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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 19 sept. 2024, n° 22/04666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MSC CRUISES, CAISSE D' ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZI<unk>RES ( CAMIEG ), S.A.S. KARAVEL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/04666 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWW3L
N° MINUTE :
Assignation des
26, 27 et 30 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 19 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1683
DÉFENDERESSES
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES (CAMIEG)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1743
S.A. MSC CRUISES
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Camille DANG, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #E0121
Décision du 19 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04666 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWW3L
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président adjoint,
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge,
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [J] a, par l’intermédiaire de la SASU Karavel, réservé une croisière organisée par la société MSC Cruises SA sur le navire Meraviglia du 17 au 29 avril 2018.
Le 23 avril 2018, M. [H] [J] a déclaré à l’équipage qu’il s’était blessé à la cheville trois jours plus tôt à 15h30 au cours d’une partie de balle au pied, puis a consulté le médecin de bord qui lui a diagnostiqué une « contusion/foulure de la cheville droite » et prescrit un traitement médicamenteux et une immobilisation.
Le 30 avril 2018, alors que son séjour était terminé, M. [H] [J] a passé plusieurs examens médicaux qui ont révélé qu’il présentait une rupture complète du tendon d’Achille ainsi qu’une thrombose veineuse profonde ce qui l’a conduit à se faire opérer le 14 mai 2018.
Il a été examiné dans le cadre d’une expertise amiable diligentée par la SASU Karavel et ayant donné lieu à un rapport en date du 13 mai 2019 selon lequel la rupture du talon d’Achille avait été causée par l’accident du 20 avril 2018 et aurait pu être diagnostiquée à bord.
Selon ordonnance de référé en date du 28 août 2020, le président du tribunal judiciaire Paris a ordonné une expertise médicale de M. [H] [J] au contradictoire des sociétés MSC Cruises SA et Karavel, et commis pour ce faire M. [I], lequel a déposé son rapport le 12 avril 2021.
Se prévalant du dommage corporel causé par cet accident, M. [H] [J] a fait assigner la société MSC Cruises SA, la SASU Caravel et la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d’huissier signifié les 26, 27 et 30 avril 2021, aux fins notamment de réparation.
Selon ordonnance en date du 24 mars 2022, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire, laquelle a été réinscrite au rôle de l’audience du 12 mai 2022.
Selon ordonnance en date du 9 février 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction, laquelle a été révoquée par une seconde ordonnance en date du 6 avril 2023.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2023 par le RPVA, M. [H] [J] entend voir :
« VU les dispositions des articles L.211-1 et suivants du Code du Tourisme,
VU les articles L.1110-5, L1142-1 et R.4127-33 du Code de la santé publique,
Vu l’article 1242 du code civil
VU l’article 700 du Code de procédure civile,
VU le rapport d’expertise judiciaire en date du 12 avril 2021,
VU la jurisprudence, constante, […]
— DECLARER Monsieur [J] recevable et bien fondé en ses demandes.
— ENTERINER le rapport de l’expert judiciaire et y faire droit,
Par conséquent :
— DECLARER la société KARAVEL, la société MSC CROISIERES et la CAMIEG responsables de l’ensemble des préjudices subis de Monsieur [J],
— CONDAMNER in solidum les parties défenderesses à verser à Monsieur [J], en réparation de ses préjudices et conformément au rapport d’expertise, les sommes suivantes :
— 2.197,80 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
— 6.000 € au titre des souffrances endurées,
— 2.700 € au titre d’assistance par tierce personne
— 2.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 5.310 € au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
-6.411 € au titre des PGPA
— 5000 € au titre de l’incidence professionnelle
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le fondement de l’article 1242 du Code Civil,
— CONDAMNER la société MSC CROISIERES à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
— 2.197,80 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
— 6.000 € au titre des souffrances endurées,
— 2.700 € au titre d’assistance par tierce personne
— 2.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 5.310 € au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
-7.845 € au titre des PGPA
— 5000 € au titre de l’incidence professionnelle
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A TIRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER la société MSC CROISIERES à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
— SE 1000 €
— DFT 180 €
— ATP 324 €
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Décision du 19 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04666 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWW3L
— CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens.
— CONDAMNER les parties défenderesses aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise demeuré à la charge de Monsieur [J].
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023 par le RPVA, la société MSC Cruises SA entend voir :
« Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Vu la loi du 4 mars 2002,
Vu l’article 1363 du code civil,
— DEBOUTER Monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER la société KARAVEL des demandes formées à l’encontre de la société MSC CRUISES ;
— DEBOUTER la CAMIEG des demandes formées à l’encontre de la société MSC CRUISES ;
— CONDAMNER la société KARAVEL au paiement de tout montant qui pourrait être alloué à Monsieur [J] ;
— ECARTER l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement toutes parties succombantes verser à la société MSC CRUISES un montant de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2023 par le RPVA, la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières entend voir :
« CONDAMNER in solidum la société KARAVEL et la société MSC CRUISES SA à payer à la CAMIEG :
— La somme de 2659, 42 € en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation au titre des dépenses de santé actuelles (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage), avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 9 juin 2022 ;
— La somme de 1 618, 40 € en remboursement des prestations en nature prises en charge après consolidation au titre des dépenses de santé futurs, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 9 juin 2022 ;
— La somme de 1 162, 00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 in fine du Code de la Sécurité Sociale ;
— DIRE que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
— DIRE ET JUGER que la CAMIEG exerce son recours :
— En ce qui concerne les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA), qui sera fixé à la somme de 2 659,42 € ;
— En ce qui concerne les frais futurs pris en charge, sur le poste dépenses de santé futures (DSF), qui sera fixé à la somme de 1 618, 40 € ;
— CONDAMNER in solidum la société KARAVEL et la société CRUISES SA à payer à la CAMIEG une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER in solidum la société KARAVEL et la société CRUISES SA aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sylvain NIEL en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit sur la décision, y compris sur la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens. »
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023 par le RPVA, la SASU Karavel entend voir :
« Vu la loi n°66-420 du 18 juin 1966,
Vu les articles L.1110-5, L.1142-1 et R.4127-33 du Code de la santé publique,
Vu les articles 6, 9 et 31 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1, 1240 et suivants et 1263 du Code civil,
Vu l’article L.211-16 du Code du tourisme,
A titre principal,
— Juger que Monsieur [H] [J] ne rapporte pas la preuve de son lien contractuel avec la société Karavel
— Juger que Monsieur [H] [J] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité direct et certain entre son accident et l’exécution de prestations contractuelles par la société Karavel.
— Juger que l’activité sportive à laquelle Monsieur [H] [J] a participé comportait des risques acceptés en toute connaissance de cause par Monsieur [H] [J].
— Juger que l’accident et les préjudices de Monsieur [H] [J] sont imputables directement et certainement au fait d’un tiers, avec lequel la société Karavel n’a aucun lien.
— Renvoyer Monsieur [H] [J] à mieux se pourvoir à l’encontre de ce tiers.
— Juger que l’accident et les préjudices de Monsieur [H] [J] sont imputables directement et certainement au médecin de bord avec lequel la société Karavel n’a aucun lien.
— Renvoyer Monsieur [H] [J] à mieux se pourvoir à l’encontre de ce médecin de bord.
— Juger que la société Karavel n’a commis aucune faute et n’est pas responsable des préjudices de Monsieur [H] [J].
— Juger que la société Karavel n’a ni vendu ni organisé l’activité au cours de laquelle Monsieur [H] [J] se serait blessé.
En conséquence,
— Mettre la société Karavel hors de cause.
— Débouter Monsieur [H] [J] de ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières de ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter la société MSC Cruises SA de ses demandes, fins et conclusions formulées à
l’encontre de la société Karavel.
A titre subsidiaire,
— Juger que les prétentions indemnitaires de Monsieur [H] [J] sont excessives.
— Les ramener à de plus justes proportions […]
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société MSC Cruises SA à relever et garantir la société Karavel de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
— Condamner toutes parties succombantes à payer à la société Karavel la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance en référé, dont distraction au profit de Maître Yanick Houle. »
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 6 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 16 mai 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande aux fins de voir entériner le rapport d’expertise judiciaire
Le tribunal rappelle que l’expertise judiciaire, qu’elle ait été ordonnée à l’initiative d’une partie à fin probatoire ou ordonnée d’office pour éclairer le tribunal, n’est qu’une mesure d’instruction n’ayant pas vocation à dire le droit mais simplement à apporter un avis technique consultatif sur lequel les parties sont libres de s’appuyer pour prouver leurs prétentions et qui peut ou non emporter la conviction du tribunal.
La demande visant à entériner le rapport d’expertise médicale est donc dépourvue de tout fondement juridique de sorte qu’il y a lieu de débouter M. [H] [J] de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [H] [J] concluant à la condamnation in solidum des trois défenderesses, il lui appartient de rapporter la preuve de ce que la responsabilité de chacune d’elles est engagée.
Sur la responsabilité de la société MSC Cruises SA
M. [H] [J] soutient que la responsabilité de la société MSC Cruises SA est engagée de plein droit dès lors que l’accident est survenu au cours de la croisière au cours d’une activité incluse dans le forfait touristique.
La société MSC Cruises SA conteste toute responsabilité selon le moyen que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce que la rupture du tendon d’Achille a eu lieu lors de la croisière, pas plus qu’il ne démontre l’existence du match de football au cours duquel il aurait été blessé par un autre vacancier. Elle souligne à ce titre les contradictions et incohérences entre les déclarations de M. [H] [J] mais aussi entre et avec celles des personnes ayant attesté en sa faveur.
Réponse du tribunal :
Sur le fondement du code de tourisme
Selon l’article L211-16 du code de tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, toute personne qui se livre ou apporte son concours aux opérations consistant en l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs est responsable de plein droit de l’exécution des obligations résultant du contrat conclu avec l’acheteur mais peut toutefois s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Il résulte de l’articulation de ce texte avec les dispositions de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, que l’acheteur qui entend engager la responsabilité du vendeur d’un séjour touristique n’est tenu que d’apporter la preuve de l’imputabilité du dommage à une obligation résultant du séjour touristique.
Au cas présent, dès lors que la société MSC Cruises SA reconnaît être l’organisateur de la croisière au cours de laquelle M. [H] [J] prétend avoir été victime d’un accident sportif, les dispositions de l’article L.211-16 susvisé sont applicables. Il appartient donc au demandeur d’apporter la preuve des circonstances de cet accident et de les rattacher à une obligation afférente au séjour touristique.
Pour justifier de l’organisation d’une activité de football incluse dans le forfait touristique, M. [H] [J] produit une extraction de page internet énumérant et illustrant différentes activités sportives et de bien-être. La dernière page comporte une notule indiquant que le document a édité en 2023 donc postérieurement à la croisière en cause, ce qui ne permet pas de prouver qu’un match de football aurait été organisé le 20 avril 2018. La facture de réservation que communique le demandeur ne porte aucune mention d’une activité de football au cours de la croisière.
Il produit en outre trois attestations respectivement rédigées pour deux d’entre elles par M. [R] [W] et pour la troisième par M. [B] [L]. La facture de la réservation de la croisière litigieuse permet d’établir qu’ils ont réservé et voyagé avec M. [H] [J]. Aux termes de ces attestations, chacun d’eux déclare être un oncle de M. [H] [J] et qu’à la 30ème minute d’un match de football qui a eu lieu le 20 avril 2018, ce dernier a été blessé par un autre joueur qui a frappé son pied au lieu du ballon à 15h30. Ces deux attestations ne précisent pas les conditions d’organisation du match de football, alors même que le rapport de l’équipage de bord daté du 23 avril 2018 fait état de ce que le visionnage des enregistrements des caméras de surveillance n’a révélé aucun match aux lieu et heure déclarés par le demandeur. Si la seconde attestation de M. [W] précise que le match « était bien organisé par la MSC Cruisses au titre des activités sportives proposées et qu’il y avait un animateur de la société MSC Cruises qui arbitrait », le tribunal constate que la graphie et la signature figurant sur cette attestation ne correspondent en aucun point à celles utilisées sur la première attestation également attribuée à M. [W]. Ces incohérences et la production d’au moins une attestation qui n’a pas été rédigée par celui qu’elle présente comme son auteur conduisent le tribunal à douter de la sincérité comme de la véracité du contenu de ces trois attestations qui perdent donc leur valeur probante.
Aucun élément objectif ne permet donc d’établir la réalité du match de football allégué et a fortiori qu’il s’agirait d’une activité ressortissant au séjour touristique.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le fondement de la responsabilité du commettant
Selon l’article 1242 du code civil, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la victime d’un dommage de rapporter la preuve d’une faute du préposé, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre ceux-ci.
Au cas présent, il résulte du compte-rendu de consultation médicale du médecin de bord susvisé, qu’une « contusion/foulure de la cheville droite », a été constatée le 23 avril 2018.
Pour justifier de ce qu’il s’agissait d’une erreur de diagnostic, M. [H] [J] produit les résultats d’une « échographie achilléenne droite » et d’un examen radiographique de la cheville droite « face profils » en date du 30 avril 2018. Ces comptes-rendus, font état d’une rupture complète du tendon achilléen droit, d’une tuméfaction des parties molles achilléennes et un discret pincement tibio-talien antérieur.
Si les imageries correspondantes ne sont pas versées aux débats, elles ont toutefois été analysées par l’expert judiciaire lequel a confirmé la « rupture complète du tendon achilléen » et a relevé une « trombose veineuse profonde ».
L’expert judiciaire expose qu’une rupture du tendon d’Achille peut être diagnostiquée par la réalisation d’un « test de Thompson » et d’une « palpation locale ». Le rapport du médecin de bord en date du 23 avril 2018 ne mentionne pas les actes accomplis pour diagnostiquer la foulure et contusion de la cheville droite, ce qui ne saurait toutefois emporter présomption de ce que ce médecin n’a pas pratiqué les palpations et manipulations correspondantes.
Les résultats de l’echo doppler en date du 30 avril 2018 mettent par ailleurs en évidence que le médecin en charge de cet acte a diagnostiqué une thrombose veineuse profonde des veines jumelles internes et soléaires tout en précisant qu’elle avait une « allure récente ». Le compte-rendu d’hospitalisation daté du 14 mai 2018 révèle quant à lui que M. [H] [J] a été pris en charge à la suite d’une « chute accidentelle », sans qu’il ne soit question d’un coup reçu pendant un match de football ou du séjour sur le bateau. Il y est également précisé que cette chute est « survenue il y a 15 jours », ce qui correspond donc à la fin du séjour qui s’est déroulé du 17 au 29 avril 2018 et non à la date du match qui est censé avoir eu lieu le 20 avril 2018, soit 25 jours avant.
Le tribunal constate par ailleurs que la déclaration de l’accident à l’équipage comme la consultation du médecin de bord ont eu lieu trois jours après les faits allégués, alors même que M. [H] [J] et les personnes qui attestent pour lui décrivent une douleur immédiate au point d’avoir des difficultés pour se déplacer et de l’immobiliser (« s’est effondré sur place », « conséquences immédiates », « s’est retrouvé immobilisé et ce durant toute la durée du séjour »). A cet égard, M. [H] [J] prétend avoir été suivi tous les deux jours par le médecin de bord qui lui aurait prêté des cannes anglaises pour se déplacer, sans toutefois qu’aucune des pièces qu’il produit n’objective ses déclarations.
Ces incohérences entre les déclarations de M. [H] [J] et les pièces à date, auxquelles se conjuguent la production d’une attestation irrégulière en procédure et le fait que les griefs reprochés au médecin de bord reposent, y compris s’agissant de l’expert, sur les faits décrits par M. [H] [J] et la chronologie que celui-ci en fait, ne permettent pas d’établir que M. [H] [J] présentait effectivement une rupture du tendon d’Achille lorsqu’il a consulté le médecin de bord de sorte qu’il ne saurait être reproché à celui-ci de ne pas l’avoir diagnostiquée.
Ainsi, même à supposer que ce médecin fût son préposé, la responsabilité de la société MSC Cruises SA n’est pas engagée.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [H] [J] de ses demandes formées à l’encontre de la société MSC Cruises SA.
Sur la responsabilité de la SASU Karavel
M. [H] [J] soutient au visa de l’article L211-16 susvisé que la SASU Karavel est responsable de ses blessures et de leurs conséquences dès lors que l’accident est survenu dans le cadre de la croisière qu’elle lui a vendue. Il explique que l’assureur de cette société lui a proposé une indemnité transactionnelle ce qui démontre que la responsabilité de la SASU Karavel était établie.
La SASU Karavel conteste toute part de responsabilité dans la survenance des dommages allégués en demande dès lors que l’activité de football n’entrait pas dans le champ du forfait touristique. Elle précise que la proposition indemnitaire d’un assureur n’a pas pour effet de reconnaître la responsabilité de son assuré.
Réponse du tribunal :
Selon l’article L211-16 du code de tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, toute personne qui se livre ou apporte son concours aux opérations consistant en l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs est responsable de plein droit de l’exécution des obligations résultant du contrat conclu avec l’acheteur mais peut toutefois s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Il résulte des motifs précédents que le demandeur a échoué à rapporter la preuve de du déroulement d’un match de football et que cette activité faisait partie des activités de la croisière qu’il a achetée à la SASU Karavel de sorte que les dommages corporels dont il se prévaut ne sont pas imputables au forfait touristique vendu par cette dernière.
Le fait que dans le cadre des pourparlers antérieures à la procédure, l’assureur de la SASU Karavel a proposé à M. [H] [J] une indemnité transactionnelle n’emporte pas, faute de mention exresse, reconnaissance de la responsabilité de son assurée mais s’analyse tout au plus comme la volonté de cette société, pour des raisons qui lui sont propres, de clore le dossier qui lui était soumis.
La responsabilité de la SASU Karavel n’est donc pas engagée sur le fondement de l’article L211-16 susvisé.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [H] [J] de ses demandes formées à l’encontre de la SASU Karavel.
Sur les demandes de la caisse
La société MSC Cruises SA et la SASU Karavel n’ayant pas été déclarées responsables du dommage corporel subi par M. [H] [J], la caisse n’est pas fondée à exercer son recours à leur encontre au titre des sommes qu’elle a engagées .
Sur l’amende civile
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il s’infère donc ce texte qu’une partie encourt une amende civile non seulement lorsqu’elle introduit l’instance en saisissant le juge d’une demande abusive, mais également lorsqu’elle conduit l’instance en exerçant de manière abusive les prérogatives afférentes au droit d’agir.
L’abus de droit s’entend notamment comme le fait de détourner un droit de sa finalité ou de l’exercer dans le but de nuire à autrui.
Les principes de licéité de la preuve et de loyauté dans l’administration de la preuve issus des articles 9 et 16 du code de procédure civile s’imposent aux parties
Au cas présent, en produisant deux attestations qui n’ont été ni rédigées ni signées par la même personne contrairement à ce qu’elles indiquent et que lui-même prétend, et ce, alors même qu’il ne pouvait ignorer ce fait puisqu’elles ont été établies à sa demande pour les besoins de la procédure, M. [H] [J], qui a donc recherché à emporter la conviction du tribunal avec au moins une fausse attestation, a violé le principe de loyauté des débats et détourné le droit à la preuve de sa finalité, ce qui caractérise un abus dans l’exercice du droit d’agir.
En considération du fait qu’il sollicite la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, une amende civile d’un montant de 800 euros est proportionnée à ses ressources tout en permettant de sanctionner cet abus.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [H] [J] à payer au Trésor public la somme de 800 euros.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que M. [H] [J] succombe à l’instance qu’il a introduite, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. La caisse n’ayant formulé aucune demande à ce titre à l’encontre de M. [H] [J] il y a lieu de rejeter celles formées à l’encontre des deux autres défenderesses.
Aucun élément ne faisant obstacle à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d’accueillir la demande formée à cette fin par la SASU Karavel et la caisse.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire celle-ci s’appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande formée par M. [H] [J] aux fins de voir entériner le rapport d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE M. [H] [J] de ses demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de la société MSC Cruises SA et de la SASU Karavel au titre de l’accident qu’il a déclaré lors de la croisière ;
REJETTE les demandes formées par la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières à l’encontre de la société MSC Cruises SA et de la SASU Karavel au titre de ses débours ;
CONDAMNE M. [H] [J] à payer au Trésor public une amende civile d’un montant de 800 (huit cents) euros ;
DIT que la présente décision sera notifiée au Trésor public par le greffe ;
CONDAMNE M. [H] [J] à payer à la société MSC Cruises SA la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [H] [J] à payer à la SASU Karavel la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par M. [H] [J] au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [H] [J] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et dont distraction au profit de Me Yanick Houle et de Me Sylvain Niel ;
REJETTE la demande formée par M. [H] [J] sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et jugé à Paris le 19 septembre 2024.
La Greffière La Présidente
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