent interruptive de la forclusion attachée à la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement édictée par l’article 1792-6 du Code civil,
— DIRE ET JUGER que l’action au titre des vices de construction ou des défauts de conformité apparents a été introduite dans l’année qui a suivi la réception des ouvrages et qu’elle est par conséquent interruptive de la prescription édictée par l’article 1648, alinéa 2, du Code civil,
— DIRE ET JUGER que la SCCV LOFT DESIGN BAUCHAT ainsi que ses sous-traitants n’a pas satisfait dans les délais prévus à leur obligation de réparer en nature les désordres/défauts liés aux non-conformités affectant ses ouvrages travaux et éléments d’équipement, objet de réserves lors de la réception ou de réclamations notifiées par les demandeurs dans le délai de garantie de parfait achèvement, tels que précisés et détaillés dans le corps de la présente assignation, et objet des mises en demeure notamment des 26 juillet, 6 août, 29 octobre 2021 et 17 juin 2022,
En conséquence et à titre principal :
— PRONONCER la résolution de la vente en état futur d’achèvement conclue par acte authentique le 16 janvier 2020,
Décision du 22 Mai 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/08902 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNP7
— ORDONNER en conséquence au vendeur de restituer les sommes versées par les acquéreurs;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER en conséquence la SCCV LOFT DESIGN BAUCHAT ainsi que ses sous-traitants à exécuter leurs obligations de réparer en nature au titre de la garantie de parfait achèvement, édictée par l’article 1792-6 du Code civil dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée et par jour de retard et pour chacun des désordres/ défaut ou non-conformités ci-dessus évoquées et expressément précisés dans le corps de la présente assignation ;
— CONDAMNER la SCCV LOFT DESIGN BAUCHAT à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 25.000 euros au titre de leur préjudice moral,
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SCCV LOFT DESIGN BAUCHAT à verser à chaque demandeur une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande des sociétés SCCV LOFT DESIGN BAUCHAT et LOFT DESIGN IMMOBILIER d’ordonner un sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans l’instance enrôlée devant la 6ème chambre 1ère section du Tribunal judiciaire de PARIS sous le n° RG 22/10210 et du dépôt du rapport définitif des expertises judiciaires confiées à Monsieur [F] [C] selon les ordonnances de référés des 6 juillet 2022, rectifiée en date du 2 février et 17 février 2023 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mars 2024.
Par conclusions en réponse n°1 notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la société LOFT DESIGN IMMOBILIER a requis du tribunal, au visa des articles 1844-5 alinéa 3, 1231-1, 1240 à 1242, 1231-5, 1642-1, 1648 alinéa 2, 1792, 1792-4, 1792-5, 1792-6 du code civil, de :
« JUGER que la société LOFT DESIGN IMMOBILIER intervient aux droits de la société LOFT DESIGN BAUCHAT par suite de dissolution de cette dernière et la transmission universelle de son patrimoine à cette première et que, par voie de conséquence la société LOFT DESIGN BAUCHAT sera mise hors de cause, dans le cadre de la présente procédure, compte tenu de ce qui précède et de sa radiation par suite de la disparition de sa personnalité morale ;
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que les époux [X] n’établissent pas l’existence de vices de construction et/ou défauts de conformité apparents affectant les ouvrages vendus et que les conditions des articles 1642-1 et suivants du Code civil ne sont pas acquises ;
— JUGER que les actions judiciaires entreprises par la société LOFT DESIGN IMMOBILIER à l’encontre des constructeurs de l’ouvrage en vue d’obtenir leurs reprises des réserves et vices de construction de tout l’immeuble démontre qu’elle s’est bien obligée à faire réparer les vices de la construction et défaut de conformité qui seraient jugés comme tels,
En conséquence,
— DÉBOUTER les époux [X] de leur demande de résolution de la vente.
A TITRE SUBSIDAIRE
— JUGER que toute demande des époux [X] dirigées à l’encontre de tiers non attraites à l’instance sera jugée irrecevable ;
Décision du 22 Mai 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/08902 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNP7
— JUGER que les époux [X] ne peuvent se prévaloir de la garantie de parfait achèvement visée par l’article 1792-6 du Code civil dont le bénéfice appartient à la société LOFT DESIGN IMMOBILIER et qui en a sollicité la mobilisation devant la 6e chambre 1ère section du Tribunal à l’encontre des maîtres d’oeuvre d’exécution des ouvrages vendus notamment aux demandeurs ;
— JUGER que lien de connexité avec ladite instance ordonne qu’il soit prononcé la jonction des instances au profit de la 6e chambre 1ère section ou de sursoir à statuer avant dire droit sur les demandes subsidiaires des demandeurs dans l’attente du jugement à intervenir devant statuer sur la demande de garantie de parfait achèvement des ouvrages des époux [X] dans le cadre de la procédure connexe;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER solidairement les demandeurs à verser à la société LOFT DESIGN IMMOBILIER 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— NE PAS PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir au titre des dispositions qui ne seraient pas conformes au présent dispositif. »
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civil, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 18 mars 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions, de sorte qu’il ne sera pas répondu aux développements des parties qui ne viennent au soutien d’aucune prétention.
Par ailleurs, les demandes des parties tendant à voir « dire et juger que » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert ou lorsqu’elles ne consistent qu’en un simple rappel des dispositions légales ou règlementaires applicables au litige. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la mise hors de cause de la société LOFT DESIGNE BAUCHAT
La société LOFT DESIGN IMMOBILIER soutient que la société LOFT DESIGN BAUCHAT a transmis son patrimoine à la société LOFT DESIGN IMMOBILIER, son associé unique, après sa dissolution.
En l’espèce, il ressort de l’extrait K Bis de la SSCV LOFT DESIGN BAUCHAT en date du 22 février 2024 que cette société a été radiée le 18 décembre 2023.
Décision du 22 Mai 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/08902 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNP7
Ainsi il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société LOFT DESIGN BAUCHAT et il sera dit qu’elle a transmis son patrimoine à la société LOFT DESIGNE IMMOBILIER..
Sur la demande de résolution du contrat de VEFA
Les époux [X] font valoir qu’en dépit des très nombreuses demandes, relances et mises en demeures depuis le 13 juillet 2022, date d’achèvement et de livraison du bien, la défenderesse n’a jamais procédé aux réparations des vices de construction et défauts de conformité apparents, objets des réserves soulevées par eux, notamment dans le mois suivant la prise de possession.
La société LOFT DESIGN IMMOBILIER oppose qu’un nombre très important des réserves concernent les parties communes de la copropriété, que d’autre part sur les 42 « réserves et désordres » affectant les parties privatives allégués restants, certaines ne peuvent être considérés comme des vices de construction ou des défauts de conformité des ouvrages réalisés (les postes de nettoyage 6, 10, 11, 15, 16, 27 et 29) et quant aux autres réserves et/ou désordres invoqués postérieurement à la livraison et l’occupation du bien par les demandeurs, il n’est pas plus démontré qu’ils constitueraient des vices, ni qu’ils auraient été prévus contractuellement et/ou que leur propriété auraient été acquise à défaut de règlement du prix afférent au titre des prestations complémentaires commandées qui n’ont pas été réglées. Elle ajoute que les époux [X] s’appuient uniquement sur des constats d’huissier qui ne sont pas des techniciens, ni des experts de règles de l’art à défaut pour eux d’avoir mis en œuvre une expertise judiciaire et qu’en tout état de cause ils ne justifient pas la résolution de la vente car ils ne revêtent pas une gravité suffisante en l’absence d’impropriété à l’habitation qui n’est pas plus démontrée. En second lieu, elle soutient qu’elle a mis en œuvre une action judiciaire ayant pour objet de reprendre par ses cocontractants les éventuels vices de construction et/ou défauts de conformités apparents, excluant que les époux [X] puissent invoquer la résolution de la vente.
Sur ce,
Selon l’article 1642-1 du code civil, « le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à le réparer».
En l’espèce, l’acte de vente prévoyait que le bien devait être livré au plus tard le 31 décembre 2020.
Le rendez-vous d’achèvement des travaux et de remise des clés a eu lieu le 13 juillet 2021 et un procès-verbal de réception a été signé entre les parties, faisant état de 28 réserves dont notamment un défaut de mise en route de la chaudière, un pare douche manquant, des problèmes de store bloqué et un radiateur arraché qui constituent des réserves d’une gravité suffisante contrairement aux allégations de la partie adverse.
Dans leur courrier recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2021, les époux [X] ont émis de nouvelles réserves concernant notamment le fait que les stores ne fonctionnent pas à partir des boutons de commande et que la chaudière à gaz n’est pas mise en service.
Par courrier recommandée avec accusé de réception du 6 août 2021, les époux [X] ont actualisé une nouvelle liste de réserves dont la porte fenêtre de la cuisine et de la chambre 3 de la terrasse qui frottent sur le parquet, un chauffe-eau sanitaire provisoire de faible capacité non opérant pour l’eau de chauffage et une coupure d’électricité générale.
Les époux [X] n’ont pu aménager dans le bien en raison de l’absence de chauffage, d’eau chaude et de fonctionnement des stores permettant d’occulter la lumière du jour. Ces défauts constituent des vices de construction et justifient la résolution de la vente car, contrairement à ce qu’il est allégué par la société LOFT DESIGN IMMOBILIER, ils revêtent un caractère de gravité suffisante en ce qu’ils rendent le bien impropre à l’habitation.
Le fait qu’une action judiciaire ait été intentée par la société LOFT DESIGN IMMOBILIER à l’encontre ses cocontractants pour remédier aux vices de construction et défauts de conformités apparents, ne garantit pas que la société LOFT DESIGN IMMOBILIER va remédier à ces désordres.
De sorte que la vente sera résolue et la société LOFT DESIGN IMMOBILIER sera condamnée à restituer aux époux [X] toutes les sommes versées à ce titre.
Sur la demande subsidiaire de la société LOFT DESIGN IMMOBILIER
Cette demande subsidiaire ne concerne que la demande de condamnation de la société LOFT DESIGN IMMOBILIER ainsi que ses sous-traitants à exécuter leurs obligations de réparer en nature au titre de la garantie de parfait achèvement, de sorte qu’il sera mentionné dans le dispositif qu’il n’y a pas lieu à répondre à ces demandes.
Sur les demandes accessoires
La société LOFT DESIGN IMMOBILIER succombant dans la présente instance, il convient de la condamner aux dépens et à verser aux époux [X] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Dit que la société LOFT DESIGN IMMOBILIER intervient aux droits de la société LOFT DESIGN BAUCHAT par suite de dissolution de cette dernière et la transmission universelle de son patrimoine à cette première;
Met hors de cause la SCCV LOFT DESIGN BAUCHAT ;
Prononce la résolution de la vente en état futur d’achèvement conclue par acte authentique le 16 janvier 2020 entre la SCCV LOFT DESIGN BAUCHAT d’une part et [U] [X] et [B] [I] d’autre part concernant les lots de copropriété n°251 et 254 correspondant à un appartement de type T3 situé au 2ème étage, numéroté 21B et une cave numérotée 5 au sous-sol dans le bâtiment E d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant un prix de 1.000.000 d’euros;
Ordonne en conséquence à la société LOFT DESIGN IMMOBILIER de restituer à [U] [X] et [B] [I] épouse [X] , pris ensembles, les sommes qui leur ont été versées dans le cadre de cette vente par [U] [X] et [B] [I] épouse [X] ;
Condamne la société LOFT DESIGN IMMOBILIER aux dépens;
Condamne la société LOFT DESIGN IMMOBILIER à verser à [U] [X] et [B] [I] épouse [X], pris ensembles, une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 8] le 22 Mai 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Caroline ROSIO
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