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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 26 août 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Août 2025
AFFAIRE : [K] /
DOSSIER : N° RG 25/00466 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMLK / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Maxime CROSSON DU CORMIER
Greffier : Elise CLEMENT
LES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [F], [B] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sabrina DE GAVRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 62
Monsieur [A], [D], [I] [G]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline VABRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 41
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 06 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025, prorogé le 05 Août 2025, prorogé le 26 Août 2025.
copie exécutoire délivrée le :
à Me Sabrina DE GAVRE / Me Caroline VABRE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats non publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [F] [K] née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 7],
et de
M. [A] [G] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1981, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 9] (78),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder mutuellement par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 1er janvier 2016 ;
AUTORISE Mme [F] [K] à conserver l’usage de son nom marital,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
N° RG 25/00466 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMLK
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux, recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel, lequel doit être interjeté devant la cour d’appel de [Localité 10] dans le délai de quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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