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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 juil. 2025, n° 23/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 29 juillet 2025
N° RG 23/01104 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LN6O
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [C] [D]
Assesseur salarié : M. [P] [O]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution sur autorisation de la Présidente
PROCEDURE :
Date de saisine : 07 septembre 2023
Convocation(s) : 15 avril 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 10 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025 et a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 8 septembre 2023, Madame [S] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de la commission de recours amiable de la [5] ([8]) de l’Isère confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident déclaré survenu le 18 novembre 2022.
La commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge par décision du 18 septembre 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 avril 2025 à l’issue de laquelle madame [R] a sollicité le renvoi afin de produire des pièces complémentaires.
A l’audience du 10 juin 2025, Madame [S] [R] comparaît et maintient sa demande de prise en charge de l’accident survenu le 18 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle.
Elle expose notamment qu’elle travaillait depuis 2006 pour [11] et occupait un poste de responsable exploitation et service aux clients ; elle évoluait dans un contexte de surmenage et le 18 novembre 2022 au matin, elle a croisé son supérieur Monsieur [B] sur le parking de l’entreprise qui lui a fait des reproches sur son comportement et son travail à la suite de quoi elle s’est sentie humiliée et déstabilisée, et a quitté son lieu de travail pour rentrer chez elle. Elle en a informé le jour même son N+2 M. [F] par téléphone puis le lendemain par mail et a été placée en arrêt de travail maladie à compter du 21 novembre 2022 jusqu’au 23 janvier 2023 où elle a tenté de reprendre le travail à mi-temps thérapeutique, puis elle a de nouveau été arrêtée à compter du 30 janvier 2023. Un certificat médical initial est établi le 20 février 2022 pour « souffrance psychologique majeure dans les suites d‘un incident survenu sur le poste de travail le 18/11/2022 => syndrome anxiodépressif réactionnel ++ ». Elle soutient qu’elle démontre la survenance d’une lésion au temps et lieu du travail au moyen d’une attestation de son médecin traitant et de son N+2, les visites auprès du médecin du travail et des échanges de mail avec sa hiérarchie.
La [7] dispensée de comparaitre demande au tribunal de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge au titre des risques professionnels le fait accidentel déclaré le 18 novembre 2022.
La [8] expose avoir diligenté une instruction à la suite des réserves émises par l’employeur ; elle a refusé la prise en charge au motif que l’accident a été déclaré tardivement et les lésions ont été constatées plusieurs mois après le prétendu fait accidentel ; que l’incident allégué par Mme [R] n’est pas étayé et que rien ne permet de rattacher les lésions à un évènement soudain qui se serait produit le 18 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable conformément aux dispositions de l’article R.142-1 A III du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L.441-1 du code de la sécurité sociale, Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La jurisprudence considère que constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail bénéficie d’un délai de deux ans pour faire reconnaître ses droits.
Il est constant que les seules affirmations de la victime ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
S’il résulte de l’article L.411-1 sus visé que la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité des lésions au travail, c’est à la double condition qu’elle prouve l’existence d’un fait accidentel survenu alors qu’elle était sous la subordination de son employeur et que la constatation de la lésion intervienne dans un temps voisin du fait accidentel.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été faite le 9 mars 2023 pour un fait déclaré survenu le 18 novembre 2022 à 7h30 heures. L’employeur indique avoir été informé de l’accident le 7 mars 2023 par la victime.
La première constatation médicale des lésions est intervenue le 20 février 2023 soit plus de trois mois après le fait accidentel allégué par le biais d’un certificat médical initial faisant état d’un syndrome anxiodépressif réactionnel.
Compte tenu de la déclaration d’accident effectuée par la salariée tardivement et de la constatation médicale des lésions par le médecin traitant également tardive, Mme [R] ne peut pas bénéficier de la présomption du caractère professionnel des lésions qu’elle a subi. Il lui incombe donc de rapporter la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu de travail le 18 novembre 2022 et du lien de causalité entre le syndrome anxiodépressif et le fait accidentel.
1 La preuve d’un événement survenu à une date certaine
Madame [R] affirme avoir subi un choc émotionnel à la suite d’un entretien informel avec son supérieur hiérarchique direct Monsieur [B].
Il est admis par l’employeur [11] et par M. [B] que Madame [R] et M. [B] se sont rencontrés sur le parking de l’entreprise le 18 novembre 2022 et qu’ils ont échangé.
Contrairement à ce qu’a dit [11] à la [8], à l’issue de l’échange, madame [R] n’est pas partie travailler normalement mais elle est rentrée chez elle et n’est plus revenue travailler puisqu’elle a été placée en arrêt maladie.
Monsieur [B] indique dans un mail adressé à son supérieur M. [F] le 18 novembre 2022 à 7h47 qu’il a reproché à Mme [R] la façon dont elle lui avait parlé lors d’une réunion antérieure et qu’il voulait faire le point pour « voir les problématiques » mais que Mme [R] s’était emportée et avait quitté le service sans son approbation.
Il résulte également de l’attestation de M. [F] que la salariée l’a contacté dès le 18 novembre 2022 à 18h pour l’aviser de l’altercation survenue le matin avec M. [B]. Il précise qu’elle était profondément bouleversée et qu’en suite de cela, il a organisé une réunion avec M. [B] le 28 novembre 2022 pour évoquer l’incident et au cours de laquelle M. [B] a mis fin à l’entretien.
Monsieur [F] confirme enfin avoir informé sa hiérarchie et demandé l’ouverture d’une enquête interne à laquelle [11] n’a pas donné suite.
Par ailleurs, Monsieur [F] confirme à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure judiciaire la surcharge de travail et le stress important auquel était soumis Mme [R] ainsi que ses alertes auprès de [11] afin que la salariée puisse être déchargée, au moins de ses temps de trajet importants, et auxquelles l’employeur n’a pas répondu.
De ces éléments, il ressort qu’il y a bien eu une altercation entre Mme [R] et M. [B] le 18 novembre 2022 dont l’objet concernait des reproches fait à la salariée sur son comportement et des problématiques de travail, à la suite de laquelle Mme [R], bouleversée, a quitté son poste de travail et informé son employeur de son état de santé et des circonstances précises de l’incident.
Le fait accidentel survenu à une date certaine au temps et au lieu du travail le 18 novembre 2022 à 7h30 est donc démontré par des éléments objectifs.
Il est rappelé que la caractérisation d’un fait accidentel ne suppose pas la démonstration d’une faute de l’employeur ou de l’un de ses préposés et que les conditions formelles du déroulement de l’entretien hiérarchique ne font pas obstacle à la survenance d’une lésion et constituent dès lors le fait à l’origine de l’accident.
2 La preuve du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel
Madame [R] a été placée en arrêt maladie à compter du 21 novembre 2022 dans les suites de l’incident du 18 novembre.
Le certificat médical faisant le lien entre les lésions et l’incident n’a été établi que le 20 février 2023 mais Mme [R] produit une attestation du docteur [E], son médecin traitant, certifiant l’avoir prise en charge depuis le 22 novembre 2022 pour des lésions psychologiques avec anxiété importante et somatisation majeure d‘aggravation progressive nécessitant un traitement dans les semaines suivant l’incident et justifiant la prolongation de l’arrêt maladie.
Il est ainsi établi l’existence d’un lien entre les lésions mentionnées sur le CMI « syndrome anxiodépressif réactionnel » et le fait accidentel survenu le 18 novembre 2022.
Madame [R] produit également des avis de la médecine du travail qu’elle a consulté à trois reprises entre novembre 2022 et février 2023, prouvant qu’elle a été suivie dans le cadre de l’arrêt maladie prescrit à compter du 21 novembre 2022. L’avis du médecin émis à l’occasion de la visite du 1er décembre 2022 est éloquent et fait clairement le lien entre l’arrêt et les conditions de travail puisqu’il indique : « le poste actuel est incompatible avec l’actuelle ligne managériale »
Dès lors Madame [R] rapporte la preuve du lien de causalité certain et direct entre l’incident du 18 novembre 2022 et les lésions constatées le 20 février 2023.
Dans ces conditions, il apparaît que Mme [R] rapporte la preuve d’avoir été victime d’un accident du travail le 18 novembre 2022. La décision de la [6] sera infirmée.
Succombant, la [8] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours recevable et bien fondé ;
INFIRME la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 18 septembre 2023 ;
ORDONNE la prise en charge au tire de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Madame [S] [R] le 18 novembre 2022 ;
LA RENVOIE devant les services de la [9] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 12].
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