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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 mars 2025, n° 24/02231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02231 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVWI
2 copies
GROSSE délivrée
le 03/03/2025
à Me Jean-louis OKI
COPIE délivrée
le 03/03/2025
à
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCCV “SCI [Adresse 9]”
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean- Louis OKI de ARRPI MAJELE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SAS. AJP NOUVELLE AQUITAINE (AJP SYNDIC)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences en ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège.
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2024, la SCCV SCI [Adresse 9] a fait assigner la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE (AJP SYNDIC), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamnée:
— à assurer l’exécution des travaux réparatoires portant sur les celliers de la SCCV SCI [Adresse 9], dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— à lui verser la somme de 254 567,79 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
— à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de ses demandes être propriétaire de 31 celliers au sein de la copropriété [Adresse 9], située [Adresse 6] et [Adresse 3] et administrée par la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE (AJP SYNDIC). Elle précise que ces celliers sont depuis 2018 affectés par des désordres liés à des fuites de la toiture de la copropriété, dont l’entretien et la réparation incombent au syndic, et fait valoir que ce dernier, pourtant informé des désordres, n’a pas fait réaliser les travaux de réparation de la toiture, partie commune, ce qui lui cause un préjudice financier du fait de l’impossibilité de jouir de ses celliers.
Bien que régulièrement assignée, la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE n’a pas constitué avocat.
Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à exécuter les travaux réparatoires
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut également, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner son exécution, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de ses demandes, la SCCV [Adresse 9] verse aux débats le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires en date du 22 mai 219, désignant “Lesparre Immobilier, dont le siège est [Adresse 1] et son établissement secondaire AJP Immobilier Atlantic Syndic sis [Adresse 10] en qualité de syndic”, mandat prenant fin le 30 juin 2021, un procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2023 désignant AJP NOUVELLE AQUITAINE en qualité de syndic, un procès-verbal de constat dressé le 20 janvier 2023, faisant état d’infiltrations dans certains des celliers, un rapport de recherche de fuite en date du 23 juin 2023 ainsi que des échanges de courriels avec un gestionnaire d’AJP SYNDIC BISCAROSSE, et les courriels et lettres de mise en demeure adressés à AJP SYNDIC BISCAROSSE.
Si ces éléments permettant d’établir la réalité des sinistres affectant certains des celliers propriété de la demanderesse, il y a lieu toutefois d’observer que le seul le Syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, peut ordonner la réalisation de travaux.
Il convient au surplus que la demande de condamnation à “assurer l’exécution des travaux réparatoires portant sur les celliers de la SCCV SCI [Adresse 9]” n’est ni suffisamment déterminée, ni même déterminable, pour faire l’objet d’une condamnation, à fortiori sous astreinte.
La demande formée par la SCCV SCI LE HAMEAU DE JEANGARD ne peut dès lors prospérer.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Faute au cas d’espèce pour la SCCV SCI [Adresse 9] de justifier à ce stade d’une obligation non sérieusement contestable de la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE, dont la responsabilité ne pourrait être engagée que pour faute, d’avoir à l’indemniser de ses préjudices, sa demande de provision doit être rejetée.
Sur les autres demandes
La SCCV SCI [Adresse 9], succombant en ses demandes, assumera la charge des entiers dépens de l’instance, et sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel
DEBOUTE la SCCV SCI LE HAMEAU DE JEANGARD de l’intégralité de ses demandes,
DIT que la SCCV SCI [Adresse 9] assumera la charge des entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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